Décision de justice
Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 1 (délibérés), 3 septembre 2025, n° 2022005762
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
TWISLOC
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS La société TWISLOC a pour activité principale la location de semi-remorques et la location, la vente et l'achat de tous matériels de transport terrestre. La société DIATRANS a pour activité principale le transport routiers de frêt de proximité. Celle-ci est assurée auprès de la société ARCH INSURANCE, représentée la société EURODOMMAGES. Suivant contrat en date du 15/02/201, la société TWISLOC a loué à la société DIATRANS une semi-remorque de marque SCHMITZ CARGOBULL GOTHA, immatriculée [Immatriculation 1] le 05/04/2018, chassis n° WSK0000001300387, d'une valeur à assurer de 27 800 € HT, pour une durée ferme de 48 mois à compter du 01/03/2021. La société DIATRANS a pris possession de la semi-remorque le 11/03/2021. Le 24/02/2022, monsieur [E] [O], co-gérant de la société DIATRANS, déposait plainte auprès du commissariat de Police de [Localité 4] (95) pour le vol du véhicule tracteur DAF immatriculé [Immatriculation 2] de la société DIATRANS ainsi que la benne SCHMITZ CARGOBULL GOTHA immatriculée [Immatriculation 1] prise en location auprès de la société TWISLOC. Monsieur [E] [O] a constaté la disparition le 24/02/2022 à 16h30 alors que l'ensemble routier était garé sur la voie publique [Adresse 5] à [Localité 4] (95) depuis le 23/02/2022 aux alentours de 16h30. Monsieur [E] [O], co-gérant de la SARL DIATRANS, informait par courriel en date du 25/02/2022 la société TWISLOC du vol du matériel et précisait qu'il prenait contact avec son assureur. Madame [R] [D], gestionnaire administrative de la société TWISLOC, lui indiquait par retour de courriel en date du 25/02/2022 de bien vouloir lui fournir la déclaration de sinistre transmise à son assureur. Monsieur [E] [O] déclarait son sinistre de vol de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1] par courriel le 25/02/2022 au co-courtier AKSAM ASSURANCES ayant couvert le risque auprès du courtier PROGEAS entité de la société EURODOMMAGES représentant la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC. Par courriel en date du 02/03/2022, la société DIATRANS transmettait à la société TWISLOC la déclaration de sinistre effectuée auprès du co-courtier AKSAM ASSURANCES. Suite à différents échanges de mails entre les parties, par courriel du 22/04/2022, monsieur [M] [T], conseiller commercial du co-courtier AKSAM ASSURANCES, indiquait à madame [R] [D] que le vol de la semi-remorque n'était pas couvert par le courtier en assurance PROGEAS (entité de la société EURODOMMAGES), que le contrat avait été mis en demeure en date du 24/01/2022 et que le client avait jusqu'au 22/02/2022 à 23h59 pour régulariser le paiement de son contrat avant la suspension des garanties. En conséquence, compte tenu de la date du vol de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1], la compagnie d'assurance ne pourrait pas intervenir dans l'indemnisation de ce dossier car les garanties étaient suspendues au 23/02/2022. La société TWISLOC a alors sollicité son conseil Maître Véronique LEVET, avocate, laquelle a fait parvenir un courriel et un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05/05/2022 au co-courtier AKSAM ASSURANCES à l'attention de monsieur [M] [T] indiquant que le délai de la mise en demeure pour régler la cotisation d'assurance n'était pas dépassé au moment du sinistre et qu'il convenait de procéder au règlement de celui-ci, dans le cas contraire la société TWISLOC engagerait toutes procédures judiciaires utiles au réglement de ce dossier. Le 02/06/2022, monsieur [M] [T] indiquait par courriel au conseil de la société TWISLOC que la société DIATRANS avait bien été informée par le courtier en assurance PROGEAS du refus de prendre en charge ce sinistre pour non-paiement des primes et que la société DIATRANS pouvait contester ce refus et faire une réclamation auprès du courtier en assurance PROGEAS. Par courrier recommandé avec accusé de réception le 16/06/2022 et courriel du 17/06/2022 adressés à la société DIATRANS, le conseil de la société TWISLOC faisait part de la nonprise en charge du sinistre par le co-courtier AKSAM ASSURANCES, que la société TWISLOC ne pouvait pas former de contestations, la société DIATRANS était responsable de la remorque et tenue personnellement de payer les coûts et demandait les coordonnées du conseil de la société DIATRANS avec lequel elle pouvait entrer en contact. Le 22/06/2022, la société DIATRANS adressait par courriel au conseil de la société TWISLOC les coordonnées de leur conseil, Maitre Aurélie BOUSQUET. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20/07/2022 adressé à la société DIATRANS, le conseil de la société TWISLOC précisait qu'elle n'avait pas été contactée par le conseil de la société DIATRANS et qu'elle mettait en demeure la société de procéder au règlement de la somme de 35 000 € HT dans un délai de 15 jours correspondant à la valeur stipulée dans le contrat de location. Aucun règlement n'étant intervenu, la société TWISLOC a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société DIATRANS. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société TWISLOC a repris ses conclusions datées du 10/03/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, au visa des les articles 1101 et suivants, et 1231-1 du code civil. vu le contrat de location en date du 15/02/2021, vu le vol de la semi-remorque, vu l'intervention de l'assurance et de sa garantie, que la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES soit condamnée à payer directement à la société TWISLOC la somme de 33 360 € TTC correspondant à la valeur de la semiremorgue avec intérêt au taux légal à compter du 23/02/2022 ; subsidiairement, vu la proposition d'ARCH INSURANCE, que cette dernière soit condamnée à lui payer directement l'indemnité de 20 250 € avec intérêt au taux légal à compter du 23/02/2022, que la société DIATRANS soit condamnée à lui payer la somme complémentaire de 13 210 € avec intérêt au taux légal à compter du 23/02/2022 ; à titre infiniment subsidiaire, que la société DIATRANS soit condamnée à lui payer la somme de 33 360 € TTC correspondant à la valeur de la semi-remorgue avec intérêt au taux légal à compter du 23/02/2022 ; qu'en tout état de cause, la société DIATRANS à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, que la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS, soient condamnées solidairement à lui paver la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A la barre, la SARL DIATRANS a repris ses conclusions en réponse et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, vu le contrat d'assurances n°32021001869 à effet du 10/12/2021, vu l'avenant en date du 11/02/2022, vu le vol de la semi-remorque, que la société ARCH INSURANCE soit condamnée à lui payer la somme de 29 900 € en application du contrat d'assurances n°3202101869 et son avenant, que la société ARCH INSURANCE soit condamnée à la relever et garantir d'une éventuelle condamnation à payer des intérêts de retard à la société TWISLOC, que la société TWISLOC soit déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et ramener à de plus justes proportions le montant des autres condamnation qu'elle sollicite à son encontre, que la société ARCH INSURANCE soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 € au titre des l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, la la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES a repris ses conclusions en réponse n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions, en sollicitant, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de l'article L. 121-1 du code des assurances, vu l'avis de l'expert [G], que la société TWISLOC soit déboutée de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées, que soit cantonné le montant de l'indemnité contractuelle à régler par la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée montant de l'indemnité à régler par la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société DIATRANS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit concernant les dépens.
