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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 17 juin 2025, n° 2024F01114

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Exposé du litige

FAITS

Monsieur [J] [N] (SIREN 328 879 844), artisan taxi et exploitant la licence de taxi N° 41474, a signé le 27 juillet 2023 avec Monsieur [A] [G] (titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi) un contrat de location gérance de taxi afférente à l'autorisation de stationnement sur la ville de [Localité 1] n° 41474.Le véhicule objet de la location est un véhicule de marque TOYOTA, modèle COROLLA, que M. [N] a acquis fin juillet 2023.

Ce dernier estimant que Monsieur [G] faisait trop de kilomètres par jour a récupéré le 2 octobre 2023 son véhicule avec le double des clefs en sa possession. Monsieur [G] a déposé le 3 octobre 2023 au commissariat de [Localité 2] une plainte contre Monsieur [N] qui a repris le véhicule, l'objet de la location gérance.

Monsieur [G] demande au Tribunal de constater la nullité du contrat de location gérance signé le 27 juillet 2023 et le remboursement des loyers payés.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 (signification de l'acte à personne physique selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civil), Monsieur [G] assigne Monsieur [N], devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de

Vu les articles L 144-1 et suivants et L 144-10 du Code de Commerce

Vu les articles 1134 et 1178 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Tribunal de céans, de :

Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [A] [G] en ses demandes, fins et conclusions

ordonner la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023

Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] :

4080€ en restitution des redevances versées
 * 1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
 * 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le 7 novembre 2024 Monsieur [N] a déposé ses conclusions en défense et demande :

Vu les articles L 144-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, :
 * DEBOUTER M. [A] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel
 * Le CONDAMNER à verser à M. [J] [N] la somme de 12.000 € à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice relatif à la sur-utilisation du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1], en application des dispositions de l'article 1217 du code civil ;
 * ENJOINDRE à M. [A] [G] de remettre à M. [J] [N] la clé du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 150 €/jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
 * DIRE QUE les sommes mises à la charge de M. [G] porteront intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023, date de réception certaine par ce dernier de la lettre de mise en demeure en date du 29/09/2023 qui lui a été adressée par M. [N] ;
 * Prononcer la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
 * CONDAMNER M. [A] [G] à verser à M. [N] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER M. [A] [G] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l'éventuelle exécution.

Le demandeur dans ses conclusions en demande n° 1 en date du 5 décembres 2024 précise et complète ses demandes du 14 mai 2024 comme suit :

Vu les articles L 144-1 et suivants et L 144-10 du Code de Commerce Vu les articles 1103, 1134 et 1178 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats ;
 * Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [A] [G] en ses demandes, fins et conclusions A TITRE PRINCIPAL

ordonner la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023

Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] :

4080€ en restitution des redevances versées

1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive

A TITRE SUBSIDIAIRE
 * Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat et rupture abusive du contrat Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] 2400 € au titre de l'article

Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01114 a été appelée pour mise en état aux cinq audiences collégiales du 27 juin 2024 au 16 janvier 2025.

Lors de cette dernière audience la formation de jugement a, conformément aux dispositions de l'article 861 du code de procédure civile confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 février 2025.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré ; les parties n'ont pas fait de commentaire. Ensuite le juge a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, informé les parties que l'affaire serait mise en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :

Monsieur [G] expose que :

Le 27 juillet 2023, il a bien signé son premier contrat de location-gérance avec Monsieur [N], ce dernier ayant lui-même rédigé ledit contrat.

Le statut de la location-gérance est régi par les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce, et ce statut est d'ordre public.

Pour mettre en location-gérance le fonds de commerce de taxi, le loueur doit mettre à disposition du locataire l'autorisation de stationnement ainsi qu'un véhicule équipé, qualifié de taxi par la loi.

Or, l'article 2 du contrat de location-gérance signé entre Monsieur [N] et Monsieur [G] stipule : « Le loueur loue par les présentes au locataire-gérant, qui accepte, l'autorisation de stationnement n° 41474 sans le véhicule taxi. »

L'article L. 144-10 du Code de commerce sanctionne une telle carence par la nullité du contrat.

