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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, R E F E R E, 12 décembre 2025, n° 2025001621

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Exposé du litige

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001621

MINUTE N0 /2026

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

Grosse délivrée

Leà

ORDONNANCE DE REFERE DU 09/09/2026 rendue par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) : Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER RCS [Localité 1] 438 370 496 [Adresse 5]

REPRESENTANT(S) : défaillant

L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 29/05/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL

DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX

Par acte délivré par la SELARL [I] [K], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :

Vu le non dépôt des comptes annuels de LESER (SAS) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 438 370 496 au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021,

Vu le refus de Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER de respecter ses obligations légales en la matière,

Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,

Enjoindre à Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,

Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Condamner Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025, puis a fait l'objet d'un renvoi au 07/11/2025 à 9h30, pour y être plaidée.

A cette audience, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER, ne s'est pas présenté, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2025 le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, a :

« Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Enjoignons à Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de la SAS LESER clos au 31 décembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public,

Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation.

Condamnons Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision. »

L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 27 mars 2026, puis renvoyée au 29 mai 2026 pour la question de la liquidation de l'astreinte.

A cette audience, Monsieur le Vice-Procureur de la République a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance relatifs à la liquidation de l'astreinte.

Monsieur [M] [J] ne s'est pas présenté, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI

L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : «

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter
 * Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. »

La décision en date du 12 décembre 2025 a été signifiée à Monsieur [M] [J] par la SELARL [I] [K], Commissaire de justice à [Localité 1] le 19 janvier 2026.

Il apparaît que Monsieur [M] [J] n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été faite puisque le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020 et 2021 n'a toujours pas été effectué.

Monsieur le Vice-Procureur de la République sollicite que soit constatée l'inexécution par Monsieur [M] [J] de ses obligations fixées par ordonnance du 12 décembre 2025 et par conséquent que soit ordonnée la liquidation de l'astreinte.

En l'espèce, l'astreinte journalière de 80 euros sera liquidée sur la période allant du 20 février 2026 au 20 mars 2026, soit 29 jours, pour un total de 2.320 euros.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [J] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles L.225-100, L.232-21, L.123-5-1 et R611-16 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.131-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Constatons que Monsieur [M] [J] n'a pas satisfait à ses obligations légales concernant le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020 et 2021 de la SAS LESER,

Dispositif

En conséquence,

Liquidons l'astreinte due par Monsieur [M] [J] représentant légal de la SAS LESER, à la somme de 2.320 euros pour la période allant du 20 février 2026 au 20 mars 2026,

Condamnons Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], domicilié [Adresse 6] [Adresse 7], à payer la somme de 2.320 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui procèdera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

Disons que l'ordonnance sera communiquée au Trésor Public,

Condamnons Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de Tva.

L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001621

MINUTE N0 /2026

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

Grosse délivrée

Leà

ORDONNANCE DE REFERE DU 09/09/2026 rendue par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) : Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER RCS [Localité 1] 438 370 496 [Adresse 5]

REPRESENTANT(S) : défaillant

L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 29/05/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL

DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX

Par acte délivré par la SELARL [I] [K], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :

Vu le non dépôt des comptes annuels de LESER (SAS) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 438 370 496 au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021,

Vu le refus de Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER de respecter ses obligations légales en la matière,

Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,

Enjoindre à Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,

Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Condamner Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025, puis a fait l'objet d'un renvoi au 07/11/2025 à 9h30, pour y être plaidée.

A cette audience, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER, ne s'est pas présenté, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2025 le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, a :

« Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Enjoignons à Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de la SAS LESER clos au 31 décembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public,

Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation.

Condamnons Monsieur [M] [J], Président de la SAS LESER aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision. »

L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 27 mars 2026, puis renvoyée au 29 mai 2026 pour la question de la liquidation de l'astreinte.

A cette audience, Monsieur le Vice-Procureur de la République a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance relatifs à la liquidation de l'astreinte.

Monsieur [M] [J] ne s'est pas présenté, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : «

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter
 * Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. »

La décision en date du 12 décembre 2025 a été signifiée à Monsieur [M] [J] par la SELARL [I] [K], Commissaire de justice à [Localité 1] le 19 janvier 2026.

Il apparaît que Monsieur [M] [J] n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été faite puisque le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020 et 2021 n'a toujours pas été effectué.

Monsieur le Vice-Procureur de la République sollicite que soit constatée l'inexécution par Monsieur [M] [J] de ses obligations fixées par ordonnance du 12 décembre 2025 et par conséquent que soit ordonnée la liquidation de l'astreinte.

En l'espèce, l'astreinte journalière de 80 euros sera liquidée sur la période allant du 20 février 2026 au 20 mars 2026, soit 29 jours, pour un total de 2.320 euros.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [J] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles L.225-100, L.232-21, L.123-5-1 et R611-16 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.131-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Constatons que Monsieur [M] [J] n'a pas satisfait à ses obligations légales concernant le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020 et 2021 de la SAS LESER,

En conséquence,

Liquidons l'astreinte due par Monsieur [M] [J] représentant légal de la SAS LESER, à la somme de 2.320 euros pour la période allant du 20 février 2026 au 20 mars 2026,

Condamnons Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], domicilié [Adresse 6] [Adresse 7], à payer la somme de 2.320 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui procèdera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

Disons que l'ordonnance sera communiquée au Trésor Public,

Condamnons Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de Tva.

L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:35:52.440Z.