Motifs
MOTIFS Attendu qu'un contrat de location d'une durée de 48 mois a été conclu le 15/02/2021 entre la société TWISLOC, le bailleur, et la société DIATRANS, le locataire, pour la mise à disposition d'une semi-remorque benne de marque SCHMITZ CARGOBULL GOTHA immatriculée [Immatriculation 1] le 05/04/20218, numéro de châssis WSK0000001300387, à compter du 01/03/2021 ; Attendu que la société TWISLOC est propriétaire de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1]; que la société DIATRANS a assuré le matériel auprès de la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC; Attendu que le contrat a été légalement formé, signé et tamponné par les deux parties, bailleur et locataire, avec paraphes sur la totalité des pages du contrat ; Attendu qu'en page 5 du contrat de location, Article a 7.2) les dispositions contractuelles entre les parties prévoient expressément que « Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile de gardien utilisateur du matériel pris en location. Il s'engage à obtenir auprès de son assureur que le bailleur bénéficie de la qualité d'assuré additionnel en tant que propriétaire du matériel (…). Article b 7.5) (…) Le locataire agit tant en son nom qu'au nom et pour le compte du bailleur propriétaire entre les mains duquel doivent être versées les indemnités (…) »; Attendu que la société DIATRANS a communiqué dans le délai imposé par le contrat de location la déclaration de vol à la société TWISLOC ; qu'elle a transmis le dépôt de plainte de la semi-remorque le lendemain de la déclaration de vol au co-courtier AKSAM ASSURANCES ; Attendu que le contrat de location signé par la société DIATRANS indiquait une valeur à assurer de 27 800 € HT et précisait dans ses conditions de location ; article 7 b) responsabilité Dommages et Pertes du Matériel – Assurances 7.3 : « (…) A cet effet, il sera tenu pour la première année de location de souscrire une assurances tous risques, valeur fixée au contrat. (…) » ; la société DIATRANS s'est engagée contractuellement à respecter cet engagement ; Attendu qu'il s'agit d'un véhicule qui bénéficie de la récupération de TVA, le règlement de la compagnie d'assurance doit s'effectuer hors taxes ; Attendu que sur la fiche d'enlèvement et de réception de la semi-remorque établie le 11/03/2021 et signée par le bailleur et le locataire, la semi-remorque affiche un kilométrage de 92 939 km indiquant « usure freins de 50% » et « usure pneumatiques de 50% » avec un état général normal ; Attendu que seul des factures d'entretien de la société TWISLOC ont été fournies pour la période 27/02/2020 au 20/01/2021 ; Attendu que les différentes valeurs de prix de marché produites au dossier pour un matériel équivalent ne permettent pas d'avoir une vision objective de la valeur de la remorque au jour du sinistre, absence de photos, date de première mise en circulation de véhicules plus récents, absence de kilométrage ; Attendu que les conditions générales du contrat d'assurance de la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC prévoient, page 18 : « Article 18 – Montant de la garantie Pour chacun des risques assurés, le montant de la garantie par sinistre est fixé au présentes conditions générales, ou à défaut, aux conditions particulières. […] 18-2 Dispositions spéciales dommages subis au véhicule assuré L'indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur à dire d'expert de l'objet sinistré au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l'épave. Si la somme assurée est inférieure à cette valeur au jour du sinistre, l'Assuré restera son propre assureur pour l'excédent et supportera sa part proportionnelle du dommage conformément à l'article L121-5 du Code des Assurances. […] »; Attendu que la société EURODOMMAGES produit aux débats l'avis conseil de monsieur [Y] [G], expert en automobiles ; que celui-ci, après examen des seules pièces en sa possession, a déterminé une valeur de 21 750 € HT de la semi-remorque en date du 10/01/2024, sous réserves de nouveaux éléments communiqués ; Attendu que la société DIATRANS n'a apporté aucun élément permettant de justifier qu'elle a demandé à son assureur la couverture de la semi-remorque pour un montant de 27 800 € HT pendant 12 mois à compter de la prise de possession du matériel ; Attendu que la société DIATRANS n'a pas fourni les factures d'entretien de la semiremorque pendant la période de location du 11/03/2021 au 23/02/2024 (date du vol) ni les relevés kilométriques mensuels ne permettant pas à l'expert d'émettre un nouveau rapport d'expertise ; Attendu que la franchise liée à la garantie vol des conditions particulières du contrat d'assurance de la société DIATRANS est d'un montant de 1 500 € ; Attendu que l'article 113-3 du code des assurances