En conséquence, Monsieur [G] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de locationgérance et de condamner Monsieur [N] à lui rembourser les loyers payés au titre dudit contrat, soit la somme de 4 800 €, ainsi qu'à lui verser 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

À titre subsidiaire, Monsieur [G] demande la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat. En effet, Monsieur [N] a mis fin brutalement au contrat de location-gérance après seulement un mois, sans respecter les clauses du contrat qu'il avait lui-même rédigées.

Ce contrat ne prévoyait aucune période d'essai pendant laquelle les parties pouvaient y mettre fin. En récupérant de manière brutale et illégale sa voiture, il s'est fait justice à lui-même, sans solliciter la résiliation du contrat ni la restitution du véhicule, objet de la location-gérance. C'est à ce titre, pour rupture brutale et abusive du contrat, que la somme de 4 000 € est demandée.

Monsieur [N] expose, de son côté :

Concernant la demande de nullité du contrat de location-gérance, elle est sans fondement, car il s'agit d'une simple erreur matérielle de rédaction et en conséquence les redevances payées par Monsieur [A] [G] sont dues.

Concernant la demande de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat, elle n'est pas non plus justifiée.

Au moment de la conclusion du contrat susvisé, les parties s'étaient mises d'accord sur la manière de travailler : Monsieur [G] ne devait pas « marauder » (circuler en permanence), mais plutôt travailler en station (s'arrêter dans une station réservée aux taxis et patienter jusqu'à la prise en charge d'un client), ceci afin de ne pas augmenter de manière excessive et inutile le kilométrage du véhicule.

En effet, dès la première semaine, il a parcouru pas moins de 3 000 km, ce qui est particulièrement excessif. Monsieur [N] lui a donc demandé la restitution du véhicule.

Monsieur [N] a insisté pour récupérer le véhicule, car Monsieur [G] parcourait en moyenne 320 km par jour, ce qui est considérable (alors que la moyenne pour un taxi parisien se situe entre 150 et 180 km par jour maximum).

Monsieur [N] a tenté de trouver des solutions amiables pour mettre fin au contrat en cours. Il a adressé plusieurs lettres à Monsieur [G] pour demander la restitution de son véhicule, notamment celle du 29 septembre 2023, par laquelle il lui signifiait la résiliation du bail et lui demandait une énième fois la restitution du véhicule. Cette lettre est restée sans réponse. C'est ainsi il a récupéré lui-même sa voiture.

À titre reconventionnel, Monsieur [N] demande le versement de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la surutilisation du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1].

Monsieur [G] n'a pas fait un usage normal du véhicule.

Il a parcouru plus de 10 331 km en seulement un mois, alors qu'un taxi parisien parcourt, en moyenne, sur la même période, une distance deux fois moindre.

Enfin, depuis que Monsieur [N] a repris son véhicule, Monsieur [G] refuse de lui restituer la clé. Aussi, Monsieur [N] est fondé à demander qu'il soit enjoint à Monsieur [G] de lui restituer cette clé, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions déposées.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi.

L'article 6 du code de procédure civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ;

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » ;

Sur la demande principale d'ordonner la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023 et condamner Monsieur [J] [N] à rembourser à Monsieur [A] [G] les loyers payés au titre de la location gérance :
 * Sur la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023

Le statut de la location-gérance est régi par les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce, et ce statut est d'ordre public.

Pour mettre en location-gérance un fonds de commerce de taxi, le loueur doit mettre à disposition du locataire l'autorisation de stationnement ainsi qu'un véhicule équipé, qualifié de taxi par la loi, c'est-àdire un véhicule spécialement aménagé pour cette activité.

Ces deux éléments du fonds de commerce de taxi constituent un tout indissociable.

Il est exact que le contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023 comprend un article 2 qui stipule : «

Le loueur loue par les présentes au locataire-gérant, qui accepte, l'autorisation de stationnement n

° 41474 sans le véhicule taxi. »

Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle de rédaction, car en réalité, le véhicule de marque TOYOTA, modèle COROLLA, a bien été mis à la disposition de Monsieur [A] [G] dans le cadre du contrat de location-gérance. Sa location ainsi que son exploitation font précisément l'objet du présent différend.

