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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 14 novembre 2025, n° 2025000142

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Parties (entreprises)

par action simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société MALAKOFF est une institution de retraite complémentaire.

La société UNIV'R réalise la commercialisation de menuiserie, de bâtiments ainsi que des opérations de maintenance industrielles.

Elle est adhérente à la société MALAKOFF pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel cadre et non-cadre.

Suite à cette adhésion il lui a été attribué le numéro d'adhérent : 200200193 et un Id. Compte : 002 00001.

La société UNIV'R doit payer spontanément ses cotisations de retraite complémentaire auprès de la société MALAKOFF.

Le 31 mai 2024, au moyen d'une lettre RAR la société MALAKOFF a rappelé à la société UNIV'R de régulariser sa situation auprès de ses services et mis en demeure de lui adresser son paiement suivant un détail exposé en annexe de ladite lettre.

Le récépissé de la lettre RAR précise le destinataire de la lettre : RIDORET DISTRIBUTION et « A distribuer à l'adresse ci-dessous » : PRO BTP POUR LE COMPTE DU GROUPE MH (Malakoff Humanis).

Le 24 octobre 2024, à défaut d'un règlement de ses cotisations par la société UNIV'R, sur requête de la société MALAKOFF, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société UNIV'R.

Le 2 décembre 2024 cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne.

Le 20 décembre 2024 la société UNIV'R a formé opposition par lettre à cette ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société MALAKOFF requiert du tribunal de :

Vu notamment les articles 1231-6 du code civil,

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution,

Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
 * Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société UNIV'R DISTRIBUTION ;
 * Condamner la société UNIV'R DITRIBUTION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6 508,63 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le mois de décembre 2020, selon état joint à la présente procédure. ( P.N°9 ), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise ;
 * La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € ( par trimestre ou 36 € par mois ), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. ( P.N°8 )
 * La condamner au paiement de la somme de 1 200 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil.
 * Condamner la société UNIV'R DISTRIBUTION aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition.

À l'appui de ses demandes, la société MALAKOFF explique :

Sur les créances de la société MALAKOFF :

À l'introduction de l'instance, la somme due en principal s'élevait à un total de 7 938,16 €. Les cotisations sont déclarées et connues de longue date par la société UNIV'R qui a produit ses déclarations sociales nominatives (DSN) conformément aux dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Tous les paiements effectués par la société UNIV'R ont été affectés aux dettes qu'elle a elle-même déclaré.

La société MALAKOFF souligne que les deux versements dont fait état la société UNIV'R pour 9 927,79 € et 364,92 € (P.N°9 page 5/5) sont bien ventilés au moins en partie sur l'exercice 2020.

Malgré cela, il reste une somme à devoir pour un montant de 6 508,63 € qui a été actualisé au 29 janvier 2025 en suite d'une régularisation du compte retraite de la société UNIV° R.

Le reflet comptable produit en pièce 9 est en outre suffisamment précis pour permettre à la société UNIV'R de vérifier ses comptes et d'éventuellement produire une déclaration salariale rectificative, encore comme la loi le lui impose.

Le recouvrement de ces cotisations, qui sont des dettes sociales, intéresse l'ordre public, et à ce titre, l'article 1343-5 du code civil n'est pas opposable à la société MALAKOFF.

Sur les majorations de retard :

Les majorations de retard qui sont appliquées en cas de versement tardif des cotisations constituent, au même titre que celles-ci, les ressources des Institutions de retraite. Elles sont de même nature que les cotisations.

Ces majorations, qui ne sont à aucun titre assimilables aux dommages intérêts qui peuvent être accordés par le tribunal, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le tribunal en application de l'article 1231-5 du code civil.

Elles sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Le principal n'ayant toujours pas été réglé, ces majorations continuent à courir. Il conviendra donc d'effectuer un calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal.

Sur le rejet de toute demande de dommages intérêts :

La société UNIV'R demande que lui soit alloué une somme de 500 € à titre de dommages intérêts. Pour autant elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice, non plus que d'une faute de l'institution et aucun

lien entre les deux.

