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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 30 septembre 2025, n° 2024003750

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La SARL EXCEL AUTO-SERVICE exerce l'activité de négoce de tout véhicule terrestre neuf ou d'occasion, de mécanique et de vente de pièces neuves et d'accessoires automobiles depuis le 6 juin 2011.

Par acte sous seing privé, le 9 octobre 2020, la SARL EXCEL AUTO-SERVICE a sollicité de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 264.000 euros remboursable en une échéance avec un différé d'amortissement de 12 mois au taux nominal de 0,25% l'an.

Suivant avenant au prêt en date du 13 octobre 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a accepté d'octroyer à la SARL EXCEL AUTO SERVICE une période d'amortissement additionnelle de cinq ans.

Selon les nouvelles modalités convenues, le prêt était remboursable en quarante-huit échéances mensuelles de 5.564,24 euros chacune au taux d'intérêt fixe porté 0,57% l'an.

Depuis le 1 er janvier 2023, suite à la fusion absorption intervenue, la SOCIETE GENERALE vient désormais aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Le 23 février 2024, suite à plusieurs échéances impayées par la SARL EXCEL AUTO SERVICE, la SOCIETE GENERALE lui a adressé une mise en demeure de payer sous huit jours la somme de 29.885,19 euros.

Le 13 mars 2024 la SOCIETE GENERALE lui a adressé un courrier en recommandé prononçant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt outre mise en demeure de régler la somme de 214.871,79 euros sous huit jours.

La SARL EXCEL AUTO SERVICE prétend n'avoir jamais reçu cette mise en demeure.

Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les deux parties.

La SOCIETE GENERALE a saisi le tribunal de céans par exploit extrajudiciaire du 24 avril 2024 en vue d'obtenir la condamnation de la SARL EXCEL AUTO SERVICE au paiement de la somme de 215.544,70 euros au titre de l'avenant au prêt garanti par l'Etat eu date du 13 octobre 2021 outre intérêt au taux contractuel de 4,57% à compter du 23 février 2024 date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait règlement.

Le 10 décembre 2024, suivant jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la SARL EXCEL AUTO SERVICE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 16 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en charge de ce dossier Maître [R] [W].

Le 27 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné en intervention forcée Maître [R] [W] es qualité.

Le 18 février 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

Le 24 février 2025, les deux procédures ont été jointes par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 22 juillet 2025 au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La SOCIETE GENERALE demande au tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 suivants du Code civil,
Vu l'article L650-1 du Code de commerce,
Vu l'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier,
Vu l'assignation en intervention forcée de Maitre [R] [W] du 27 décembre 2024,
Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précédent,
 * JUGER parfaitement régulière la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE au titre du prêt Garantie de l'Etat.

En conséquence,
 * DEBOUTER la SARL EXCEL AUTO SERVICE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SOCIETE GENERALE comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
 * DONNER ACTE de ce que la SOCIETE GENERALE actualise sa créance par l'application d'un taux d'intérêt contractuel majoré de 3,57 %.

En conséquence,
 * CONSTATER la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL EXCEL AUTO SERVICE conformément à sa déclaration de créance du 16 décembre 2024.
 * FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la somme de 220.270,59 Euros outre intérêt de retard aux taux de 3,57 % l'an à compter du 10 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé et jusqu'à parfait règlement.
 * PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
 * JUGER que la demande de la SARL EXCEL AUTO SERVICE visant à engager la responsabilité de la Banque en raison des concours bancaires octroyés est manifestement irrecevable au visa des dispositions de l'article L650-1 du Code de commerce.
 * JUGER qu'en tout état de cause la SARL EXCEL AUTO SERVICE ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SOCIETE GENERALE tenant à la rupture du concours bancaire.
 * JUGER que la SARL EXCEL AUTO SERVICE est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un préjudice financier certain et imputable à la SOCIETE GENERALE.

En conséquence,
 * DEBOUTER la SARL EXCEL AUTO SERVICE l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SOCIETE GENERALE comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
 * RESERVER les dépens.

Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXCEL AUTO SERVICE demande au tribunal :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la concluante,
 * Juger nulle comme contraire aux stipulations contractuelle la décision d'exigibilité anticipée du prêt du 13 mars 2024.

