Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 2 septembre 2025, n° 2024001849
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Exposé du litige
LES FAITS Le 10 décembre 2020, Mme [R] a fondé et pris la direction, aux côtés de M. [E], de LUX, à savoir une holding destinée à acquérir auprès de QUALI GROUPE ENERGIE, holding, les titres composant le capital de ses deux filiales, QUALI CLIMAT et QUALI ENER, dans le cadre d'une opération de « Leveraged Buy-Out » (LBO). Le 21 janvier 2021, BPM, établissement de crédit faisant partie du groupe BPCE, aux côtés de la CEPAC, a consenti à LUX un prêt d'un montant de 300.000 destiné à financer l'acquisition des titres précités. En garantie dudit contrat de prêt, la banque détient l'engagement de caution de Madame [J] [R] et de Monsieur [W] [E], consenti selon acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021 dans la limite de la somme de 75 000 chacun. Le 1 er décembre 2022, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de LUX et ses filiales, QUALI CLIMAT et QUALI ENER. La banque a déclaré sa créance le 31 janvier 2023. Le 4 mai 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de LUX et ses filiales, QUALI CLIMAT et QUALI ENER, de sorte que la banque a actualisé sa créance pour un montant de 235 769,19 € le 26/05/2023. La banque a mis en demeure les cautions d'avoir à régler le montant de leur engagement de caution selon courrier du 26/05/2023. LA PROCEDURE Par actes séparés du 23 février 2024 et du 28 février 2024, la Banque Populaire Méditerranée assigne Monsieur [E] [W] et Madame [R] [J]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La Société HOIST FINANCE AB (Publ), Société Anonyme de droit suédois dont le siège social se situe, [Adresse 5] (Suède) et agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), sise au [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 058 801481, Agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi le 19/08/2024 par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à [Localité 2], intervient volontairement à l'instance. LES DEMANDES DES PARTIES La Société HOIST FINANCE AB par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : vu les dispositions des articles 1103,1231-1,1343-5, 2302,2303,2288 et suivants du code civil, vu les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation, vu la jurisprudence, vu les pièces versées au débat, vu la cession de créance intervenue le 29/07/2024 entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société HOIST FINANCE AB (Publ), CONSTATER que par l'effet de cette cession, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l'origine par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au préjudice de Mr [W] [E] et de Madame [J] [R] caution de la société LUX, ADJUGER à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice des précédents actes et écritures de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, JUGER RECEVABLE ET RECEVOIR l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 25/07/2024, DIRE ET JUGER que la société HOIST FINANCE AB vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, À titre liminaire, sur le retrait litigieux : A titre principal : CONSTATER l'absence de droit au retrait litigieux en raison de l'absence de caractère litigieux de la créance, admise au passif de la procédure collective antérieurement aux contestations soulevées par Madame [J] [R], DEBOUTER en conséquence Madame [J] [R] de ses demandes, fins et prétentions sur ce point, A titre subsidiaire : CONSTATER que les conditions d'exercice du droit de retrait litigieux de Madame [J] [R] sont sans incidence sur l'opposabilité de la cession de créance, et que HOIST n'est aucunement contrainte de lui communiquer spontanément le prix de cession du portefeuille global, ENJOINDRE dans un jugement avant dire droit en conséquence à la société HOIST, s'il l'estime opportun et nécessaire, de communiquer le prix de cession du portefeuille global ou individualisé, SUR LE FOND : DONNER FORCE EXECUTOIRE au protocole d'accord régularisé entre HOIST FINANCE AB (Publ) et Monsieur [W] [E], À titre principal, sur l'absence de disproportion manifeste du cautionnement, Débouter Madame [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre l'acte de cautionnement d'un montant maximum de 75 000 euros et les capacités financières de Madame [J] [R] au jour de son engagement de caution, Dire et juger que dans le cas où le cautionnement était initialement proportionné, le créancier n'a pas à prouver qu'il l'est encore au jour des poursuites. Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a rempli son obligation d'information à l'égard de la caution. Rejeter la demande d'octroi de délais de paiement formulée par Madame [R] au motif qu'elle ne justifie pas être un débiteur malheureux et de bonne foi. En conséquence, Condamner Madame [J] [R] à payer à la HOIST FINANCE AB les sommes de : * 75 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 et jusqu'à parfait paiement * 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC. Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Monsieur [E] [W] par ses dernières conclusions, Demande l'homologation d'accord avec HOIST FINANCE AB. Madame [J] [R] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : A titre liminaire : sur le droit au retrait litigieux, DECLARER HOIST irrecevable en ses demandes formées contre Mme [J] [R], ou, à défaut, la DEBOUTER de ses demandes formées contre Mme [J] [R], faute pour HOIST de communiquer le prix de cession de la créance à hauteur duquel le retrait litigieux pourrait être exercé par Mme [R] en application de l'article 1699 du Code civil, et ce, sauf pour HOIST à communiquer et justifier, en cours d'instance, du prix à hauteur duquel le retrait litigieux pourrait s'exercer. CONDAMNER HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A titre principal : sur la disproportion manifeste du cautionnement, JUGER que le cautionnement souscrit par Mme [J] [R] à hauteur de 75 000 € le 21 janvier 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription et que HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ne peut pas s'en prévaloir à l'égard de Mme [J] [R]. DEBOUTER HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, de ses demandes de paiement à l'égard de Mme [J] [R]. CONDAMNER HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire : sur la déchéance du droit aux accessoires et l'octroi d'un délai de grâce, PRONONCER la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard à l'encontre de HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. OCTROYER à Mme [J] [R] les plus larges délais de grâce pour lui permettre de payer sa dette envers HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à hauteur de 75 000 €. REPORTER le paiement des sommes dues de 24 mois, à compter du jour du jugement à intervenir, en application de l'article 511 du Code de procédure civile. JUGER que les sommes dues porteront intérêt au taux légal pendant la durée du report et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. JUGER qu'à défaut de paiement à l'issue du délai de 24 mois précité, HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pourra poursuivre le recouvrement forcé du solde de sa créance restant dû qui deviendra immédiatement exigible. JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. JUGER que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. En tout état de cause, DEBOUTER HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, de toutes ses demandes, fins et conclusions. ECARTER en totalité l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A titre liminaire, Madame [J] [R] soutient que : En application des articles 1699 et 1700 du Code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l'objet d'un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d'éviter la spéculation sur les créances litigieuses, en contrant « l'odieux acheteur de procès ». Pour qu'un droit soit