dispose que « (…) à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat d'assurance en justice, la garantie ne peut peut-être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré (…) »; Attendu que la mise en demeure a été envoyée par le prestataire Maileva le 25/01/2022, que le vol de la semi-remorque a été constatée entre le 23/02/2022 et le 24/02/2022, que les garanties du contrat d'assurances n'étaient donc pas suspendues, la compagnie ne pouvait donc pas s'exonérer du règlement du sinistre ; Attendu que la société EURODOMMAGES qui représente la compagnie d'assurance ARCH INSURANCE (EU) DAC a reconnu suite aux échanges avec les différentes parties que la suspension des garanties n'était pas fondée et a établi une proposition d'indemnisation ; Attendu que le délai de la mise en demeure prononçant la suspension des garanties du contrat d'assurance n'a pas été respecté par la société EURODOMMAGES représentant la compagnie d'assurance ARCH INSURANCE (EU) DAC au jour du sinistre ; qu'aux termes de ses dernières écritures, la société EURODOMMAGES représentant la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC reconnaît devoir sa garantie ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal condamnera la compagnie d'assurance ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à verser à la société TWISLOC la somme de 20 250 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022, somme qui correspond à la valeur vénale de la semi-remorque à la date du vol déterminée par le rapport d'expertise à laquelle a été déduite la franchise vol de 1 500 € applicable contractuellement aux conditions particulières du contrat d'assurance ; Attendu que le tribunal entrera en voie de condamnation à l'encontre de la société DIATRANS et la condamnera à verser à la société TWISLOC la somme de 7 550 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022, somme correspondant à la différence des valeurs entre le montant de 27 800 € HT de la semi-remorque à assurer contractuellement pendant 12 mois par le locataire et le montant de 20 250 € HT mis à la charge de la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC ; Attendu que la société TWISLOC sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 et suivant du code civil ; Attendu que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; en l'espèce, le tribunal en l'absence de faute lourde ou dolosive, déboutera la société TWISLOC de ce chef de demande ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société TWISLOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; que le tribunal estime équitable de condamner solidairement la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour assurer sa défense, la société DIATRANS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à lui verser la somme de 1 500 € ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS, parties succombantes, supporteront solidairement les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à payer à la société TWISLOC la somme de 20 250 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022 ; Condamne la société DIATRANS à payer à la société TWISLOC la somme de 7 550 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022 ; Déboute la société TWISLOC de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne solidairement la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS à payer à la société TWISLOC la somme de 3 000 € € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à payer à la société DIATRANS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS aux entiers dépens, y compris frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 82,84 €, dont TVA 13,81 € ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 005762 Jonction : 2023 004961 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 03/09/2025 Demandeur(s) : SAS TWISLOC [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de Chartres n°498 919 083 Représentant(s) : Maître Véronique LEVET, avocate au barreau de Caen– Défendeur(s) : SARL DIATRANS [Adresse 2] [Localité 2] immatriculé(e) au RCS de Bobigny n° 813 376 584 Représentant(s) : Maître Aurélie BOUSQUET, avocate au barreau de Seine- Saint-Denis, et pour postulante Maître Elise DELAUNAY, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : SAS EURODOMMAGES, immatriculée au RCS de Bordeaux n° 402 596 142, sise [Adresse 3] [Adresse 3], intervenant pour le compte de la société ARCH INSURANCE (EU) DAC, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] (Irlande) Représentant(s) : Maître Flore ANDREBE, avocate au barreau de Bordeaux, et pour postulant Maître Valentin DURAND, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président Juges : Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 07/05/2025 