En conséquence,
 * Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SOCIETE GENERALE.

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les articles 1231 et suivants du code civil ; Vu article L313-12 du code monétaire et financier.
 * Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 4,57% à compter du 23 février 2024.
 * Juger que la SOCIETE GENERALE a commis un abus constitutif d'une faute engageant sa responsabilité envers la SARL EXCEL AUTO-SERVICE en dénonçant l'autorisation de découvert dont elle bénéficiait.
 * Juger que le préjudice de la SARL EXCEL AUTO-SERVICE résultant directement de cette faute s'élève à 250.000 euros.
 * Condamner la SOCIETE GENERALE à payer ces sommes à titre de dommages et intérêts à la SARL EXCEL AUTO SERVICE avec exécution provisoire.
 * Dire que cette condamnation se compensera avec toute somme qui serait mise à la charge de SARL EXCEL AUTO SERVICE sur le fondement du contrat de prêt dont l'exécution est poursuivie.

Dans tous les cas,
 * Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SARL EXCEL AUTO SERVICE la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Motifs

La discussion repose principalement sur le paiement d'une créance à la SOCIETE GENERALE par la SARL EXCEL AUTO SERVICE d'un montant de 220.270,59 euros pour des échéances de prêt bancaire impayées dans le cadre d'un prêt bancaire contracté le 9 octobre 2020 par la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Pour la SOCIETE GENERALE :

En s'appuyant notamment sur les dispositions des articles 1103 suivants du Code civil, L650-1 du Code de commerce, L.313-12 du Code Monétaire et Financier, 514-1 du Code de procédure civile, sur l'assignation en intervention forcée de Maître [R] [W] du 27 décembre 2024 et les pièces versées au dossier, la SOCIETE GENERALE considère que la SARL EXCEL AUTO SERVICE est redevable d'une créance d'un montant de 220.270,59 euros pour des échéances de prêt bancaire impayées dans le cadre d'un prêt bancaire contracté le 9 octobre 2020 par la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Pour Maître [R] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXCEL AUTO SERVICE :

En s'appuyant notamment sur les articles1103 et 1231 et suivants du code civil, article L313-12 du code monétaire et financier, sur les pièces versées au dossier Maître [R] [W] es qualité soutient que :
 * L'article 8 « exigibilité anticipé » du contrat signé par les deux parties n'a pas été respecté compte tenu que la mise en demeure d'avoir à payer sous huit jours la somme de 29.885,19 euros du 23 février 2024 n'a pas d'accusé de réception signé par la SARL EXCEL AUTO SERVICE.
 * L'autorisation bancaire d'un montant de 20.000 euros octroyée à SARL EXCEL AUTO SERVICE a été rompue par la SOCIETE GENERALE sans aucun incident préalable de la part de la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

Et que par conséquent, la SARL EXCEL AUTO SERVICE n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur le respect par la SARL EXCEL AUTO SERVICE de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE :

Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier qu'il existe un contrat de prêt entre la SARL EXCEL AUTO SERVICE et la SOCIETE GENERALE.

La SARL EXCEL AUTO SERVICE a été défaillante à honorer ses engagements de remboursement d'échéances de ce prêt vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE entre le mois d'août et le mois de décembre de 2023, ce qu'elle ne conteste pas.

Le tribunal observe que le 23 février 2024 une mise en demeure a été envoyée par la SOCIETE GENERALE en recommandé avec accusé de réception à la SARL EXCEL AUTO SERVICE afin que cette dernière règle la somme de 29.885,19 euros correspondant aux échéances du prêt impayées par la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

Le tribunal constate, en l'absence de remboursement des échéances impayés de la part de la SARL EXCEL AUTO SERVICE, qu'une nouvelle mise en demeure a été envoyé le 13 mars 2024 en recommandé avec accusé de réception à la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

La SARL EXCEL AUTO SERVICE prétend n'avoir jamais reçu cette mise en demeure mais le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que l'accusé de réception a bien été signé par la SARL EXCEL AUTO SERVICE le vendredi 15 mars 2024.

Le tribunal constate, en l'absence de remboursement des échéances impayées de la part de la SARL EXCEL AUTO SERVICE, que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée par la SOCIETE GENERALE.