litigieux, au sens de l'article 1700 du Code civil, il faut qu'il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès. La caution qui est défendeur dans un litige fondé sur un cautionnement et à l'occasion duquel la caution a contesté le fond du droit invoqué contre elle en raison du caractère disproportionné du cautionnement peut exercer le droit au retrait (Cass, corn., 14/02/2024, n°22-19.801). En l'espèce, Mme [R], retrayant potentiel, justifie de la réunion cumulative des trois conditions nécessaires à la mise en jeu du droit au retrait litigieux : * BPM a cédé à HOIST le 25 juillet 2024 une créance principale avec ses accessoires, en ce compris le cautionnement souscrit par Mme [R], conformément à l'article 1321, al. 3, du Code civil (Pièces adverses n°11 et 13); * Mme [R], assignée personnellement en paiement par BPM, a la qualité de défendeur dans un litige à l'occasion duquel elle a soulevé au principal, par voie de conclusions n°1 notifiées à BPM le 13 juin 2024 à 11 h 31 et déposées au greffe le même jour à 11 h 33, dont justificatifs ci-dessous, une contestation sur le fond du droit cédé, à savoir la disproportion manifeste du cautionnement et la déchéance du droit aux accessoires. le prix de cession est déterminé car stipulé dans la cession de créance ou, à défaut, déterminable dès lors qu'il y a eu cession dans le cadre d'un portefeuille de créances moyennant un prix global et forfaitaire, permettant de déduire la valeur de la créance du montant global, la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne faisant « pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible » (Cass, corn., 14/02/2024, n°22-19.801), selon la méthode qu'il plaira au juge d'adopter en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation (CA Rennes, 30/01/2024, n°23/00845. Toutefois, HOIST, jusqu'à présent, n'a pas pris la peine de communiquer le prix de cession de la créance ou le prix global et forfaitaire fixé en contrepartie de la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances (portefeuille). Ce faisant, HOIST : - empêche Mme [R] de connaître le prix de cession de la créance pour envisager d'acquitter le prix de cession payé par HOIST à BPM afin de désintéresser HOIST ; * interdit, par sa rétention d'information, la prise de position quant à l'exercice légitime du droit de retrait litigieux, voire l'exercice légitime du droit de retrait litigieux au moyen par exemple de prêts souscrits auprès de ses proches. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable ou, à défaut, de débouter HOIST de ses demandes, faute pour HOIST de communiquer le prix de cession de la créance à hauteur duquel le retrait litigieux pourrait être exercé par Mme [R] en application de l'article 1699 du Code civil, et ce, sauf pour HOIST à communiquer et justifier, en cours d'instance, du prix à hauteur duquel le retrait litigieux pourrait s'exercer. HOIST rétorque que : Il résulte de l'article 1700 du Code civil que « la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Pour qu'un droit soit litigieux, encore faut-il qu'il existe une contestation sur le fond antérieurement à la cession et que le litige persiste à la date de l'exercice du droit au retrait. La juridiction constatera l'absence de contestation de la créance par Monsieur [E] ayant permis la régularisation d'un protocole d'accord. L'admission au passif d'une créance à l'occasion d'une procédure de liquidation judiciaire est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Cette autorité de la chose jugée s'oppose traditionnellement à l'égard des cautions solidaires (notamment Corn., 8 juin 1979, n° 77-14.946). Dès lors, une caution solidaire ne peut se prévaloir de l'exercice du retrait litigieux après que la créance cédée a été définitivement admise au passif de la procédure collective du débiteur principal, y compris lorsque les moyens soulevés concernent les rapports entre la caution et le créancier (Reims, 25 sept. 2018, RG n°17/02157. Pièce 14) : « La faculté de retrait prévu par l'article1699 ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date d'exercice de cette faculté. Le droit litigieux implique la nécessité d'une contestation sur le fond antérieurement à la cession et la persistance du litige à la date de l'exercice du droit au retrait. Or. en l'espèce, le litige avait pris fin avant même la cession, puisque la créance a été admise au passif de la procédure collective de la A…. . le 27 novembre 2014, et la cession a été notifiée le 16 février 2015. Par conséquent, il convient de constater que les conditions d'application de l'article 1699 du code civil sur le retrait litigieux ne sont pas réunies et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchargé Monsieur [H] [P] de tout paiement à l'encontre du C… E…. » La jurisprudence est parfaitement abondante sur ce point, et plus particulièrement celle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, notamment CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 30 nov. 2023, n° 19/00957 (Pièce 15) : « A cet égard, il est constant que, antérieurement à la cession intervenue entre la Banque de Polynésie et le fonds commun de titrisation Crédinvest représenté par la SA Eurotitrisation le 28 juillet 2017, des instances étaient, relativement à la créance cédée, en cours, la banque ayant procédé à sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et par ailleurs introduit une procédure, toujours en cours, à l'encontre de M. [V] [S], Toutefois, il apparaît que la créance cédée ne fait pas de la part de ce dernier l'objet d'une contestation sur le fond. En effet, les contestations élevées par l'appelant concernent, non pas la créance cédée, mais son engagement de caution. En conséquence, les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies, et M. [V] [S] est débouté de sa demande de ce chef. » Dès lors, seule cette solution prétorienne traditionnelle doit en l'espèce être retenue. En l'état de la jurisprudence et de l'absence de créance litigieuse, le moyen sera rejeté car infondé. Pour tenter de tromper la religion des juges, les défendeurs se bornent à faire état d'une jurisprudence de la Cour de cassation inédite, isolée, et dont les faits diffèrent sensiblement du cas d'espèce. En effet, l'arrêt d'appel déféré devant la Haute juridiction (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 sept. 2020, n° 30 juin 2022, n° 18/12461, Pièce 16) mettait en évidence que : D'une part, l'action en paiement dirigée contre la caution avait été introduite avant l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire; D'autre part, les conclusions de la caution visant à soulever la disproportion de la caution avaient été signifiées le jour même de la déclaration de créance, soit le 31 janvier 2018. Dès lors, il apparaît de toute évidence que les contestations soulevées par la caution n'étaient pas ultérieures à l'admission au passif de la créance. La créance pouvait être effectivement considérée comme étant encore litigieuse au sens de l'article 1700 du Code civil, dès lors que l'admission au passif de la créance n'avait pas encore neutralisé l'exercice du retrait litigieux. Par voie de conséquence, la jurisprudence soulevée par les défendeurs ne remet aucunement en cause les jurisprudences citées par la concluante, et plus précisément la construction prétorienne de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans le cadre de la présente affaire, cette jurisprudence est en conséquence parfaitement inapplicable, dès lors que les moyens soulevés par la partie adverse sont ultérieurs à l'admission de la créance au passif. Cette dernière neutralise nécessairement le retrait litigieux de la caution. Dès lors, la contestation d'une créance est parfaitement obsolète et de surcroît inopérante dès lors que celle-ci est ultérieure à l'admission au passif de la procédure collective. Par voie de conséquence, il convient de rejeter nécessairement ce moyen soulevé par la caution. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Madame [J] [R] Madame [J] [R] soutient que : L'article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version antérieure applicable à la cause, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En l'espèce, au jour de la souscription du cautionnement, il appartenait à BPM, aux droits de laquelle vient HOIST, créancier, d'interroger Mme [R], caution, sur sa situation financière personnelle, d'être diligente dans sa recherche d'informations sur ses facultés de remboursement et de procéder à une vérification de la proportionnalité de son cautionnement par rapport à ses ressources propres connues. La proportionnalité du cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime de la séparation des biens s'apprécie « au regard de ses seuls patrimoine et revenus » (Cass, civ. 1, 25/11/2015, n°14-24.800 et Cass. corn. 24/05/2018, n°16-23.036). La proportionnalité du cautionnement s'apprécie sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie (Cass. civ. 1, 03/06/2015, n°14-13.126). Madame [J] [R] fait état de plusieurs emprunts ou dettes pour un total de plus de 500 000 €, d'un revenu net de 38 251 € en 2019 et 36 436 € en 2020, années de référence prendre en compte dans le cadre du calcul de proportionnalité s'agissant d'un cautionnement souscrit le 21 janvier 2021. Elle précise que l'immeuble détenu l'est en indivision avec son épouse, dans le cadre d'un contrat de mariage en séparation de biens. Madame [J] [R] considère que la fiche patrimoniale qu'elle signée est entachée d'anomalies apparentes que la banque aurait dû relever. HOIST rétorque que : La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a pris soin de faire remplir à Madame [R] une déclaration patrimoniale lors de son engagement en qualité de caution et qu'elle verse celle-ci au débat. Il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur la caution qui oppose à la banque créancière le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Com 22 janvier 2013 N° de pourvoi n°ll-25377 et Com 17 mai 2011N° de pourvoi : 10-11810. Si une déclaration patrimoniale n'est pas obligatoire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-17.668), l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet à l'établissement bancaire, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense d'un devoir de vérification (Cour de cassation - Chambre commerciale 21 octobre 2020 / n° 18-25.205). Il ressort de cette fiche patrimoniale (Pièce 8) que Madame [J] [R] a déclaré : * Sur l'actif : Madame [R] a déclaré percevoir des revenus annuels nets à hauteur de 42 501 euros, détenir de l'épargne propre à hauteur de 75 000 euros, de l'épargne commune à hauteur de 4 300 euros et la pleine propriété de la résidence principale, acquise en octobre 2019 et valorisée à hauteur de 410 000 euros. Madame [J] [R] a donc déclaré un actif de 485 000 euros, outre un revenu annuel de 42 501 euros. Sur le passif : Madame [R] a déclaré rembourser un prêt immobilier d'un montant initial de 363 000 euros auprès de la CEPAC, depuis octobre 2019. En janvier 2021, au moment de son engagement en qualité de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, l'encours du prêt s'élevait donc à 337 313 euros. Elle n'a déclaré rembourser aucun autre emprunt, ni de cautionnements antérieurement donnés. Soit un actif déclaré, net de charges, valorisé à la somme de 147 687 euros (485 000-337 313), outre un revenu annuel de 42 501 euros. Dès lors, la Banque s'est appuyée sur les déclarations et les documents fournis par Madame [R] lors de son engagement de caution et aucune disproportion manifeste ne peut être relevée en l'espèce. Concernant les emprunts que Madame [R] liste dans ses conclusions, il résulte de la jurisprudence que les éléments non déclarés par la caution dans la fiche patrimoniale sont inopposables à la banque, lors de l'appel en paiement. En tout état de cause, ces éléments sont sans effet sur l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de Madame [R] mais caractérisent sa mauvaise foi. Sur la déchéance du droit aux accessoires Madame [J] [R] soutient que : L'article L. 333-1 du Code de la consommation (ancien article L. 341-1), en ce qui concerne l'information de la caution relative au premier incident de paiement, dans sa rédaction antérieure applicable à la cause, dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. » L'article L. 343-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable à la cause, précise : « Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. » En l'espèce, il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations d'information, pièces à l'appui, au sens de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil. En effet, le créancier professionnel : * ne produit aucun courrier ; * se contente de produire pour les besoins de la cause des courriers simples pour lesquels elle ne dispose ni de la preuve d'envoi, ni de la preuve de réception au sens de l'article 670 du Code de procédure civile et qui constituent des preuves à soi-même ; * produit un courrier recommandé dont l'avis de réception est dépourvu de force probante (signature absente ou inconnue, identité du signataire non renseignée, date de présentation et de distribution non renseignée ou illisible) ; * produit un courrier recommandé avec la copie de l'étiquette libellant les motifs de sa nondistribution par les services de la poste, laquelle est dépourvue de toute force probante, faute de préciser, notamment, l'identité de l'expéditeur, l'identité du destinataire et la date d'envoi. Dans ces conditions, il est clair que le créancier professionnel ne rapporte pas la preuve du contenu, de l'envoi et de la réception des informations requises par la loi. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux accessoires à l'encontre du créancier professionnel. HOIST rétorque que : La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'a, en aucune circonstance, l'obligation de prouver que Madame [R] a bien reçu ces lettres. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 20-12.839). Il incombe seulement à la BANQUE POPULAIRE MEDTERRANEE d'établir qu'elle a bien envoyé les lettres d'information annuelle aux cautions au plus tard avant le 31 mars de chaque année. En l'espèce, Madame [R] s'est engagée en date du 21/01/2021, de sorte que l'information annuelle lui été due à compter du 01/01/2022. La Banque verse au débat les courriers d'information adressés à Madame [R] les 03/03/2022 et 09/03/2023. Pièce 9. Pour autant, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se heurte à un problème de preuve suite à un changement de jurisprudence et n'est pas en mesure de prouver l'envoi de ces lettres d'information, de sorte qu'elle a expurgé les intérêts de sa créance à compter du 01/01/2022. Il ressort du tableau d'amortissement que les intérêts, à compter du 01/01/2022, représentent 9 399,51 euros. Par conséquent, la banque a actualisé sa créance déclarée pour un montant de 235 769,19 euros et celle-ci s'élève désormais à la somme de 226 369,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023. La partie adverse soulève la violation de l'obligation d'information relative au premier incident de paiement. En cas de manquement à ce devoir d'information, la sanction encourue est la perte du droit aux intérêts. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a précédemment expurgé les intérêts de sa créance à compter du 01/01/2022. La créance s'élève désormais à la somme de 226 369,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023. Par conséquent, il n'y a plus lieu de soulever la violation de l'information des cautions dès le premier incident de paiement du débiteur principal. Sur l'octroi d'un délai de grâce Madame [J] [R] soutient que : L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… » En l'espèce, en premier lieu, la situation du débiteur justifie objectivement l'octroi d'un délai de grâce, sous forme de report de paiement, ainsi qu'il ressort des circonstances exposées et justifiées plus haut. En second lieu, les besoins du créancier ne contrarient pas l'octroi d'un délai de grâce, en ce que HOIST, venant aux droits de BPM, est un établissement de crédit et/ou professionnel du financement et/ou professionnel de l'acquisition de portefeuilles de créances, doté de ressources d'envergure. En conséquence, il sera octroyé à Mme [R] les plus larges délais de grâce pour lui permettre de payer sa dette, selon les modalités détaillées dans le dispositif des présentes. HOIST rétorque que : Madame [R] ne justifie absolument pas que sa situation nécessite un report ou rééchelonnement de la dette, a fortiori selon la durée maximale de deux ans prévue par l'article 1343-5 du Code civil. Il convient de rappeler que Madame [R] se contente de lister ses charges, sans justifier de son épargne ou encore de ses biens mobiliers et immobiliers. Madame [R] est pourtant propriétaire de sa résidence principale valorisée à hauteur de 410 000 euros en 2021et détient une épargne financière. De plus, Madame [R] a déjà obtenu, par la présente procédure, un an de délais. Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de Madame [R] tendant au report ou à l'échelonnement de la dette sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB : Selon bordereau de cession de créance en date du 25/07/2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB. Ladite cession de créance a été notifiée à Monsieur [W] [E] et à Madame [J] [R] par acte extrajudiciaire en date du 9 et 12 décembre 2024. Il convient, en conséquence, de juger recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Sur le protocole d'accord entre HOIST FINANCE AB et Monsieur [W] [E] : Selon protocole en date du 20/06/2025, un accord transactionnel a été régularisé entre HOIST FINANCE AB (Publ) et Monsieur [W] [E], ledit protocole d'accord mentionne la reconnaissance par Monsieur [E] du bienfondé de la créance et s'engage à régler la somme de 58 942,30 € au jour de la signature du protocole d'accord. Il convient, en conséquence d'homologuer le protocole d'accord en date du 20/06/2025, entre HOIST FINANCE AB (Publ) et Monsieur [W] [E] et de lui donner force exécutoire. Sur le droit au retrait litigieux : L'article 1699 du code civil dispose : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. » L'article 1700 dispose « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. » La faculté de retrait prévu par l'article1699 ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date d'exercice de cette faculté. Le droit litigieux implique la nécessité d'une contestation sur le fond antérieurement à la cession et la persistance du litige à la date de l'exercice du droit au retrait. Or, en l'espèce, le litige avait pris fin avant même la cession, puisque la créance a été admise au passif de la procédure collective de la société LUX le 26/05/2023, et la cession a eu lieu le 25/07/2024 et a été notifiée le 9 décembre 2024 à Madame [J] [R]. En effet, il apparaît que la créance cédée ne fait pas, de la part de cette dernière, l'objet d'une contestation sur le fond car sa contestation concerne, non pas la créance cédée, mais son engagement de caution. En conséquence, les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies, et il convient, en conséquence de débouter Madame [J] [R] de sa demande de ce chef. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Madame [J] [R] Le Tribunal constate que la banque produit une déclaration de situation patrimoniale complétée et signée par Madame [J] [R] le 18 janvier 2021. Sur cette déclaration elle mentionne des revenus annuels de 42 501 euros, 75 002,19 euros d'épargne personnelle disponible sur des comptes sur livret A et B, une épargne commune avec son épouse de 4 300 euros et une maison en pleine propriété de 410 000 euros grevée d'un passif de 363 000 euros. Aucun autre passif n'est déclaré. Le Tribunal considère que ne constituent pas des anomalies apparentes l'absence du numéro de prêt cautionné; la présence des revenus de l'épouse dans la mesure où le contrat de mariage en séparation de bien y est mentionné; la non-précision de la période de rémunération; la non-ventilation de l'épargne commune; l'absence d'autres charges annuelles; et encore moins la non-ventilation de la charge du prêt immobilier dans la mesure où Madame [J] [R] a déclarer le détenir en pleine propriété. Le Tribunal constate que l'épargne personnelle disponible sur des comptes sur livret A et B de 75 002,19 euros suffit à elle seule à couvrir l'engagement de caution. La disproportion doit être appréciée au jour de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu d'examiner la situation patrimoniale de Madame [J] [R] au jour où la caution est appelée. En conséquence, il convient de juger qu'il n'y a pas disproportion manifeste de l'engagement de caution par rapport au patrimoine et aux revenus de Madame [J] [R]. Sur la déchéance du droit aux accessoires Le Tribunal constate que la banque ayant pris acte de l'absence de preuve de l'envoi des relevés d'information de la caution a déjà expurgé les intérêts de sa créance à compter du 01/01/2022. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. De tout ce qui précède, il convient de condamner Madame [J] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution. Sur l'octroi d'un délai Madame [J] [R] fait état de l'absence de rémunération substantielle sur l'année 2021 : 7 331 euros et de l'absence totale de rémunération sur l'année 2022. Elle fait aussi état de nombreux incidents de paiement en 2023, d'une rupture de contrat de travail le 21 mai 2024 suivie d'une inscription à FRANCE TRAVAIL le 11 juin 2024. Cependant, elle ne précise pas sa situation après le 11 juin 2024, ni l'état de son patrimoine. Elle mentionne être éligible à la procédure de surendettement mais ne présente aucun document à ce sujet. En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [R] de sa demande d'octroi de délai. Sur l'application de l'article 700 Code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société HOIST FINANCE AB a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner Madame [J] [R] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [R] succombe. Sur les demandes plus amples et autres N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : Juge recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; Homologue le protocole d'accord en date du 20/06/2025, entre HOIST FINANCE AB (Publ) et Monsieur [W] [E] et lui donne force exécutoire ; Déboute Madame [J] [R] de sa demande sur le droit au retrait litigieux ; Juge qu'il n'y a pas disproportion manifeste de l'engagement de caution par rapport au patrimoine et aux revenus de Madame [J] [R] ; Condamne Madame [J] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution ; Déboute Madame [J] [R] de sa demande d'octroi de délai ; Condamne Madame [J] [R] à payer à de la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de1 500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; Condamne la société Madame [J] [R] aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 119,11 euros TTC dont TVA 19,85 euros ; Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ; Dit n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de droit ; Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2024 001849 JUGEMENT DU 02/09/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/06/2025 Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Monsieur Didier TORRELLI Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/09/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBP) [Adresse 1] Comparant par Maître [U] [L] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA HOIST FINANCE AB (Publ), Société Anonyme de droit suédois, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, intervenante volontaire Agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB sise [Adresse 2] Comparant par Maître [U] [L] CONTRE : Madame [R] [J] [Adresse 