Sans ces démonstrations, elle ne saurait bénéficier de dommages intérêts.

En défense, la société UNIV'R DISTRIBUTION requiert du tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1231-6, 1240 et 1353 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ensemble des pièces produites à la procédure,
 * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Malakoff Humanis Agirc Arrco ;
 * Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner la société Malakoff Humanis Agirc Arrco à verser à la société UNIV'R DISTRIBUTION une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner la société Malakoff Humanis Agirc Arrco à supporter les frais de l'article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 500 €;
 * Condamner la société Malakoff Humanis Agirc Arrco aux entiers dépens.

La société UNIV'R DISTRIBUTION argumente comme suit :

Sur le rejet des demandes présentées par la société MALAKOFF :

En application de l'article 1353 du code civil la société UNIV'R réclame au tribunal de constater qu'elle a intégralement réglé les échéances de décembre 2020 visées par la société MALAKOFF.

La société UNIV'R soutient ne jamais avoir reçu de mise en demeure et de ce fait la demande de majoration serait inopérante et rejetée par le tribunal.

La société MALAKOFF avance que les règlements effectués par la société UNIV'R ont été ventilés « pour partie » sur l'exercice 2020.

Cependant aucune justification du montant imputé n'est apportée.

La société UNIV'R sollicite du tribunal de relever le changement de montant entre la demande de condamnation initiale et la présente, passant de 7 938,16 € à 6 508,63 €.

En l'état la société UNIV'R maintient qu'elle ne dispose pas d'éléments probants pour vérifier l'exigibilité du montant réclamé par la société MALAKOFF.

Sur la condamnation de la société MALAKOFF à des dommages et intérêts :

La société UNIV'R demande au tribunal de retenir le caractère injustifié des demandes de la société MALAKOFF qui lui aurait causé un préjudice.

Laquelle a été contrainte de former opposition à l'injonction de payer et de se défendre dans le cadre de la présente instance.

Elle demande au tribunal de constater qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure au motif que celle-ci aurait été adressée à la PRO BTP laquelle n'aurait jamais répercuté l'envoi.

A ce titre et en raison des désagréments et du temps passé pour sa défense elle estime avoir subi un préjudice qu'il y aurait lieu de fixer à 500 €.

Somme qui devrait être laissée à l'appréciation du tribunal.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de l'opposition,

L'article 1416 du code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

La société MALAKOFF a fait signifier à la société UNIV° R l'ordonnance, rendue le 24 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 7 938,16 € le 2 décembre 2024.

Ordonnance à laquelle la société UNIV'R a formé opposition par courrier en date du 20 décembre 2024 dans lequel elle conteste devoir la somme requise et précise : « laquelle nous a été signifiée le 2 décembre 2024 […] »

De ce fait l'opposition est bien effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code procédure civile.

Motifs

SUR QUOI, le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société UNIV'R, l'ordonnance sera mise à néant.

Sur le principal,

En droit,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil énonce que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse […] une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés [l'ensemble des informations salariales].

Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents.

Cette déclaration est effectuée par voie électronique […]

Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations. […] »

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'expèce.

La société MALAKOFF sollicite de condamner la société UNIV'R DISTRIBUTION à payer la somme de 6 508, 63 €, somme actualisée au 29 janvier 2025 à la suite d'une régularisation du compte retraite de la société UNIV'R.

La société UNIV'R oppose qu'elle a réglé intégralement les échéances de décembre et produit pour ce faire un état résumé des cotisations pour la période considérée de décembre 2020 à 0. Elle considère ainsi s'être acquittée des échéances de décembre 2020 « visées » par la société MALAKOFF.

La société MALAKOFF produit en pièce N° 9 le reflet comptable du compte retraite de la société UNIV'R pour l'exercice 2020.

Y sont repris, pour chaque tranche salariale :
 * La masse salariale brute déclarée (assiette des cotisations)
 * Le taux applicable
 * Les cotisations dues par application du taux sur l'assiette;
 * La ventilation des versements partiels effectués;
 * Le solde des cotisations restant dû.