La SARL EXCEL AUTO SERVICE prétend que la SOCIETE GENERALE a sans motif dénoncé l'autorisation de découvert de 20.000 euros au cours du premier semestre 2023 et qu'elle a engendré ainsi une défaillance de la société dès le mois d'août 2023 dans le remboursement du prêt consenti.

L'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des

préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ».

Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que la SOCIETE GENERALE a informé le 23 octobre 2023 la SARL EXCEL AUTO SERVICE par recommandé avec accusé de réception de son intention de dénoncer la convention de compte courant en respectant le délai de préavis des 60 jours.

Le 6 février 2024, la SOCIETE GENERALE informait la SARL EXCEL AUTO SERVICE par courrier recommandé avec accusé de réception de la clôture effective de son compte courant.

Le tribunal observe que la durée de préavis a d'ailleurs été porté de 60 à 90 jours.

Le tribunal constate que le délai légal de 60 jours a donc bien été respecté et que par conséquent la SOCIETE GENERALE n'a pas rompu abusivement l'autorisation bancaire liant les deux sociétés.

La SOCIETE GENERALE ne saurait être condamnée à verser des dommages et intérêts en réparation de l'abus de droit à la SARL EXCEL AUTO SERVICE dès lors que cette dernière ne démontre aucune faute dont aurait fait preuve la SOCIETE GENERALE à son encontre.

A titre subsidiaire et sur la majoration des intérêts de retard, la SARL EXCEL AUTO SERVICE soutient que la majoration de 3% prévue au contrat de prêt en cas d'exigibilité anticipée devait s'appliquer sur un taux contractuel de 0,57% l'an conformément à l'article 5 de l'avenant au prêt garantie de l'Etat consenti le 13 octobre 2021.

Le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE confirme ce point et verse aux débats un décompte actualisé au 10 décembre 2024 appliquant un taux d'intérêt majoré passant de 4,57% l'an à 3,57% l'an.

Le tribunal observe que le calcul du montant de la créance d'un montant de 220.270,59 euros avec un taux d'intérêts de retard au taux légal de 3,57% n'est pas contesté par la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

Le tribunal dira donc que la SARL EXCEL AUTO SERVICE est redevable d'une créance d'un montant de 220.270,59 euros vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal fixera la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la somme de 220.270,59 Euros outre intérêts de retard aux taux de 3,57 % l'an à compter du 10 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé correspondant à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et jusqu'à parfait règlement.

La SOCIETE GENERALE demande d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit.

Pour éviter l'accroissement du passif par l'effet de la capitalisation des intérêts lorsque ceuxci continuent à courir en application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » précise que, « Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu 1343-2), les intérêts échus de ces créances

ne peuvent produire des intérêts. ». En conséquence, le tribunal dira que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts.

Sur les autres demandes :

Il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires.

Au vu des circonstances de l'affaire le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL EXCEL AUTO SERVICE et il appartiendra à la SOCIETE GENERALE de faire inscrire sa créance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
 * Déboute Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXCEL AUTO SERVICE de l'ensemble de ses demandes,
 * Fixe la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la somme de 220.270,59 Euros outre intérêts de retard aux taux de 3,57 % l'an à compter du 10 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé correspondant à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et jusqu'à parfait règlement,
 * Dit que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts,
 * Dit que cette créance sera inscrite au passif de la SARL EXCEL AUTO SERVICE,
 * Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Dit que les dépens doivent être mis à la charge de la SARL EXCEL AUTO SERVICE,
 * Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 99,04 euros TTC, dont T.V.A. 16,51 euros,
 * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 003750

JUGEMENT DU 30/09/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/07/2025

Président:
Monsieur Philippe VERDUN

Juges : Monsieur Alain MATTEI
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)

2024003750 et 2025000139

EN LA CAUSE DE :

SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1]

Comparant par Maître Caroline PAYEN

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

EXCEL AUTO SERVICE (SARL) [Adresse 2]

Maître [R] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EXCEL AUTO SERVICE [Adresse 3]

Comparant tous les deux par Maître Philippe SOUMILLE

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

AFFAIRE 2024003750

Vu pour le demandeur, SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 24/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 22/07/2025,