Le Tribunal juge la réalité des faits.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [A] [G] de prononcer la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023.
 * Sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [N] à rembourser à Monsieur [A] [G] les loyers payés au titre de la location-gérance

Monsieur [A] [G] a bien utilisé le véhicule de marque TOYOTA, modèle COROLLA, pour son activité de taxi dans le cadre du contrat de location-gérance. En conséquence, les redevances convenues par les stipulations du contrat ont été dues et payées.

Le Tribunal rejettera donc la demande de Monsieur [A] [G] de lui rembourser des redevances versées à Monsieur [J] [N] en exécution du contrat de location-gérance, soit la somme de 4.080 €.

Sur la demande de Monsieur [A] [G] tendant au paiement de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [A] [G] prétend avoir subi un préjudice résultant de procédés dilatoires dans le cadre de l'instance. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de justifier ce préjudice. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [A] [G] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande subsidiaire tendant à condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat

Monsieur [J] [N], en récupérant le 2 octobre 2023 avec le double des clés son véhicule, a, de fait, mis fin au contrat de location-gérance. Néanmoins, au préalable, par plusieurs lettres, et notamment la lettre recommandée avec AR du 29 septembre 2023, Monsieur [J] [N] avait notifié à Monsieur [A] [G] son désaccord quant à l'utilisation du véhicule en raison du kilométrage hebdomadaire considéré comme excessif, ainsi que sa volonté de récupérer le véhicule et en conséquence la décision de résilier le contrat. Ces demandes sont restées sans réponse.

Enfin, Monsieur [A] [G] a rapidement retrouvé un emploi en signant, le19 octobre 2023, un nouveau contrat de location-gérance avec la société HYPE.

Dans ces circonstances, le Tribunal déboutera Monsieur [A] [G] de sa demande à faire condamner Monsieur [J] [N] à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [N]
 * Sur la demande de Monsieur [J] [N] tendant au versement de la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif à la surutilisation du véhicule TOYOTA COROLLA

Monsieur [J] [N] reproche à Monsieur [A] [G] l'utilisation excessive du véhicule TOYOTA COROLLA mis à sa disposition dans le cadre du contrat de location-gérance. Il indique qu'au moment de la remise du véhicule, en août 2023, le compteur affichait un kilométrage de 600 km, et qu'à sa récupération, le 2 octobre 2023, celui-ci indiquait 10.331 km. Il prétend que cette surutilisation a entraîné une perte de valeur du véhicule, lui causant un préjudice de 12.000 €.

Toutefois, Monsieur [J] [N], qui a déjà plusieurs fois donné son fonds de commerce en location-gérance et devrait bien connaître les usages de la profession, n'apporte aucun élément permettant de prouver et justifier ce préjudice, par exemple une fiche contradictoire de réception du véhicule décrivant son état, notamment son kilométrage initial. Il aurait pu, le jour de la récupération, prendre une photo datée du compteur mentionnant les 10.331 km parcourus.

N'ayant apporté aucune preuve de son préjudice, le Tribunal déboutera Monsieur [J] [N] de sa demande à lui verser la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts.
 * Sur la demande de de M. [J] [N] de lui remettre par Monsieur [A] [G] la clé du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 150 €/jour de retard

Monsieur [J] [N] a récupéré son véhicule TOYOTA COROLLA le 2 octobre 2023 avec sa deuxième clé se faisant ainsi justice soi-même. Monsieur [A] [G] a gardé la clé dudit véhicule qui lui a été donnée le jour de sa réception en août 2023.Cette dernière doit être rendue à Monsieur [J] [N].

En conséquence, le Tribunal ordonnera à Monsieur [A] [G] de rendre la clé du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [J] [N] au plus tard dans dix jours suivant la signification de la décision à intervenir.