Jugement rendu le 03/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 17/11/2022, la SAS TWISLOC a assigné la SARL DIATRANS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 07/12/2022 afin qu'au visa des articles 1101 et suivants du code civil, vu le contrat de location en date du 15/02/2021, vu le vI de la semiremorque, vu l'absence d'indemnisation, la société DIATRANS soit condamnée au paiement de la somme de 33 360 €, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par acte du 31/07/2023 de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du Règlement (UE) n°202/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25/11/2020, la société DIATRANS a assigné la société ARCH INSURANCE à comparaitre devant ce tribunal à l'audience du 18/10/2023 afin qu'au visa des articles 1101 et suivants du code civil, vu le contrat d'assurances n°32021001869 à effet du 10/12/2021, vu l'avenant en date du 11/02/2022, vul le vol de la semi-remorque SCHMITZ [Immatriculation 1], qu'il soit déclaré commun et opposable le jugement à intervenir entre la société TWISLOC et la société DIATRANS, que la société ARCH INSURANCE soit condamnée à lui payer la somme de 29 900 € en application du contrat d'assurances et de l'avenant, outre la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par mesure d'administration judiciaire du 18/10/2023, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances pour qu'ils soit statuer par un seul et même jugement. L'affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société TWISLOC a pour activité principale la location de semi-remorques et la location, la vente et l'achat de tous matériels de transport terrestre. La société DIATRANS a pour activité principale le transport routiers de frêt de proximité. Celle-ci est assurée auprès de la société ARCH INSURANCE, représentée la société EURODOMMAGES. Suivant contrat en date du 15/02/201, la société TWISLOC a loué à la société DIATRANS une semi-remorque de marque SCHMITZ CARGOBULL GOTHA, immatriculée [Immatriculation 1] le 05/04/2018, chassis n° WSK0000001300387, d'une valeur à assurer de 27 800 € HT, pour une durée ferme de 48 mois à compter du 01/03/2021. La société DIATRANS a pris possession de la semi-remorque le 11/03/2021. Le 24/02/2022, monsieur [E] [O], co-gérant de la société DIATRANS, déposait plainte auprès du commissariat de Police de [Localité 4] (95) pour le vol du véhicule tracteur DAF immatriculé [Immatriculation 2] de la société DIATRANS ainsi que la benne SCHMITZ CARGOBULL GOTHA immatriculée [Immatriculation 1] prise en location auprès de la société TWISLOC. Monsieur [E] [O] a constaté la disparition le 24/02/2022 à 16h30 alors que l'ensemble routier était garé sur la voie publique [Adresse 5] à [Localité 4] (95) depuis le 23/02/2022 aux alentours de 16h30. Monsieur [E] [O], co-gérant de la SARL DIATRANS, informait par courriel en date du 25/02/2022 la société TWISLOC du vol du matériel et précisait qu'il prenait contact avec son assureur. Madame [R] [D], gestionnaire administrative de la société TWISLOC, lui indiquait par retour de courriel en date du 25/02/2022 de bien vouloir lui fournir la déclaration de sinistre transmise à son assureur. Monsieur [E] [O] déclarait son sinistre de vol de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1] par courriel le 25/02/2022 au co-courtier AKSAM ASSURANCES ayant couvert le risque auprès du courtier PROGEAS entité de la société EURODOMMAGES représentant la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC. Par courriel en date du 02/03/2022, la société DIATRANS transmettait à la société TWISLOC la déclaration de sinistre effectuée auprès du co-courtier AKSAM ASSURANCES. Suite à différents échanges de mails entre les parties, par courriel du 22/04/2022, monsieur [M] [T], conseiller commercial du co-courtier AKSAM ASSURANCES, indiquait à madame [R] [D] que le vol de la semi-remorque n'était pas couvert par le courtier en assurance PROGEAS (entité de la société EURODOMMAGES), que le contrat avait été mis en demeure en date du 24/01/2022 et que le client avait jusqu'au 22/02/2022 à 23h59 pour régulariser le paiement de son contrat avant la suspension des garanties. En conséquence, compte tenu de la date du vol de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1], la compagnie d'assurance ne pourrait pas intervenir dans l'indemnisation de ce dossier car les garanties étaient suspendues au 23/02/2022. La société TWISLOC a alors sollicité son conseil Maître Véronique LEVET, avocate, laquelle a fait parvenir un courriel et un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05/05/2022 au co-courtier AKSAM ASSURANCES à l'attention de monsieur [M] [T] indiquant que le délai de la mise en demeure pour régler la cotisation