Vu pour le défendeur, EXCEL AUTO SERVICE SARL : les conclusions déposées à l'audience du 22/07/2025,

AFFAIRE 2025000139

Vu pour le demandeur, SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : l'acte d'assignation en intervention forcée délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 27/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 22/07/2025,

Vu pour le défendeur, Maître [R] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXCEL AUTO SERVICE : les conclusions déposées à l'audience du 22/07/2025,

Vu le jugement de jonction en date du 24/02/2025,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La SARL EXCEL AUTO-SERVICE exerce l'activité de négoce de tout véhicule terrestre neuf ou d'occasion, de mécanique et de vente de pièces neuves et d'accessoires automobiles depuis le 6 juin 2011.

Par acte sous seing privé, le 9 octobre 2020, la SARL EXCEL AUTO-SERVICE a sollicité de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 264.000 euros remboursable en une échéance avec un différé d'amortissement de 12 mois au taux nominal de 0,25% l'an.

Suivant avenant au prêt en date du 13 octobre 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a accepté d'octroyer à la SARL EXCEL AUTO SERVICE une période d'amortissement additionnelle de cinq ans.

Selon les nouvelles modalités convenues, le prêt était remboursable en quarante-huit échéances mensuelles de 5.564,24 euros chacune au taux d'intérêt fixe porté 0,57% l'an.

Depuis le 1 er janvier 2023, suite à la fusion absorption intervenue, la SOCIETE GENERALE vient désormais aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Le 23 février 2024, suite à plusieurs échéances impayées par la SARL EXCEL AUTO SERVICE, la SOCIETE GENERALE lui a adressé une mise en demeure de payer sous huit jours la somme de 29.885,19 euros.

Le 13 mars 2024 la SOCIETE GENERALE lui a adressé un courrier en recommandé prononçant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt outre mise en demeure de régler la somme de 214.871,79 euros sous huit jours.

La SARL EXCEL AUTO SERVICE prétend n'avoir jamais reçu cette mise en demeure.

Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les deux parties.

La SOCIETE GENERALE a saisi le tribunal de céans par exploit extrajudiciaire du 24 avril 2024 en vue d'obtenir la condamnation de la SARL EXCEL AUTO SERVICE au paiement de la somme de 215.544,70 euros au titre de l'avenant au prêt garanti par l'Etat eu date du 13 octobre 2021 outre intérêt au taux contractuel de 4,57% à compter du 23 février 2024 date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait règlement.

Le 10 décembre 2024, suivant jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la SARL EXCEL AUTO SERVICE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 16 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en charge de ce dossier Maître [R] [W].

Le 27 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné en intervention forcée Maître [R] [W] es qualité.

Le 18 février 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

Le 24 février 2025, les deux procédures ont été jointes par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 22 juillet 2025 au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La SOCIETE GENERALE demande au tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 suivants du Code civil,
Vu l'article L650-1 du Code de commerce,
Vu l'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier,
Vu l'assignation en intervention forcée de Maitre [R] [W] du 27 décembre 2024,
Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précédent,
 * JUGER parfaitement régulière la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE au titre du prêt Garantie de l'Etat.

En conséquence,
 * DEBOUTER la SARL EXCEL AUTO SERVICE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SOCIETE GENERALE comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
 * DONNER ACTE de ce que la SOCIETE GENERALE actualise sa créance par l'application d'un taux d'intérêt contractuel majoré de 3,57 %.

En conséquence,
 * CONSTATER la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL EXCEL AUTO SERVICE conformément à sa déclaration de créance du 16 décembre 2024.
 * FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la somme de 220.270,59 Euros outre intérêt de retard aux taux de 3,57 % l'an à compter du 10 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé et jusqu'à parfait règlement.
 * PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
 * JUGER que la demande de la SARL EXCEL AUTO SERVICE visant à engager la responsabilité de la Banque en raison des concours bancaires octroyés est manifestement irrecevable au visa des dispositions de l'article L650-1 du Code de commerce.
 * JUGER qu'en tout état de cause la SARL EXCEL AUTO SERVICE ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SOCIETE GENERALE tenant à la rupture du concours bancaire.
 * JUGER que la SARL EXCEL AUTO SERVICE est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un préjudice financier certain et imputable à la SOCIETE GENERALE.