La demande d'astreinte sera rejetée.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance

Au vu des circonstances en espèce, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal condamnera Monsieur [A] [G] aux dépends de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

ORDONNE à Monsieur [A] [G] de rendre la clé du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [J] [N] au plus tard dans dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

DEBOUTE Monsieur [J] [N] de toutes ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [G] au paiement des dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

N° de RG : 2024F01114

N° MINUTE : 2025F01690

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [A] [G] [Adresse 1] comparant par Me [O] [E] [Adresse 2] ([Adresse 3]) et par Me Véronique EISENBETH [Adresse 4] [Localité 1]

DEFENDEUR(S):

M. [J] [N] [Adresse 5]

comparant par Me Ahmed SOLIMAN [Adresse 6] [Courriel 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 06 Février 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Monika CRESSON M. Laurent THONG VANH

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

Monsieur [J] [N] (SIREN 328 879 844), artisan taxi et exploitant la licence de taxi N° 41474, a signé le 27 juillet 2023 avec Monsieur [A] [G] (titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi) un contrat de location gérance de taxi afférente à l'autorisation de stationnement sur la ville de [Localité 1] n° 41474.Le véhicule objet de la location est un véhicule de marque TOYOTA, modèle COROLLA, que M. [N] a acquis fin juillet 2023.

Ce dernier estimant que Monsieur [G] faisait trop de kilomètres par jour a récupéré le 2 octobre 2023 son véhicule avec le double des clefs en sa possession. Monsieur [G] a déposé le 3 octobre 2023 au commissariat de [Localité 2] une plainte contre Monsieur [N] qui a repris le véhicule, l'objet de la location gérance.

Monsieur [G] demande au Tribunal de constater la nullité du contrat de location gérance signé le 27 juillet 2023 et le remboursement des loyers payés.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 (signification de l'acte à personne physique selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civil), Monsieur [G] assigne Monsieur [N], devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de

Vu les articles L 144-1 et suivants et L 144-10 du Code de Commerce

Vu les articles 1134 et 1178 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Tribunal de céans, de :

Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [A] [G] en ses demandes, fins et conclusions

ordonner la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023

Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] :

4080€ en restitution des redevances versées
 * 1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
 * 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le 7 novembre 2024 Monsieur [N] a déposé ses conclusions en défense et demande :

Vu les articles L 144-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, :
 * DEBOUTER M. [A] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel
 * Le CONDAMNER à verser à M. [J] [N] la somme de 12.000 € à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice relatif à la sur-utilisation du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1], en application des dispositions de l'article 1217 du code civil ;
 * ENJOINDRE à M. [A] [G] de remettre à M. [J] [N] la clé du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 150 €/jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
 * DIRE QUE les sommes mises à la charge de M. [G] porteront intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023, date de réception certaine par ce dernier de la lettre de mise en demeure en date du 29/09/2023 qui lui a été adressée par M. [N] ;
 * Prononcer la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
 * CONDAMNER M. [A] [G] à verser à M. [N] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER M. [A] [G] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l'éventuelle exécution.

Le demandeur dans ses conclusions en demande n° 1 en date du 5 décembres 2024 précise et complète ses demandes du 14 mai 2024 comme suit :

Vu les articles L 144-1 et suivants et L 144-10 du Code de Commerce Vu les articles 1103, 1134 et 1178 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats ;
 * Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [A] [G] en ses demandes, fins et conclusions A TITRE PRINCIPAL

ordonner la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023

Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] :

4080€ en restitution des redevances versées

1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive

A TITRE SUBSIDIAIRE
 * Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat et rupture abusive du contrat Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] 2400 € au titre de l'article

Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01114 a été appelée pour mise en état aux cinq audiences collégiales du 27 juin 2024 au 16 janvier 2025.

Lors de cette dernière audience la formation de jugement a, conformément aux dispositions de l'article 861 du code de procédure civile confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 février 2025.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré ; les parties n'ont pas fait de commentaire. Ensuite le juge a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, informé les parties que l'affaire serait mise en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :

Monsieur [G] expose que :

Le 27 juillet 2023, il a bien signé son premier contrat de location-gérance avec Monsieur [N], ce dernier ayant lui-même rédigé ledit contrat.

Le statut de la location-gérance est régi par les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce, et ce statut est d'ordre public.

Pour mettre en location-gérance le fonds de commerce de taxi, le loueur doit mettre à disposition du locataire l'autorisation de stationnement ainsi qu'un véhicule équipé, qualifié de taxi par la loi.

Or, l'article 2 du contrat de location-gérance signé entre Monsieur [N] et Monsieur [G] stipule : « Le loueur loue par les présentes au locataire-gérant, qui accepte, l'autorisation de stationnement n° 41474 sans le véhicule taxi. »

L'article L. 144-10 du Code de commerce sanctionne une telle carence par la nullité du contrat.