La société MALAKOFF souligne que les deux versements dont fait état la société UNIV° R pour 9 927,79 € et 364,92 € sont bien ventilés au moins en partie sur l'exercice 2020. Sont d'ailleurs listés l'ensemble des 24 versements ventilés en totalité ou partiellement sur 2020. Tous les paiements effectués par la société UNIV° R ont été affectés aux dettes qu'elle a elle-même déclaré.

Elle estime que le reflet comptable produit est suffisamment précis pour permettre à la société UNIV'R de vérifier ses comptes et d'éventuellement produire une déclaration salariale rectificative, encore comme la loi le lui impose.

La société UNIV'R DISTRIBUTION expose que l'écart de cotisation réclamé par la société MALAKOFF au mois de décembre 2020 ne vise pas le seul mois de décembre mais bien l'ensemble de l'année 2020.

A ce titre le décompte des cotisations, pièce N°9 de la société MALAKOFF, est celui de l'exercice 2020 soit du 1 er janvier au 31 décembre 2020.

La page 3/5 de ce décompte, fait état du montant total des cotisations pour l'année 2020 soit : 121 649,05 € et d'un montant imputés à hauteur de 114 811,33 €.

La page 5/5 totalise les opérations de versements (par prélèvements) réalisés par la société UNIV° R, le « Total exercice » est de 121 649,05 €.

Le tribunal constate cependant un écart de 6 508,63 € entre les cotisations ou contributions calculées et les montants imputés, versés par la société UNIV'R, à la société MALAKOFF.

Dans son courrier de mise en demeure en date du 31 mai 2024 la société MALAKOFF demande à la société UNIV'R de régulariser sa situation à son égard, et pour se faire s'acquitter du règlement intégral de 7 973,04 €.

De rajouter page 2/4 : « les créances relancées peuvent provenir d'un écart entre les cotisations ou contributions que vous avez déclarées et celles que nous avons calculées en fonction des éléments figurant dans votre DSN. Un défaut de paramétrage de données dans votre logiciel de paie, des structures non renseignées ou mal renseignées peuvent avoir généré cet écart. […] »

Page 3/4 : « Nous vous informons que les créances antérieures au 1 er janvier 2019 portant sur les anciennes institutions Agirc et Arrco, sont poursuivies par la nouvelle Institution Agirc-Arcco.

Du fait de la fusion des régimes Agirc et Arrco, les créances pour ces régimes sont dorénavant rattachées à une même institution et plusieurs créances peuvent être poursuivies pour une même période. […] »

La société UNIV'R invoque sa volonté de comprendre et vérifier le calcul et le fondement des cotisations que l'on vient lui réclamer près de quatre ans après.

Dans ce but elle avance que : « tout cotisant a le droit de connaître les modalités de calcul et de vérifier l'exactitude des cotisations qui lui sont réclamées. ».

Il a été démontré supra que les cotisations pour 2020 ont été de 121 649,05 € de même que le montant versé par la société UNIV'R a été 121 649,05 € or seul 114 811,33 € ont été imputés sur cet exercice.

Il est de bonne justice que celui qui réclame le paiement de sa créance apporte la preuve de son existence.

En l'espèce la société MALAKOFF est défaillante dans la justification du montant imputé à hauteur de 114 811,33 € et du montant de (121 649,05 € - 114 811,33 €) 6 837,72 € non imputé sur les cotisations 2020.

Le tribunal constate que la société MALAKOFF impute les règlements effectués pour une période donnée par son cotisant, sur des sommes dues en régularisation portant sur des périodes antérieures.

La société MALAKOFF ne communique pas au tribunal les périodes concernées par ses régularisations de cotisations et sans remettre en cause la réalité des sommes dues, il n'est pas possible de vérifier si elles concernent des calculs portants sur des périodes prescrites ou non.