En conséquence,
 * DEBOUTER la SARL EXCEL AUTO SERVICE l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SOCIETE GENERALE comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
 * RESERVER les dépens.

Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXCEL AUTO SERVICE demande au tribunal :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la concluante,
 * Juger nulle comme contraire aux stipulations contractuelle la décision d'exigibilité anticipée du prêt du 13 mars 2024.

En conséquence,
 * Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SOCIETE GENERALE.

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les articles 1231 et suivants du code civil ; Vu article L313-12 du code monétaire et financier.
 * Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 4,57% à compter du 23 février 2024.
 * Juger que la SOCIETE GENERALE a commis un abus constitutif d'une faute engageant sa responsabilité envers la SARL EXCEL AUTO-SERVICE en dénonçant l'autorisation de découvert dont elle bénéficiait.
 * Juger que le préjudice de la SARL EXCEL AUTO-SERVICE résultant directement de cette faute s'élève à 250.000 euros.
 * Condamner la SOCIETE GENERALE à payer ces sommes à titre de dommages et intérêts à la SARL EXCEL AUTO SERVICE avec exécution provisoire.
 * Dire que cette condamnation se compensera avec toute somme qui serait mise à la charge de SARL EXCEL AUTO SERVICE sur le fondement du contrat de prêt dont l'exécution est poursuivie.

Dans tous les cas,
 * Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SARL EXCEL AUTO SERVICE la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

La discussion repose principalement sur le paiement d'une créance à la SOCIETE GENERALE par la SARL EXCEL AUTO SERVICE d'un montant de 220.270,59 euros pour des échéances de prêt bancaire impayées dans le cadre d'un prêt bancaire contracté le 9 octobre 2020 par la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Pour la SOCIETE GENERALE :

En s'appuyant notamment sur les dispositions des articles 1103 suivants du Code civil, L650-1 du Code de commerce, L.313-12 du Code Monétaire et Financier, 514-1 du Code de procédure civile, sur l'assignation en intervention forcée de Maître [R] [W] du 27 décembre 2024 et les pièces versées au dossier, la SOCIETE GENERALE considère que la SARL EXCEL AUTO SERVICE est redevable d'une créance d'un montant de 220.270,59 euros pour des échéances de prêt bancaire impayées dans le cadre d'un prêt bancaire contracté le 9 octobre 2020 par la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Pour Maître [R] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXCEL AUTO SERVICE :

En s'appuyant notamment sur les articles1103 et 1231 et suivants du code civil, article L313-12 du code monétaire et financier, sur les pièces versées au dossier Maître [R] [W] es qualité soutient que :
 * L'article 8 « exigibilité anticipé » du contrat signé par les deux parties n'a pas été respecté compte tenu que la mise en demeure d'avoir à payer sous huit jours la somme de 29.885,19 euros du 23 février 2024 n'a pas d'accusé de réception signé par la SARL EXCEL AUTO SERVICE.
 * L'autorisation bancaire d'un montant de 20.000 euros octroyée à SARL EXCEL AUTO SERVICE a été rompue par la SOCIETE GENERALE sans aucun incident préalable de la part de la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

Et que par conséquent, la SARL EXCEL AUTO SERVICE n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur le respect par la SARL EXCEL AUTO SERVICE de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE :

Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier qu'il existe un contrat de prêt entre la SARL EXCEL AUTO SERVICE et la SOCIETE GENERALE.

La SARL EXCEL AUTO SERVICE a été défaillante à honorer ses engagements de remboursement d'échéances de ce prêt vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE entre le mois d'août et le mois de décembre de 2023, ce qu'elle ne conteste pas.

Le tribunal observe que le 23 février 2024 une mise en demeure a été envoyée par la SOCIETE GENERALE en recommandé avec accusé de réception à la SARL EXCEL AUTO SERVICE afin que cette dernière règle la somme de 29.885,19 euros correspondant aux échéances du prêt impayées par la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

Le tribunal constate, en l'absence de remboursement des échéances impayés de la part de la SARL EXCEL AUTO SERVICE, qu'une nouvelle mise en demeure a été envoyé le 13 mars 2024 en recommandé avec accusé de réception à la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

La SARL EXCEL AUTO SERVICE prétend n'avoir jamais reçu cette mise en demeure mais le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que l'accusé de réception a bien été signé par la SARL EXCEL AUTO SERVICE le vendredi 15 mars 2024.