En conséquence, Monsieur [G] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de locationgérance et de condamner Monsieur [N] à lui rembourser les loyers payés au titre dudit contrat, soit la somme de 4 800 €, ainsi qu'à lui verser 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

À titre subsidiaire, Monsieur [G] demande la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat. En effet, Monsieur [N] a mis fin brutalement au contrat de location-gérance après seulement un mois, sans respecter les clauses du contrat qu'il avait lui-même rédigées.

Ce contrat ne prévoyait aucune période d'essai pendant laquelle les parties pouvaient y mettre fin. En récupérant de manière brutale et illégale sa voiture, il s'est fait justice à lui-même, sans solliciter la résiliation du contrat ni la restitution du véhicule, objet de la location-gérance. C'est à ce titre, pour rupture brutale et abusive du contrat, que la somme de 4 000 € est demandée.

Monsieur [N] expose, de son côté :

Concernant la demande de nullité du contrat de location-gérance, elle est sans fondement, car il s'agit d'une simple erreur matérielle de rédaction et en conséquence les redevances payées par Monsieur [A] [G] sont dues.

Concernant la demande de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat, elle n'est pas non plus justifiée.

Au moment de la conclusion du contrat susvisé, les parties s'étaient mises d'accord sur la manière de travailler : Monsieur [G] ne devait pas « marauder » (circuler en permanence), mais plutôt travailler en station (s'arrêter dans une station réservée aux taxis et patienter jusqu'à la prise en charge d'un client), ceci afin de ne pas augmenter de manière excessive et inutile le kilométrage du véhicule.

En effet, dès la première semaine, il a parcouru pas moins de 3 000 km, ce qui est particulièrement excessif. Monsieur [N] lui a donc demandé la restitution du véhicule.

Monsieur [N] a insisté pour récupérer le véhicule, car Monsieur [G] parcourait en moyenne 320 km par jour, ce qui est considérable (alors que la moyenne pour un taxi parisien se situe entre 150 et 180 km par jour maximum).

Monsieur [N] a tenté de trouver des solutions amiables pour mettre fin au contrat en cours. Il a adressé plusieurs lettres à Monsieur [G] pour demander la restitution de son véhicule, notamment celle du 29 septembre 2023, par laquelle il lui signifiait la résiliation du bail et lui demandait une énième fois la restitution du véhicule. Cette lettre est restée sans réponse. C'est ainsi il a récupéré lui-même sa voiture.

À titre reconventionnel, Monsieur [N] demande le versement de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la surutilisation du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1].

Monsieur [G] n'a pas fait un usage normal du véhicule.

Il a parcouru plus de 10 331 km en seulement un mois, alors qu'un taxi parisien parcourt, en moyenne, sur la même période, une distance deux fois moindre.

Enfin, depuis que Monsieur [N] a repris son véhicule, Monsieur [G] refuse de lui restituer la clé. Aussi, Monsieur [N] est fondé à demander qu'il soit enjoint à Monsieur [G] de lui restituer cette clé, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions déposées.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi.

L'article 6 du code de procédure civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ;

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » ;

Sur la demande principale d'ordonner la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023 et condamner Monsieur [J] [N] à rembourser à Monsieur [A] [G] les loyers payés au titre de la location gérance :
 * Sur la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023

Le statut de la location-gérance est régi par les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce, et ce statut est d'ordre public.

Pour mettre en location-gérance un fonds de commerce de taxi, le loueur doit mettre à disposition du locataire l'autorisation de stationnement ainsi qu'un véhicule équipé, qualifié de taxi par la loi, c'est-àdire un véhicule spécialement aménagé pour cette activité.

Ces deux éléments du fonds de commerce de taxi constituent un tout indissociable.

Il est exact que le contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023 comprend un article 2 qui stipule : «

Le loueur loue par les présentes au locataire-gérant, qui accepte, l'autorisation de stationnement n

° 41474 sans le véhicule taxi. »

Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle de rédaction, car en réalité, le véhicule de marque TOYOTA, modèle COROLLA, a bien été mis à la disposition de Monsieur [A] [G] dans le cadre du contrat de location-gérance. Sa location ainsi que son exploitation font précisément l'objet du présent différend.