SUR QUOI, le tribunal dira partiellement fondée l'opposition formulée par la société UNIV'R et lui fera droit en partie, déboutera la société MALAKOFF de sa demande de voir condamner la société UNIV'R DITRIBUTION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6 508,63 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le mois de décembre 2020, selon état joint à la présente procédure. (P.N°9), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise et de la condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues ;

Sur la condamnation de la société MALAKOFF à des dommages et intérêts,

La société UNIV'R estime que les équipes des services paie et juridique du Groupe RIDORET, auquel elle appartient, auraient été contraintes de passé du temps pour former opposition à l'injonction de payer et se défendre dans le cadre de la présente instance.

De son point de vue, le temps passé constituerait un préjudice indemnisable à hauteur de 500 €.

Pour cette raison elle réclame du tribunal de voir la société MALAKOFF condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Faute de quantifier le nombre de personne mobilisé et le temps passé par chacune, le tribunal ne retiendra pas cet argument.

SUR QUOI, le tribunal déboutera la société UNIV'R de sa demande de voir la société MALAKOFF condamnée lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La société UNIV'R sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur l'article 700,

La société UNIV'R a été contrainte à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI, le tribunal condamnera la société MALAKOFF au paiement de la somme justement appréciée de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

La société MALAKOFF succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 514, 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 11023, 1104 et 1353 du code civil, Vu l'article L. 133-5-3 code de la sécurité sociale, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Reçoit la société UNIV'R DISTRIBUTION en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2024, l'ordonnance est mise à néant ;

Dit fondée l'opposition formulée par la société UNIV'R DISTRIBUTION et lui fait droit en partie ;

Déboute la société MALAKOFF de sa demande de voir condamner la société UNIV'R DISTRIBUTION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6 508,63 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le mois de décembre 2020, selon état joint à la présente procédure. (P.N°9), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise et de la condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues ;

Déboute la société UNIV'R DISTRIBUTION de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement;

Condamne la société MALAKOFF à payer à la société UNIV'R DISTRIBUTION la somme justement appréciée de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société MALAKOFF en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-onze euros et vingt-quatre centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier 

Le greffier

Le président

DA1 0005000140 D 0 0.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2025000142

JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE

L'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc-Arrco (ci-après la société MALAKOFF), régie par le Titre II du Livre IX du code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération AGIRC-ARRCO, Institution AGIRC-ARRCO N°. 509, qui prend la suite des opérations d'HUMANIS Retraite AGIRC-ARRCO et de Malakoff Médéric AGIRC-ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,

DEMANDERESSE suivant requête et ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2024, signifiée le 2 décembre 2024, DÉFENDERESSE à l'opposition,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Claude ARNAUD, du barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Raphaël CHEKROUN, substitué par Maitre Camille FRANCOIS, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

La société UNIV'R DISTRIBUTION (ci-après UNIV'R), société par action simplifiée (société à associé unique), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 325 750 883 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,

DÉFENDERESSE à l'ordonnance portant injonction de payer, DEMANDERESSE à l'opposition, formée par lettre du 20 décembre 2024, DEMANDERESSE à titre reconventionnel,

Représentée par Madame Audrey NICOLAS, munie d'un pouvoir spécial,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Messieurs Dominique ABREU, Robin GILIS, Mesdames Pascale PROUST et Marilyne LAGARDE, juges, Assistés lors des débats par Madame Élisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.

DÉBATS :

L'affaire a fait l'objet de 6 renvois à la demande des parties, Elle a été appelée à l'audience publique du 10 octobre 2025, Les conseils des parties ont dit s'en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. L'affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société MALAKOFF est une institution de retraite complémentaire.

La société UNIV'R réalise la commercialisation de menuiserie, de bâtiments ainsi que des opérations de maintenance industrielles.

Elle est adhérente à la société MALAKOFF pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel cadre et non-cadre.

Suite à cette adhésion il lui a été attribué le numéro d'adhérent : 200200193 et un Id. Compte : 002 00001.

La société UNIV'R doit payer spontanément ses cotisations de retraite complémentaire auprès de la société MALAKOFF.