Le tribunal constate, en l'absence de remboursement des échéances impayées de la part de la SARL EXCEL AUTO SERVICE, que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée par la SOCIETE GENERALE.

La SARL EXCEL AUTO SERVICE prétend que la SOCIETE GENERALE a sans motif dénoncé l'autorisation de découvert de 20.000 euros au cours du premier semestre 2023 et qu'elle a engendré ainsi une défaillance de la société dès le mois d'août 2023 dans le remboursement du prêt consenti.

L'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des

préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ».

Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que la SOCIETE GENERALE a informé le 23 octobre 2023 la SARL EXCEL AUTO SERVICE par recommandé avec accusé de réception de son intention de dénoncer la convention de compte courant en respectant le délai de préavis des 60 jours.

Le 6 février 2024, la SOCIETE GENERALE informait la SARL EXCEL AUTO SERVICE par courrier recommandé avec accusé de réception de la clôture effective de son compte courant.

Le tribunal observe que la durée de préavis a d'ailleurs été porté de 60 à 90 jours.

Le tribunal constate que le délai légal de 60 jours a donc bien été respecté et que par conséquent la SOCIETE GENERALE n'a pas rompu abusivement l'autorisation bancaire liant les deux sociétés.

La SOCIETE GENERALE ne saurait être condamnée à verser des dommages et intérêts en réparation de l'abus de droit à la SARL EXCEL AUTO SERVICE dès lors que cette dernière ne démontre aucune faute dont aurait fait preuve la SOCIETE GENERALE à son encontre.

A titre subsidiaire et sur la majoration des intérêts de retard, la SARL EXCEL AUTO SERVICE soutient que la majoration de 3% prévue au contrat de prêt en cas d'exigibilité anticipée devait s'appliquer sur un taux contractuel de 0,57% l'an conformément à l'article 5 de l'avenant au prêt garantie de l'Etat consenti le 13 octobre 2021.

Le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE confirme ce point et verse aux débats un décompte actualisé au 10 décembre 2024 appliquant un taux d'intérêt majoré passant de 4,57% l'an à 3,57% l'an.

Le tribunal observe que le calcul du montant de la créance d'un montant de 220.270,59 euros avec un taux d'intérêts de retard au taux légal de 3,57% n'est pas contesté par la SARL EXCEL AUTO SERVICE.

Le tribunal dira donc que la SARL EXCEL AUTO SERVICE est redevable d'une créance d'un montant de 220.270,59 euros vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal fixera la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la somme de 220.270,59 Euros outre intérêts de retard aux taux de 3,57 % l'an à compter du 10 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé correspondant à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et jusqu'à parfait règlement.

La SOCIETE GENERALE demande d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit.

Pour éviter l'accroissement du passif par l'effet de la capitalisation des intérêts lorsque ceuxci continuent à courir en application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » précise que, « Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu 1343-2), les intérêts échus de ces créances

ne peuvent produire des intérêts. ». En conséquence, le tribunal dira que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts.

Sur les autres demandes :

Il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires.

Au vu des circonstances de l'affaire le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL EXCEL AUTO SERVICE et il appartiendra à la SOCIETE GENERALE de faire inscrire sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
 * Déboute Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXCEL AUTO SERVICE de l'ensemble de ses demandes,
 * Fixe la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL EXCEL AUTO SERVICE à la somme de 220.270,59 Euros outre intérêts de retard aux taux de 3,57 % l'an à compter du 10 décembre 2024, date du dernier décompte actualisé correspondant à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et jusqu'à parfait règlement,
 * Dit que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts,
 * Dit que cette créance sera inscrite au passif de la SARL EXCEL AUTO SERVICE,
 * Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Dit que les dépens doivent être mis à la charge de la SARL EXCEL AUTO SERVICE,
 * Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 99,04 euros TTC, dont T.V.A. 16,51 euros,
 * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L650-1, code monetaire et financier L313-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-28T20:53:54.373Z.