3] Comparant par Maître Matthieu JOUSSET Monsieur [E] [W] [Adresse 4] Comparant par Maître Sabrina AYADI Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Victoria CABAYÉ et à Maître Sabrina AYADI Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ci-après BPM : les actes d'assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 23 février 2024 et le 28 février 2024, les conclusions du 18 septembre 2024, Vu pour l'intervenant volontaire HOIST FINANCE AB (société anonyme de droit suédois) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 24 juin 2025, Vu pour les défendeurs : Madame [R] [J] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 24 juin 2025, Monsieur [E] [W]: la demande écrite d'homologation d'accord avec HOIST FINANCE AB, LES FAITS Le 10 décembre 2020, Mme [R] a fondé et pris la direction, aux côtés de M. [E], de LUX, à savoir une holding destinée à acquérir auprès de QUALI GROUPE ENERGIE, holding, les titres composant le capital de ses deux filiales, QUALI CLIMAT et QUALI ENER, dans le cadre d'une opération de « Leveraged Buy-Out » (LBO). Le 21 janvier 2021, BPM, établissement de crédit faisant partie du groupe BPCE, aux côtés de la CEPAC, a consenti à LUX un prêt d'un montant de 300.000 destiné à financer l'acquisition des titres précités. En garantie dudit contrat de prêt, la banque détient l'engagement de caution de Madame [J] [R] et de Monsieur [W] [E], consenti selon acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021 dans la limite de la somme de 75 000 chacun. Le 1 er décembre 2022, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de LUX et ses filiales, QUALI CLIMAT et QUALI ENER. La banque a déclaré sa créance le 31 janvier 2023. Le 4 mai 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de LUX et ses filiales, QUALI CLIMAT et QUALI ENER, de sorte que la banque a actualisé sa créance pour un montant de 235 769,19 € le 26/05/2023. La banque a mis en demeure les cautions d'avoir à régler le montant de leur engagement de caution selon courrier du 26/05/2023. LA PROCEDURE Par actes séparés du 23 février 2024 et du 28 février 2024, la Banque Populaire Méditerranée assigne Monsieur [E] [W] et Madame [R] [J]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La Société HOIST FINANCE AB (Publ), Société Anonyme de droit suédois dont le siège social se situe, [Adresse 5] (Suède) et agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), sise au [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 058 801481, Agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi le 19/08/2024 par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à [Localité 2], intervient volontairement à l'instance. LES DEMANDES DES PARTIES La Société HOIST FINANCE AB par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : vu les dispositions des articles 1103,1231-1,1343-5, 2302,2303,2288 et suivants du code civil, vu les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation, vu la jurisprudence, vu les pièces versées au débat, vu la cession de créance intervenue le 29/07/2024 entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société HOIST FINANCE AB (Publ), CONSTATER que par l'effet de cette cession, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l'origine par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au préjudice de Mr [W] [E] et de Madame [J] [R] caution de la société LUX, ADJUGER à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice des précédents actes et écritures de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, JUGER RECEVABLE ET RECEVOIR l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 25/07/2024, DIRE ET JUGER que la société HOIST FINANCE AB vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, À titre liminaire, sur le retrait litigieux : A titre principal : CONSTATER l'absence de droit au retrait litigieux en raison de l'absence de caractère litigieux de la créance, admise au passif de la procédure collective antérieurement aux contestations soulevées par Madame [J] [R], DEBOUTER en conséquence Madame [J] [R] de ses demandes, fins et prétentions sur ce point, A titre subsidiaire : CONSTATER que les conditions d'exercice du droit de retrait litigieux de Madame [J] [R] sont sans incidence sur l'opposabilité de la cession de créance, et que HOIST n'est aucunement contrainte de lui communiquer spontanément le prix de cession du portefeuille global, ENJOINDRE dans un jugement avant dire droit en conséquence à la société HOIST, s'il l'estime opportun et nécessaire, de communiquer le prix de cession du portefeuille global ou individualisé, SUR LE FOND : DONNER FORCE EXECUTOIRE au protocole d'accord régularisé entre HOIST FINANCE AB (Publ) et Monsieur [W] [E], À titre principal, sur l'absence de disproportion manifeste du cautionnement, Débouter Madame [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre l'acte de cautionnement d'un montant maximum de 75 000 euros et les capacités financières de Madame [J] [R] au jour de son engagement de caution, Dire et juger que dans le cas où le cautionnement était initialement proportionné, le créancier n'a pas à prouver qu'il l'est encore au jour des poursuites. Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a rempli son obligation d'information à l'égard de la caution. Rejeter la demande d'octroi de délais de paiement formulée par Madame [R] au motif qu'elle ne justifie pas être un débiteur malheureux et de bonne foi. En conséquence, Condamner Madame [J] [R] à payer à la HOIST FINANCE AB les sommes de : * 75 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 et jusqu'à parfait paiement * 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC. Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Monsieur [E] [W] par ses dernières conclusions, Demande l'homologation d'accord avec HOIST FINANCE AB. Madame [J] [R] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : A titre liminaire : sur le droit au retrait litigieux, DECLARER HOIST irrecevable en ses demandes formées contre Mme [J] [R], ou, à défaut, la DEBOUTER de ses demandes formées contre Mme [J] [R], faute pour HOIST de communiquer le prix de cession de la créance à hauteur duquel le retrait litigieux pourrait être exercé par Mme [R] en application de l'article 1699 du Code civil, et ce, sauf pour HOIST à communiquer et justifier, en cours d'instance, du prix à hauteur duquel le retrait litigieux pourrait s'exercer. CONDAMNER HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A titre principal : sur la disproportion manifeste du cautionnement, JUGER que le cautionnement souscrit par Mme [J] [R] à hauteur de 75 000 € le 21 janvier 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription et que HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ne peut pas s'en prévaloir à l'égard de Mme [J] [R]. DEBOUTER HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, de ses demandes de paiement à l'égard de Mme [J] [R]. CONDAMNER HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire : sur la déchéance du droit aux accessoires et l'octroi d'un délai de grâce, PRONONCER la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard à l'encontre de HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. OCTROYER à Mme [J] [R] les plus larges délais de grâce pour lui permettre de payer sa dette envers HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à hauteur de 75 000 €. REPORTER le paiement des sommes dues de 24 mois, à compter du jour du jugement à intervenir, en application de l'article 511 du Code de procédure civile. JUGER que les sommes dues porteront intérêt au taux légal pendant la durée du report et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. JUGER qu'à défaut de paiement à l'issue du délai de 24 mois précité, HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pourra poursuivre le recouvrement forcé du solde de sa créance restant dû qui deviendra immédiatement exigible. JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. JUGER