d'assurance n'était pas dépassé au moment du sinistre et qu'il convenait de procéder au règlement de celui-ci, dans le cas contraire la société TWISLOC engagerait toutes procédures judiciaires utiles au réglement de ce dossier. Le 02/06/2022, monsieur [M] [T] indiquait par courriel au conseil de la société TWISLOC que la société DIATRANS avait bien été informée par le courtier en assurance PROGEAS du refus de prendre en charge ce sinistre pour non-paiement des primes et que la société DIATRANS pouvait contester ce refus et faire une réclamation auprès du courtier en assurance PROGEAS. Par courrier recommandé avec accusé de réception le 16/06/2022 et courriel du 17/06/2022 adressés à la société DIATRANS, le conseil de la société TWISLOC faisait part de la nonprise en charge du sinistre par le co-courtier AKSAM ASSURANCES, que la société TWISLOC ne pouvait pas former de contestations, la société DIATRANS était responsable de la remorque et tenue personnellement de payer les coûts et demandait les coordonnées du conseil de la société DIATRANS avec lequel elle pouvait entrer en contact. Le 22/06/2022, la société DIATRANS adressait par courriel au conseil de la société TWISLOC les coordonnées de leur conseil, Maitre Aurélie BOUSQUET. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20/07/2022 adressé à la société DIATRANS, le conseil de la société TWISLOC précisait qu'elle n'avait pas été contactée par le conseil de la société DIATRANS et qu'elle mettait en demeure la société de procéder au règlement de la somme de 35 000 € HT dans un délai de 15 jours correspondant à la valeur stipulée dans le contrat de location. Aucun règlement n'étant intervenu, la société TWISLOC a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société DIATRANS. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société TWISLOC a repris ses conclusions datées du 10/03/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, au visa des les articles 1101 et suivants, et 1231-1 du code civil. vu le contrat de location en date du 15/02/2021, vu le vol de la semi-remorque, vu l'intervention de l'assurance et de sa garantie, que la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES soit condamnée à payer directement à la société TWISLOC la somme de 33 360 € TTC correspondant à la valeur de la semiremorgue avec intérêt au taux légal à compter du 23/02/2022 ; subsidiairement, vu la proposition d'ARCH INSURANCE, que cette dernière soit condamnée à lui payer directement l'indemnité de 20 250 € avec intérêt au taux légal à compter du 23/02/2022, que la société DIATRANS soit condamnée à lui payer la somme complémentaire de 13 210 € avec intérêt au taux légal à compter du 23/02/2022 ; à titre infiniment subsidiaire, que la société DIATRANS soit condamnée à lui payer la somme de 33 360 € TTC correspondant à la valeur de la semi-remorgue avec intérêt au taux légal à compter du 23/02/2022 ; qu'en tout état de cause, la société DIATRANS à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, que la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS, soient condamnées solidairement à lui paver la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A la barre, la SARL DIATRANS a repris ses conclusions en réponse et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, vu le contrat d'assurances n°32021001869 à effet du 10/12/2021, vu l'avenant en date du 11/02/2022, vu le vol de la semi-remorque, que la société ARCH INSURANCE soit condamnée à lui payer la somme de 29 900 € en application du contrat d'assurances n°3202101869 et son avenant, que la société ARCH INSURANCE soit condamnée à la relever et garantir d'une éventuelle condamnation à payer des intérêts de retard à la société TWISLOC, que la société TWISLOC soit déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et ramener à de plus justes proportions le montant des autres condamnation qu'elle sollicite à son encontre, que la société ARCH INSURANCE soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 € au titre des l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, la la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES a repris ses conclusions en réponse n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions, en sollicitant, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de l'article L. 121-1 du code des assurances, vu l'avis de l'expert [G], que la société TWISLOC soit déboutée de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées, que soit cantonné le montant de l'indemnité contractuelle à régler par la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée montant de l'indemnité à régler par la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à la société DIATRANS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit concernant les dépens. MOTIFS Attendu qu'un contrat de location d'une durée de 48 mois a été conclu le 15/02/2021 entre la société TWISLOC, le bailleur, et la société DIATRANS, le locataire, pour la mise à disposition d'une semi-remorque benne de marque SCHMITZ CARGOBULL GOTHA immatriculée [Immatriculation 1] le 05/04/20218, numéro de châssis WSK0000001300387, à compter du 01/03/2021 ; Attendu que la société TWISLOC est propriétaire de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1]; que la société DIATRANS a assuré le matériel auprès de la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC; Attendu que le contrat a été légalement formé, signé et tamponné par les deux parties, bailleur et locataire, avec paraphes sur la totalité des pages du contrat ; Attendu qu'en page 5 du contrat de location, Article a 7.2) les dispositions contractuelles entre les parties prévoient expressément que « Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile de gardien utilisateur du matériel pris en location. Il s'engage à obtenir auprès de son assureur que le bailleur bénéficie de la qualité d'assuré additionnel en tant que propriétaire du matériel (…). Article b 7.5) (…) Le locataire agit tant en son nom qu'au nom et pour le compte du bailleur propriétaire entre les mains duquel doivent être versées les indemnités (…) »; Attendu que la société DIATRANS a communiqué dans le délai imposé par le contrat de location la déclaration de vol à la société TWISLOC ; qu'elle a transmis le dépôt de plainte de la semi-remorque le lendemain de la déclaration de vol au co-courtier AKSAM ASSURANCES ; Attendu que le contrat de location signé par la société DIATRANS indiquait une valeur à assurer de 27 800 € HT et précisait dans ses conditions de location ; article 7 b) responsabilité Dommages et Pertes du Matériel – Assurances 7.3 : « (…) A cet effet, il sera tenu pour la première année de location de souscrire une assurances tous risques, valeur fixée au contrat. (…) » ; la société DIATRANS s'est engagée contractuellement à respecter cet engagement ; Attendu qu'il s'agit d'un véhicule qui bénéficie de la récupération de TVA, le règlement de la compagnie d'assurance doit s'effectuer hors taxes ; Attendu que sur la fiche d'enlèvement et de réception de la semi-remorque établie le 11/03/2021 et signée par le bailleur et le locataire, la semi-remorque affiche un kilométrage de 92 939 km indiquant « usure freins de 50% » et « usure pneumatiques de 50% » avec un état général normal ; Attendu que seul des factures d'entretien de la société TWISLOC ont été fournies pour la période 27/02/2020 au 20/01/2021 ; Attendu que les différentes valeurs de prix de marché produites au dossier pour un matériel équivalent ne permettent pas d'avoir une vision objective de la valeur de la remorque au jour du sinistre, absence de photos, date de première mise en circulation de véhicules plus récents, absence de kilométrage ; Attendu que les conditions générales du contrat d'assurance de la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC prévoient, page 18 : « Article 18 – Montant de la garantie Pour chacun des risques assurés, le montant de la garantie par sinistre est fixé au présentes conditions générales, ou à défaut, aux conditions particulières. […] 18-2 Dispositions spéciales dommages subis au véhicule assuré L'indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur à dire d'expert de l'objet sinistré au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l'épave. Si la somme assurée est inférieure à cette valeur au jour du sinistre, l'Assuré restera son propre assureur pour l'excédent et supportera sa part proportionnelle du dommage conformément à l'article L121-5 du Code des Assurances. […] »; Attendu que la société EURODOMMAGES produit aux débats l'avis conseil de monsieur [Y] [G], expert en automobiles ; que celui-ci, après examen des seules pièces en sa possession, a déterminé une valeur de 21 750 € HT de la semi-remorque en date du 10/01/2024, sous réserves de nouveaux éléments communiqués ; Attendu que la société DIATRANS n'a apporté aucun élément permettant de justifier qu'elle a demandé à son assureur la couverture de la semi-remorque pour un montant de 27 800 € HT pendant 12 mois à compter de la prise de possession du matériel ; Attendu que la société DIATRANS n'a pas fourni les factures d'entretien de la semiremorque pendant la période de location du 11/03/2021 au 23/02/2024 (date du vol) ni les relevés kilométriques mensuels ne permettant pas à l'expert d'émettre un nouveau rapport d'expertise ; Attendu que la franchise liée à la garantie vol des conditions particulières du contrat d'assurance de la société DIATRANS est d'un montant de 1 500 € ; Attendu que l'article 