Le 31 mai 2024, au moyen d'une lettre RAR la société MALAKOFF a rappelé à la société UNIV'R de régulariser sa situation auprès de ses services et mis en demeure de lui adresser son paiement suivant un détail exposé en annexe de ladite lettre.

Le récépissé de la lettre RAR précise le destinataire de la lettre : RIDORET DISTRIBUTION et « A distribuer à l'adresse ci-dessous » : PRO BTP POUR LE COMPTE DU GROUPE MH (Malakoff Humanis).

Le 24 octobre 2024, à défaut d'un règlement de ses cotisations par la société UNIV'R, sur requête de la société MALAKOFF, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société UNIV'R.

Le 2 décembre 2024 cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne.

Le 20 décembre 2024 la société UNIV'R a formé opposition par lettre à cette ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société MALAKOFF requiert du tribunal de :

Vu notamment les articles 1231-6 du code civil,

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution,

Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
 * Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société UNIV'R DISTRIBUTION ;
 * Condamner la société UNIV'R DITRIBUTION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6 508,63 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le mois de décembre 2020, selon état joint à la présente procédure. ( P.N°9 ), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise ;
 * La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € ( par trimestre ou 36 € par mois ), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. ( P.N°8 )
 * La condamner au paiement de la somme de 1 200 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil.
 * Condamner la société UNIV'R DISTRIBUTION aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition.

À l'appui de ses demandes, la société MALAKOFF explique :

Sur les créances de la société MALAKOFF :

À l'introduction de l'instance, la somme due en principal s'élevait à un total de 7 938,16 €. Les cotisations sont déclarées et connues de longue date par la société UNIV'R qui a produit ses déclarations sociales nominatives (DSN) conformément aux dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Tous les paiements effectués par la société UNIV'R ont été affectés aux dettes qu'elle a elle-même déclaré.

La société MALAKOFF souligne que les deux versements dont fait état la société UNIV'R pour 9 927,79 € et 364,92 € (P.N°9 page 5/5) sont bien ventilés au moins en partie sur l'exercice 2020.

Malgré cela, il reste une somme à devoir pour un montant de 6 508,63 € qui a été actualisé au 29 janvier 2025 en suite d'une régularisation du compte retraite de la société UNIV° R.

Le reflet comptable produit en pièce 9 est en outre suffisamment précis pour permettre à la société UNIV'R de vérifier ses comptes et d'éventuellement produire une déclaration salariale rectificative, encore comme la loi le lui impose.

Le recouvrement de ces cotisations, qui sont des dettes sociales, intéresse l'ordre public, et à ce titre, l'article 1343-5 du code civil n'est pas opposable à la société MALAKOFF.

Sur les majorations de retard :

Les majorations de retard qui sont appliquées en cas de versement tardif des cotisations constituent, au même titre que celles-ci, les ressources des Institutions de retraite. Elles sont de même nature que les cotisations.

Ces majorations, qui ne sont à aucun titre assimilables aux dommages intérêts qui peuvent être accordés par le tribunal, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le tribunal en application de l'article 1231-5 du code civil.

Elles sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Le principal n'ayant toujours pas été réglé, ces majorations continuent à courir. Il conviendra donc d'effectuer un calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal.

Sur le rejet de toute demande de dommages intérêts :

La société UNIV'R demande que lui soit alloué une somme de 500 € à titre de dommages intérêts. Pour autant elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice, non plus que d'une faute de l'institution et aucun

lien entre les deux.

Sans ces démonstrations, elle ne saurait bénéficier de dommages intérêts.

En défense, la société UNIV'R DISTRIBUTION requiert du tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1231-6, 1240 et 1353 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ensemble des pièces produites à la procédure,
 * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Malakoff Humanis Agirc Arrco ;
 * Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner la société Malakoff Humanis Agirc Arrco à verser à la société UNIV'R DISTRIBUTION une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner la société Malakoff Humanis Agirc Arrco à supporter les frais de l'article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 500 €;
 * Condamner la société Malakoff Humanis Agirc Arrco aux entiers dépens.