Le Tribunal juge la réalité des faits.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [A] [G] de prononcer la nullité du contrat de location-gérance signé le 27 juillet 2023.
 * Sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [N] à rembourser à Monsieur [A] [G] les loyers payés au titre de la location-gérance

Monsieur [A] [G] a bien utilisé le véhicule de marque TOYOTA, modèle COROLLA, pour son activité de taxi dans le cadre du contrat de location-gérance. En conséquence, les redevances convenues par les stipulations du contrat ont été dues et payées.

Le Tribunal rejettera donc la demande de Monsieur [A] [G] de lui rembourser des redevances versées à Monsieur [J] [N] en exécution du contrat de location-gérance, soit la somme de 4.080 €.

Sur la demande de Monsieur [A] [G] tendant au paiement de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [A] [G] prétend avoir subi un préjudice résultant de procédés dilatoires dans le cadre de l'instance. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de justifier ce préjudice. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [A] [G] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande subsidiaire tendant à condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat

Monsieur [J] [N], en récupérant le 2 octobre 2023 avec le double des clés son véhicule, a, de fait, mis fin au contrat de location-gérance. Néanmoins, au préalable, par plusieurs lettres, et notamment la lettre recommandée avec AR du 29 septembre 2023, Monsieur [J] [N] avait notifié à Monsieur [A] [G] son désaccord quant à l'utilisation du véhicule en raison du kilométrage hebdomadaire considéré comme excessif, ainsi que sa volonté de récupérer le véhicule et en conséquence la décision de résilier le contrat. Ces demandes sont restées sans réponse.

Enfin, Monsieur [A] [G] a rapidement retrouvé un emploi en signant, le19 octobre 2023, un nouveau contrat de location-gérance avec la société HYPE.

Dans ces circonstances, le Tribunal déboutera Monsieur [A] [G] de sa demande à faire condamner Monsieur [J] [N] à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [N]
 * Sur la demande de Monsieur [J] [N] tendant au versement de la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif à la surutilisation du véhicule TOYOTA COROLLA

Monsieur [J] [N] reproche à Monsieur [A] [G] l'utilisation excessive du véhicule TOYOTA COROLLA mis à sa disposition dans le cadre du contrat de location-gérance. Il indique qu'au moment de la remise du véhicule, en août 2023, le compteur affichait un kilométrage de 600 km, et qu'à sa récupération, le 2 octobre 2023, celui-ci indiquait 10.331 km. Il prétend que cette surutilisation a entraîné une perte de valeur du véhicule, lui causant un préjudice de 12.000 €.

Toutefois, Monsieur [J] [N], qui a déjà plusieurs fois donné son fonds de commerce en location-gérance et devrait bien connaître les usages de la profession, n'apporte aucun élément permettant de prouver et justifier ce préjudice, par exemple une fiche contradictoire de réception du véhicule décrivant son état, notamment son kilométrage initial. Il aurait pu, le jour de la récupération, prendre une photo datée du compteur mentionnant les 10.331 km parcourus.

N'ayant apporté aucune preuve de son préjudice, le Tribunal déboutera Monsieur [J] [N] de sa demande à lui verser la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts.
 * Sur la demande de de M. [J] [N] de lui remettre par Monsieur [A] [G] la clé du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 150 €/jour de retard

Monsieur [J] [N] a récupéré son véhicule TOYOTA COROLLA le 2 octobre 2023 avec sa deuxième clé se faisant ainsi justice soi-même. Monsieur [A] [G] a gardé la clé dudit véhicule qui lui a été donnée le jour de sa réception en août 2023.Cette dernière doit être rendue à Monsieur [J] [N].

En conséquence, le Tribunal ordonnera à Monsieur [A] [G] de rendre la clé du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [J] [N] au plus tard dans dix jours suivant la signification de la décision à intervenir.

La demande d'astreinte sera rejetée.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance

Au vu des circonstances en espèce, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal condamnera Monsieur [A] [G] aux dépends de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

ORDONNE à Monsieur [A] [G] de rendre la clé du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [J] [N] au plus tard dans dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

DEBOUTE Monsieur [J] [N] de toutes ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [G] au paiement des dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de procedure civile 861, code de commerce L144-10, code de commerce L144-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:44:49.401Z.