que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. En tout état de cause, DEBOUTER HOIST, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, de toutes ses demandes, fins et conclusions. ECARTER en totalité l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A titre liminaire, Madame [J] [R] soutient que : En application des articles 1699 et 1700 du Code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l'objet d'un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d'éviter la spéculation sur les créances litigieuses, en contrant « l'odieux acheteur de procès ». Pour qu'un droit soit litigieux, au sens de l'article 1700 du Code civil, il faut qu'il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès. La caution qui est défendeur dans un litige fondé sur un cautionnement et à l'occasion duquel la caution a contesté le fond du droit invoqué contre elle en raison du caractère disproportionné du cautionnement peut exercer le droit au retrait (Cass, corn., 14/02/2024, n°22-19.801). En l'espèce, Mme [R], retrayant potentiel, justifie de la réunion cumulative des trois conditions nécessaires à la mise en jeu du droit au retrait litigieux : * BPM a cédé à HOIST le 25 juillet 2024 une créance principale avec ses accessoires, en ce compris le cautionnement souscrit par Mme [R], conformément à l'article 1321, al. 3, du Code civil (Pièces adverses n°11 et 13); * Mme [R], assignée personnellement en paiement par BPM, a la qualité de défendeur dans un litige à l'occasion duquel elle a soulevé au principal, par voie de conclusions n°1 notifiées à BPM le 13 juin 2024 à 11 h 31 et déposées au greffe le même jour à 11 h 33, dont justificatifs ci-dessous, une contestation sur le fond du droit cédé, à savoir la disproportion manifeste du cautionnement et la déchéance du droit aux accessoires. le prix de cession est déterminé car stipulé dans la cession de créance ou, à défaut, déterminable dès lors qu'il y a eu cession dans le cadre d'un portefeuille de créances moyennant un prix global et forfaitaire, permettant de déduire la valeur de la créance du montant global, la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne faisant « pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible » (Cass, corn., 14/02/2024, n°22-19.801), selon la méthode qu'il plaira au juge d'adopter en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation (CA Rennes, 30/01/2024, n°23/00845. Toutefois, HOIST, jusqu'à présent, n'a pas pris la peine de communiquer le prix de cession de la créance ou le prix global et forfaitaire fixé en contrepartie de la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances (portefeuille). Ce faisant, HOIST : - empêche Mme [R] de connaître le prix de cession de la créance pour envisager d'acquitter le prix de cession payé par HOIST à BPM afin de désintéresser HOIST ; * interdit, par sa rétention d'information, la prise de position quant à l'exercice légitime du droit de retrait litigieux, voire l'exercice légitime du droit de retrait litigieux au moyen par exemple de prêts souscrits auprès de ses proches. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable ou, à défaut, de débouter HOIST de ses demandes, faute pour HOIST de communiquer le prix de cession de la créance à hauteur duquel le retrait litigieux pourrait être exercé par Mme [R] en application de l'article 1699 du Code civil, et ce, sauf pour HOIST à communiquer et justifier, en cours d'instance, du prix à hauteur duquel le retrait litigieux pourrait s'exercer. HOIST rétorque que : Il résulte de l'article 1700 du Code civil que « la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Pour qu'un droit soit litigieux, encore faut-il qu'il existe une contestation sur le fond antérieurement à la cession et que le litige persiste à la date de l'exercice du droit au retrait. La juridiction constatera l'absence de contestation de la créance par Monsieur [E] ayant permis la régularisation d'un protocole d'accord. L'admission au passif d'une créance à l'occasion d'une procédure de liquidation judiciaire est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Cette autorité de la chose jugée s'oppose traditionnellement à l'égard des cautions solidaires (notamment Corn., 8 juin 1979, n° 77-14.946). Dès lors, une caution solidaire ne peut se prévaloir de l'exercice du retrait litigieux après que la créance cédée a été définitivement admise au passif de la procédure collective du débiteur principal, y compris lorsque les moyens soulevés concernent les rapports entre la caution et le créancier (Reims, 25 sept. 2018, RG n°17/02157. Pièce 14) : « La faculté de retrait prévu par l'article1699 ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date d'exercice de cette faculté. Le droit litigieux implique la nécessité d'une contestation sur le fond antérieurement à la cession et la persistance du litige à la date de l'exercice du droit au retrait. Or. en l'espèce, le litige avait pris fin avant même la cession, puisque la créance a été admise au passif de la procédure collective de la A…. . le 27 novembre 2014, et la cession a été notifiée le 16 février 2015. Par conséquent, il convient de constater que les conditions d'application de l'article 1699 du code civil sur le retrait litigieux ne sont pas réunies et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchargé Monsieur [H] [P] de tout paiement à l'encontre du C… E…. » La jurisprudence est parfaitement abondante sur ce point, et plus particulièrement celle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, notamment CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 30 nov. 2023, n° 19/00957 (Pièce 15) : « A cet égard, il est constant que, antérieurement à la cession intervenue entre la Banque de Polynésie et le fonds commun de titrisation Crédinvest représenté par la SA Eurotitrisation le 28 juillet 2017, des instances étaient, relativement à la créance cédée, en cours, la banque ayant procédé à sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et par ailleurs introduit une procédure, toujours en cours, à l'encontre de M. [V] [S], Toutefois, il apparaît que la créance cédée ne fait pas de la part de ce dernier l'objet d'une contestation sur le fond. En effet, les contestations élevées par l'appelant concernent, non pas la créance cédée, mais son engagement de caution. En conséquence, les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies, et M. [V] [S] est débouté de sa demande de ce chef. » Dès lors, seule cette solution prétorienne traditionnelle doit en l'espèce être retenue. En l'état de la jurisprudence et de l'absence de créance litigieuse, le moyen sera rejeté car infondé. Pour tenter de tromper la religion des juges, les défendeurs se bornent à faire état d'une jurisprudence de la Cour de cassation inédite, isolée, et dont les faits diffèrent sensiblement du cas d'espèce. En effet, l'arrêt d'appel déféré devant la Haute juridiction (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 sept. 2020, n° 30 juin 2022, n° 18/12461, Pièce 16) mettait en évidence que : D'une part, l'action en paiement dirigée contre la caution avait été introduite avant l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire; D'autre part, les conclusions de la caution visant à soulever la disproportion de la caution avaient été signifiées le jour même de la déclaration de créance, soit le 31 janvier 2018. Dès lors, il apparaît de toute évidence que les contestations soulevées par la caution n'étaient pas ultérieures à l'admission au passif de la créance. La créance pouvait être effectivement considérée comme étant encore litigieuse au sens de l'article 1700 du Code civil, dès lors que l'admission au passif de la créance n'avait pas encore neutralisé l'exercice du retrait litigieux. Par voie de conséquence, la jurisprudence soulevée par les défendeurs ne remet aucunement en cause les jurisprudences citées par la concluante, et plus précisément la construction prétorienne de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans le cadre de la présente affaire, cette jurisprudence est en conséquence parfaitement inapplicable, dès lors que les moyens soulevés par la partie adverse sont ultérieurs à l'admission de la créance au passif. Cette dernière neutralise nécessairement le retrait litigieux de la caution. Dès lors, la contestation d'une créance est parfaitement obsolète et de surcroît inopérante dès lors que celle-ci est ultérieure à l'admission au passif de la procédure collective. Par voie de conséquence, il convient de rejeter nécessairement ce moyen soulevé par la caution. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Madame [J] [R] Madame [J] [R] soutient que : L'article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version antérieure applicable à la cause, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En l'espèce, au jour de la souscription du cautionnement, il appartenait à BPM, aux droits de laquelle vient HOIST, créancier, d'interroger Mme [R], caution, sur sa situation financière personnelle, d'être diligente dans sa recherche d'informations sur ses facultés de remboursement et de procéder à une vérification de la proportionnalité de son cautionnement par rapport à ses ressources propres connues. La proportionnalité du cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime de la séparation des biens s'apprécie « au regard de ses seuls patrimoine et revenus » (Cass, civ. 1, 25/11/2015, n°14-24.800 et Cass. corn. 24/05/2018, n°16-23.036). La proportionnalité du cautionnement s'apprécie sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie (Cass. civ. 1, 03/06/2015, n°14-13.126). Madame [J] [R] fait état de plusieurs emprunts ou dettes pour un total de plus de 500 000 €, d'un revenu net de 38 251 € en 2019 et 36 436 € en 2020, années de référence prendre en compte dans le cadre du calcul de proportionnalité s'agissant d'un cautionnement souscrit le 21 janvier 2021. Elle précise que l'immeuble détenu l'est en indivision avec son épouse, dans le cadre d'un contrat de mariage en séparation de biens. Madame [J] [R] considère que la fiche patrimoniale qu'elle signée est entachée d'anomalies apparentes que la banque aurait dû relever. HOIST rétorque que : La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a pris soin de faire remplir à Madame [R] une déclaration patrimoniale lors de son engagement en qualité de caution et qu'elle verse celle-ci au débat. Il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur la caution qui oppose à la banque créancière le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Com 22 janvier 2013 N° de pourvoi n°ll-25377 et Com 17 mai 2011N° de pourvoi : 10-11810. Si une déclaration patrimoniale n'est pas obligatoire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-17.668), l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet à l'établissement bancaire, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense d'un devoir de vérification (Cour de cassation - Chambre commerciale 21 octobre 2020 / n° 18-25.205). Il ressort de cette fiche patrimoniale (Pièce 8) que Madame [J] [R] a déclaré : * Sur l'actif : Madame [R] a déclaré percevoir des revenus annuels nets à hauteur de 42 501 euros, détenir de l'épargne propre à hauteur de 75 000 euros, de l'épargne commune à hauteur de 4 300 euros et la pleine propriété de la résidence principale, acquise en octobre 2019 et valorisée à hauteur de 410 000 euros. Madame [J] [R] a donc déclaré un actif de 485 000 euros, outre un revenu annuel de 42 501 euros. Sur le passif : Madame [R] a déclaré rembourser un prêt immobilier d'un montant initial de 363 000 euros auprès de la CEPAC, depuis octobre 2019. En janvier 2021, au moment de son engagement en qualité de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, l'encours du prêt s'élevait donc à 337 313 euros. Elle n'a déclaré rembourser aucun autre emprunt, ni de cautionnements antérieurement donnés. Soit un actif déclaré, net de charges, valorisé à la somme de 147 687 euros (485 000-337 313), outre un revenu annuel de 42 501 euros. Dès lors, la Banque s'est appuyée sur les déclarations et les documents fournis par Madame [R] lors de son engagement de caution et aucune disproportion manifeste ne peut être relevée en l'espèce. Concernant les emprunts que Madame [R] liste dans ses conclusions, il résulte de la jurisprudence que les éléments non déclarés par la caution dans la fiche patrimoniale sont inopposables à la banque, lors de l'appel en paiement. En tout état de cause, ces éléments sont sans effet sur l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de Madame [R] mais caractérisent sa mauvaise foi. Sur la déchéance du droit aux accessoires Madame [J] [R] soutient que : L'article L. 333-1 du Code de la consommation (ancien article L. 341-1), en ce qui concerne l'information de la caution relative au premier incident de paiement, dans sa rédaction antérieure applicable à la cause, dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. » L'article L. 343-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable à la cause, précise : « Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. » En l'espèce, il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations d'information, pièces à l'appui, au sens de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil. En effet, le créancier professionnel : * ne produit aucun courrier ; * se contente de produire pour les besoins de la cause des courriers simples pour lesquels elle ne dispose ni de la preuve d'envoi, ni de la preuve de réception au sens de l'article 670 du Code de procédure civile et qui constituent des preuves à soi-même ; * produit un courrier recommandé dont l'avis de réception est dépourvu de force probante (signature absente ou inconnue, identité du signataire non renseignée, date de présentation et de distribution non renseignée ou illisible) ; * produit un courrier recommandé avec la copie de l'étiquette libellant les motifs de sa nondistribution par les services de la poste, laquelle est dépourvue de toute force probante, faute de préciser, notamment, l'identité de l'expéditeur, l'identité du destinataire et la date d'envoi. Dans ces conditions, il est clair que le créancier professionnel ne rapporte pas la preuve du contenu, de l'envoi et de la réception des informations requises par la loi. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux accessoires à l'encontre du créancier professionnel. HOIST rétorque que : La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'a, en aucune circonstance, l'obligation de prouver que Madame [R] a bien reçu ces lettres. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 20-12.839). Il incombe seulement à la BANQUE POPULAIRE MEDTERRANEE d'établir qu'elle a bien envoyé les lettres d'information annuelle aux cautions au plus tard avant le 31 mars de chaque année. En l'espèce, Madame [R] s'est engagée en date du 21/01/2021, de sorte que l'information annuelle lui été due à compter du 01/01/2022. La Banque verse au débat les courriers d'information adressés à Madame [R] les 03/03/2022 et 09/03/2023. Pièce 9. Pour autant, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se heurte à un problème de preuve suite à un changement de jurisprudence et n'est pas en mesure de prouver l'envoi de ces lettres d'information, de sorte qu'elle a expurgé les intérêts de sa créance à compter du 01/01/2022. Il ressort du tableau d'amortissement que les intérêts, à compter du 01/01/2022, représentent 9 399,51 euros. Par conséquent, la banque a actualisé sa créance déclarée pour un montant de 235 769,19 euros et celle-ci s'élève désormais à la somme de 226 369,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023. La partie adverse soulève la violation de l'obligation d'information relative au premier incident de paiement. En cas de manquement à ce devoir d'information, la sanction encourue est la perte du droit aux intérêts. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a précédemment expurgé les intérêts de sa créance à compter du 01/01/2022. La créance s'élève désormais à la somme de 226 369,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023. Par conséquent, il n'y a plus lieu de soulever la violation de l'information des cautions dès le premier incident de paiement du débiteur principal. Sur l'octroi d'un délai de grâce Madame [J] [R] soutient que : L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… » En l'espèce, en premier lieu, la situation du débiteur justifie objectivement l'octroi d'un délai de grâce, sous forme de report de paiement, ainsi qu'il ressort des circonstances exposées et justifiées plus haut. En second lieu, les besoins du créancier ne contrarient pas l'octroi d'un délai de grâce, en ce que HOIST, venant aux droits de BPM, est un établissement de crédit et/ou professionnel du financement et/ou professionnel de l'acquisition de portefeuilles de créances, doté de ressources d'envergure. En conséquence, il sera octroyé à Mme [R] les plus larges délais de grâce pour lui permettre de payer sa dette, selon les modalités détaillées dans le dispositif des présentes. HOIST rétorque que : Madame [R] ne justifie absolument pas que sa situation nécessite un report ou rééchelonnement de la dette, a fortiori selon la durée maximale de deux ans prévue par l'article 1343-5 du Code civil. Il convient de rappeler que Madame [R] se contente de lister ses charges, sans justifier de son épargne ou encore de ses biens mobiliers et immobiliers. Madame [R] est pourtant propriétaire de sa résidence principale valorisée à hauteur de 410 000 euros en 2021et détient une épargne financière. De plus, Madame [R] a déjà obtenu, par la présente procédure, un an de délais. Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de Madame [R] tendant au report ou à l'échelonnement de la dette sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB : Selon bordereau de cession de créance en date du 25/07/2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB. Ladite cession de créance a été notifiée à Monsieur [W] [E] et à Madame [J] [R] par acte extrajudiciaire en date du 9 et 12 décembre 2024. Il convient, en conséquence, de juger recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Sur le protocole d'accord entre HOIST FINANCE AB et Monsieur [W] [E] : Selon protocole en date du 20/06/2025, un accord transactionnel a été régularisé entre HOIST FINANCE AB (Publ) et Monsieur [W] [E], ledit protocole d'accord mentionne la reconnaissance par Monsieur [E] du bienfondé de la créance et s'engage à régler la somme de 58 942,30 € au jour de la signature du protocole d'accord. Il convient, en conséquence d'homologuer le protocole d'accord en date du 20/06/2025, entre HOIST FINANCE AB (Publ) et Monsieur [W] [E] et de lui donner force exécutoire. Sur le droit au retrait litigieux : L'article 1699 du code civil dispose : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. » L'article 1700 dispose « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. » La faculté de retrait prévu par l'article1699 ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date d'exercice de cette faculté. Le droit litigieux implique la nécessité d'une contestation sur le fond antérieurement à la cession et la persistance du litige à la date de l'exercice du droit au retrait. Or, en l'espèce, le litige avait pris fin avant même la cession, puisque la créance a été admise au passif de la procédure collective de la société LUX le 26/05/2023, et la cession a eu lieu le 25/07/2024 et a été notifiée le 9 décembre 2024 à Madame [J] [R]. En effet, il apparaît que la créance cédée ne fait pas, de la part de cette dernière, l'objet d'une contestation sur le fond car sa contestation concerne, non pas la créance cédée, mais son engagement de caution. En conséquence, les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies, et il convient, en conséquence de débouter Madame [J] [R] de sa demande de ce chef. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Madame [J] [R] Le Tribunal constate que la banque produit une déclaration de situation patrimoniale complétée et signée par Madame [J] [R] le 18 janvier 2021. Sur cette déclaration elle mentionne des revenus annuels de 42 501 euros, 75 002,19 euros d'épargne personnelle disponible sur des comptes sur livret A et B, une épargne commune avec son épouse de 4 300 euros et une maison en pleine propriété de 410 000 euros grevée d'un passif de 363 000 euros. Aucun autre passif n'est déclaré. Le Tribunal considère que ne constituent pas des anomalies apparentes l'absence du numéro de prêt cautionné; la présence des revenus de l'épouse dans la mesure où le contrat de mariage en séparation de bien y est mentionné; la non-précision de la période de rémunération; la non-ventilation de l'épargne commune; l'absence d'autres charges annuelles; et encore moins la non-ventilation de la charge du prêt immobilier dans la mesure où Madame [J] [R] a déclarer le détenir en pleine propriété. Le Tribunal constate que l'épargne personnelle disponible sur des comptes sur livret A et B de 75 002,19 euros suffit à elle seule à couvrir l'engagement de caution. La disproportion doit être appréciée au jour de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu d'examiner la situation patrimoniale de Madame [J] [R] au jour où la caution est appelée. En conséquence, il convient de juger qu'il n'y a pas disproportion manifeste de l'engagement de caution par rapport au patrimoine et aux revenus de Madame [J] [R]. Sur la déchéance du droit aux accessoires Le Tribunal constate que la banque ayant pris acte de l'absence de preuve de l'envoi des relevés d'information de la caution a déjà expurgé les intérêts de sa créance à compter du 01/01/2022. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. De tout ce qui précède, il convient de condamner Madame [J] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution. Sur l'octroi d'un délai Madame [J] [R] fait état de l'absence de rémunération substantielle sur l'année 2021 : 7 331 euros et de l'absence totale de rémunération sur l'année 2022. Elle fait aussi état de nombreux incidents de paiement en 2023, d'une rupture de contrat de travail le 21 mai 2024 suivie d'une inscription à FRANCE TRAVAIL le 11 juin 2024. Cependant, elle ne précise pas sa situation après le 11 juin 2024, ni l'état de son patrimoine. Elle mentionne être éligible à la procédure de surendettement mais ne présente aucun document à ce sujet. En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [R] de sa demande d'octroi de délai. Sur l'application de l'article 700 Code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société HOIST FINANCE AB a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner Madame [J] [R] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [R] succombe. Sur les demandes plus amples et autres N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : Juge recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; Homologue le protocole d'accord en date du 20/06/2025, entre HOIST FINANCE AB (Publ) et Monsieur [W] [E] et lui donne force exécutoire ; Déboute Madame [J] [R] de sa demande sur le droit au retrait litigieux ; Juge qu'il n'y a pas disproportion manifeste de l'engagement de caution par rapport au patrimoine et aux revenus de Madame [J] [R] ; Condamne Madame [J] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution ; Déboute Madame [J] [R] de sa demande d'octroi de délai ; Condamne Madame [J] [R] à payer à de la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de1 500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; Condamne la société Madame [J] [R] aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 119,11 euros TTC dont TVA 19,85 euros ; Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ; Dit n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de droit ; Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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