La société UNIV'R DISTRIBUTION argumente comme suit :

Sur le rejet des demandes présentées par la société MALAKOFF :

En application de l'article 1353 du code civil la société UNIV'R réclame au tribunal de constater qu'elle a intégralement réglé les échéances de décembre 2020 visées par la société MALAKOFF.

La société UNIV'R soutient ne jamais avoir reçu de mise en demeure et de ce fait la demande de majoration serait inopérante et rejetée par le tribunal.

La société MALAKOFF avance que les règlements effectués par la société UNIV'R ont été ventilés « pour partie » sur l'exercice 2020.

Cependant aucune justification du montant imputé n'est apportée.

La société UNIV'R sollicite du tribunal de relever le changement de montant entre la demande de condamnation initiale et la présente, passant de 7 938,16 € à 6 508,63 €.

En l'état la société UNIV'R maintient qu'elle ne dispose pas d'éléments probants pour vérifier l'exigibilité du montant réclamé par la société MALAKOFF.

Sur la condamnation de la société MALAKOFF à des dommages et intérêts :

La société UNIV'R demande au tribunal de retenir le caractère injustifié des demandes de la société MALAKOFF qui lui aurait causé un préjudice.

Laquelle a été contrainte de former opposition à l'injonction de payer et de se défendre dans le cadre de la présente instance.

Elle demande au tribunal de constater qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure au motif que celle-ci aurait été adressée à la PRO BTP laquelle n'aurait jamais répercuté l'envoi.

A ce titre et en raison des désagréments et du temps passé pour sa défense elle estime avoir subi un préjudice qu'il y aurait lieu de fixer à 500 €.

Somme qui devrait être laissée à l'appréciation du tribunal.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de l'opposition,

L'article 1416 du code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

La société MALAKOFF a fait signifier à la société UNIV° R l'ordonnance, rendue le 24 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 7 938,16 € le 2 décembre 2024.

Ordonnance à laquelle la société UNIV'R a formé opposition par courrier en date du 20 décembre 2024 dans lequel elle conteste devoir la somme requise et précise : « laquelle nous a été signifiée le 2 décembre 2024 […] »

De ce fait l'opposition est bien effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code procédure civile.

SUR QUOI, le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société UNIV'R, l'ordonnance sera mise à néant.

Sur le principal,

En droit,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil énonce que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse […] une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés [l'ensemble des informations salariales].

Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents.

Cette déclaration est effectuée par voie électronique […]

Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations. […] »

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'expèce.

La société MALAKOFF sollicite de condamner la société UNIV'R DISTRIBUTION à payer la somme de 6 508, 63 €, somme actualisée au 29 janvier 2025 à la suite d'une régularisation du compte retraite de la société UNIV'R.

La société UNIV'R oppose qu'elle a réglé intégralement les échéances de décembre et produit pour ce faire un état résumé des cotisations pour la période considérée de décembre 2020 à 0. Elle considère ainsi s'être acquittée des échéances de décembre 2020 « visées » par la société MALAKOFF.

La société MALAKOFF produit en pièce N° 9 le reflet comptable du compte retraite de la société UNIV'R pour l'exercice 2020.

Y sont repris, pour chaque tranche salariale :
 * La masse salariale brute déclarée (assiette des cotisations)
 * Le taux applicable
 * Les cotisations dues par application du taux sur l'assiette;
 * La ventilation des versements partiels effectués;
 * Le solde des cotisations restant dû.

La société MALAKOFF souligne que les deux versements dont fait état la société UNIV° R pour 9 927,79 € et 364,92 € sont bien ventilés au moins en partie sur l'exercice 2020. Sont d'ailleurs listés l'ensemble des 24 versements ventilés en totalité ou partiellement sur 2020. Tous les paiements effectués par la société UNIV° R ont été affectés aux dettes qu'elle a elle-même déclaré.