113-3 du code des assurances dispose que « (…) à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat d'assurance en justice, la garantie ne peut peut-être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré (…) »; Attendu que la mise en demeure a été envoyée par le prestataire Maileva le 25/01/2022, que le vol de la semi-remorque a été constatée entre le 23/02/2022 et le 24/02/2022, que les garanties du contrat d'assurances n'étaient donc pas suspendues, la compagnie ne pouvait donc pas s'exonérer du règlement du sinistre ; Attendu que la société EURODOMMAGES qui représente la compagnie d'assurance ARCH INSURANCE (EU) DAC a reconnu suite aux échanges avec les différentes parties que la suspension des garanties n'était pas fondée et a établi une proposition d'indemnisation ; Attendu que le délai de la mise en demeure prononçant la suspension des garanties du contrat d'assurance n'a pas été respecté par la société EURODOMMAGES représentant la compagnie d'assurance ARCH INSURANCE (EU) DAC au jour du sinistre ; qu'aux termes de ses dernières écritures, la société EURODOMMAGES représentant la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC reconnaît devoir sa garantie ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal condamnera la compagnie d'assurance ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à verser à la société TWISLOC la somme de 20 250 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022, somme qui correspond à la valeur vénale de la semi-remorque à la date du vol déterminée par le rapport d'expertise à laquelle a été déduite la franchise vol de 1 500 € applicable contractuellement aux conditions particulières du contrat d'assurance ; Attendu que le tribunal entrera en voie de condamnation à l'encontre de la société DIATRANS et la condamnera à verser à la société TWISLOC la somme de 7 550 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022, somme correspondant à la différence des valeurs entre le montant de 27 800 € HT de la semi-remorque à assurer contractuellement pendant 12 mois par le locataire et le montant de 20 250 € HT mis à la charge de la compagnie ARCH INSURANCE (EU) DAC ; Attendu que la société TWISLOC sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 et suivant du code civil ; Attendu que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; en l'espèce, le tribunal en l'absence de faute lourde ou dolosive, déboutera la société TWISLOC de ce chef de demande ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société TWISLOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; que le tribunal estime équitable de condamner solidairement la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour assurer sa défense, la société DIATRANS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à lui verser la somme de 1 500 € ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS, parties succombantes, supporteront solidairement les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à payer à la société TWISLOC la somme de 20 250 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022 ; Condamne la société DIATRANS à payer à la société TWISLOC la somme de 7 550 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022 ; Déboute la société TWISLOC de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne solidairement la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS à payer à la société TWISLOC la somme de 3 000 € € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES à payer à la société DIATRANS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la société ARCH INSURANCE (EU) DAC représentée par la société EURODOMMAGES et la société DIATRANS aux entiers dépens, y compris frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 82,84 €, dont TVA 13,81 € ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 113-3, code des assurances L121-1, code des assurances L121-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mars 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/14168
en commun : code des assurances 113-3
- 4 décembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08673
en commun : code des assurances 113-3
- 26 février 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00391
en commun : code des assurances 113-3
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00431
en commun : code des assurances 113-3
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/01635
en commun : code des assurances 113-3
- 25 mars 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00448
en commun : code des assurances 113-3
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04644
en commun : code des assurances L121-1, code des assurances L121-5
Mise à jour de la source le 2026-03-01T18:35:37.986Z.