Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 24 / proxi élect, 27 février 2026, n° 26/00003
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 27 février 2026, M. [B] [D] demande à la juge du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS d'ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de SEVRAN. A l'audience du même jour, M. [B] [D] maintient sa demande d'inscription, soulevant qu'il a été radié des listes électorales de [Localité 2] alors qu'il a déménagé au sein de la même commune en 2019, du [Adresse 5]. Il explique que depuis son déménagement, il a toujours voté dans le même bureau de vote qui correspond à celui de son ancien et nouveau domicile. Qu'à cette occasion, il a pu voter jusqu'en 2021 en donnant à chaque fois sa nouvelle adresse pour correction. Que lors des élections de juin 2021, une carte provisoire lui avait été remise afin de tenir compte de sa déclaration de changement d'adresse. Il ajoute ne pas avoir effectué d'autres démarches afin de faire connaitre à la mairie sa nouvelle adresse au sein de la même ville. Interrogée sur l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire, il conclut l'avoir exercé en s'étant rendu à la mairie le 26 février 2026. Contactée le 27 février 2026, l'INSEE expose que le requérant a été radié pour perte d'attache communale le 8 aout 2025. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 20 II du Code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le Tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. En application de l'article 18 du Code électoral, le Maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1 à l'issue d'une procédure contradictoire. Les décisions prises par le Maire sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision de radiation est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de radiation. M. [B] [D] produit la notification de la décision de radiation sur la liste électorale (art. L. 18 du code électoral) en date du 8 aout 2025 adressé à l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 2]. M. [B] [D] produit la copie de sa carte nationale d'identité, dont le numéro est le suivant : [Numéro identifiant 1], délivrée le 22 octobre 2020, mentionnant l'adresse du [Adresse 7] à [Localité 2], ce qui prouve qu'il avait changé d'adresse à cette date, sans qu'il ne soit possible d'établir que la mairie en avait valablement connaissance. Il appartient à tout électeur de faire connaître son changement d'adresse au bureau des élections de la commune où il est inscrit ou de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier. A défaut, les notifications à la dernière adresse électorale connue de la Mairie demeurent valables, même en présence d'un courrier revenu « destinataire inconnu à l'adresse », et les formalités prescrites par l'article L. 18 susvisé doivent dès lors être tenues pour respectées. En l'espèce, il ressort des débats que M. [B] [D] n'a procédé à aucune démarche officielle auprès des services de la mairie afin de faire connaitre sa nouvelle adresse. La simple déclaration faite à un bureau de vote de son changement d'adresse ne peut être considérée, sans que la preuve formelle de cette déclaration ne soit importée, comme permettant à la mairie de [Localité 2] d'être valablement informée de la nouvelle adresse de M. [B] [D]. Ainsi, les règles fixées par l'article L. 18 ont été régulièrement observées, les notifications des avis de radiation et décision de radiation sur la liste électorale ayant été faites à la seule adresse connue par elle de M. [B] [D]. En conséquence, le recours effectué par M. [B] [D] sera rejeté et l'intéressé ne peut donc être inscrit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en matière électorale, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande d'inscription immédiate de M. [B] [D] RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au requérant, au Préfet de la Seine-[Localité 5], au Maire de la commune de [Localité 2] et à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en application des articles L. 20 II et R. 19 du Code électoral ; RAPPELLE que le présent jugement peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification conformément aux dispositions des articles L. 20 et R. 19-1 du Code électoral ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WV2 Minute : 26/00003 EM Monsieur [B] [D] C/ MAIRIE DE [Localité 2] SERVICE DES ELECTIONS PREFECTURE DE LA SEINE SAINT [Localité 3] Copie délivrée à : M. [B] [D] MAIRIE DE [Localité 2] SERVICE DES ELECTIONS PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4] Le 27 février 2026 AUDIENCE CIVILE ELECTIONS POLITIQUES Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ; par Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Février 2026 tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne D'UNE PART ET DÉFENDERESSES : MAIRIE DE [Localité 2] SERVICE DES ELECTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 27 février 2026, M. [B] [D] demande à la juge du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS d'ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de SEVRAN. A l'audience du même jour, M. [B] [D] maintient sa demande d'inscription, soulevant qu'il a été radié des listes électorales de [Localité 2] alors qu'il a déménagé au sein de la même commune en 2019, du [Adresse 5]. Il explique que depuis son déménagement, il a toujours voté dans le même bureau de vote qui correspond à celui de son ancien et nouveau domicile. Qu'à cette occasion, il a pu voter jusqu'en 2021 en donnant à chaque fois sa nouvelle adresse pour correction. Que lors des élections de juin 2021, une carte provisoire lui avait été remise afin de tenir compte de sa déclaration de changement d'adresse. Il ajoute ne pas avoir effectué d'autres démarches afin de faire connaitre à la mairie sa nouvelle adresse au sein de la même ville. Interrogée sur l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire, il conclut l'avoir exercé en s'étant rendu à la mairie le 26 février 2026. Contactée le 27 février 2026, l'INSEE expose que le requérant a été radié pour perte d'attache communale le 8 aout 2025. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 20 II du Code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le Tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. En application de l'article 18 du Code électoral, le Maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1 à l'issue d'une procédure contradictoire. Les décisions prises par le Maire sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision de radiation est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de radiation. M. [B] [D] produit la notification de la décision de radiation sur la liste électorale (art. L. 18 du code électoral) en date du 8 aout 2025 adressé à l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 2]. M. [B] [D] produit la copie de sa carte nationale d'identité, dont le numéro est le suivant : [Numéro identifiant 1], délivrée le 22 octobre 2020, mentionnant l'adresse du [Adresse 7] à [Localité 2], ce qui prouve qu'il avait changé d'adresse à cette date, sans qu'il ne soit possible d'établir que la mairie en avait valablement connaissance. Il appartient à tout électeur de faire connaître son changement d'adresse au bureau des élections de la commune où il est inscrit ou de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier. A défaut, les notifications à la dernière adresse électorale connue de la Mairie demeurent valables, même en présence d'un courrier revenu « destinataire inconnu à l'adresse », et les formalités prescrites par l'article L. 18 susvisé doivent dès lors être tenues pour respectées. En l'espèce, il ressort des débats que M. [B] [D] n'a procédé à aucune démarche officielle auprès des services de la mairie afin de faire connaitre sa nouvelle adresse. La simple déclaration faite à un bureau de vote de son changement d'adresse ne peut être considérée, sans que la preuve formelle de cette déclaration ne soit importée, comme permettant à la mairie de [Localité 2] d'être valablement informée de la nouvelle adresse de M. [B] [D]. Ainsi, les règles fixées par l'article L. 18 ont été régulièrement observées, les notifications des avis de radiation et décision de radiation sur la liste électorale ayant été faites à la seule adresse connue par elle de M. [B] [D]. En conséquence, le recours effectué par M. [B] [D] sera rejeté et l'intéressé ne peut donc être inscrit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en matière électorale, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande d'inscription immédiate de M. [B] [D] RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au requérant, au Préfet de la Seine-[Localité 5], au Maire de la commune de [Localité 2] et à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en application des articles L. 20 II et R. 19 du Code électoral ; RAPPELLE que le présent jugement peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification conformément aux dispositions des articles L. 20 et R. 19-1 du Code électoral ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-27T19:59:31.780Z.