Elle estime que le reflet comptable produit est suffisamment précis pour permettre à la société UNIV'R de vérifier ses comptes et d'éventuellement produire une déclaration salariale rectificative, encore comme la loi le lui impose.

La société UNIV'R DISTRIBUTION expose que l'écart de cotisation réclamé par la société MALAKOFF au mois de décembre 2020 ne vise pas le seul mois de décembre mais bien l'ensemble de l'année 2020.

A ce titre le décompte des cotisations, pièce N°9 de la société MALAKOFF, est celui de l'exercice 2020 soit du 1 er janvier au 31 décembre 2020.

La page 3/5 de ce décompte, fait état du montant total des cotisations pour l'année 2020 soit : 121 649,05 € et d'un montant imputés à hauteur de 114 811,33 €.

La page 5/5 totalise les opérations de versements (par prélèvements) réalisés par la société UNIV° R, le « Total exercice » est de 121 649,05 €.

Le tribunal constate cependant un écart de 6 508,63 € entre les cotisations ou contributions calculées et les montants imputés, versés par la société UNIV'R, à la société MALAKOFF.

Dans son courrier de mise en demeure en date du 31 mai 2024 la société MALAKOFF demande à la société UNIV'R de régulariser sa situation à son égard, et pour se faire s'acquitter du règlement intégral de 7 973,04 €.

De rajouter page 2/4 : « les créances relancées peuvent provenir d'un écart entre les cotisations ou contributions que vous avez déclarées et celles que nous avons calculées en fonction des éléments figurant dans votre DSN. Un défaut de paramétrage de données dans votre logiciel de paie, des structures non renseignées ou mal renseignées peuvent avoir généré cet écart. […] »

Page 3/4 : « Nous vous informons que les créances antérieures au 1 er janvier 2019 portant sur les anciennes institutions Agirc et Arrco, sont poursuivies par la nouvelle Institution Agirc-Arcco.

Du fait de la fusion des régimes Agirc et Arrco, les créances pour ces régimes sont dorénavant rattachées à une même institution et plusieurs créances peuvent être poursuivies pour une même période. […] »

La société UNIV'R invoque sa volonté de comprendre et vérifier le calcul et le fondement des cotisations que l'on vient lui réclamer près de quatre ans après.

Dans ce but elle avance que : « tout cotisant a le droit de connaître les modalités de calcul et de vérifier l'exactitude des cotisations qui lui sont réclamées. ».

Il a été démontré supra que les cotisations pour 2020 ont été de 121 649,05 € de même que le montant versé par la société UNIV'R a été 121 649,05 € or seul 114 811,33 € ont été imputés sur cet exercice.

Il est de bonne justice que celui qui réclame le paiement de sa créance apporte la preuve de son existence.

En l'espèce la société MALAKOFF est défaillante dans la justification du montant imputé à hauteur de 114 811,33 € et du montant de (121 649,05 € - 114 811,33 €) 6 837,72 € non imputé sur les cotisations 2020.

Le tribunal constate que la société MALAKOFF impute les règlements effectués pour une période donnée par son cotisant, sur des sommes dues en régularisation portant sur des périodes antérieures.

La société MALAKOFF ne communique pas au tribunal les périodes concernées par ses régularisations de cotisations et sans remettre en cause la réalité des sommes dues, il n'est pas possible de vérifier si elles concernent des calculs portants sur des périodes prescrites ou non.

SUR QUOI, le tribunal dira partiellement fondée l'opposition formulée par la société UNIV'R et lui fera droit en partie, déboutera la société MALAKOFF de sa demande de voir condamner la société UNIV'R DITRIBUTION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6 508,63 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le mois de décembre 2020, selon état joint à la présente procédure. (P.N°9), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise et de la condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues ;

Sur la condamnation de la société MALAKOFF à des dommages et intérêts,

La société UNIV'R estime que les équipes des services paie et juridique du Groupe RIDORET, auquel elle appartient, auraient été contraintes de passé du temps pour former opposition à l'injonction de payer et se défendre dans le cadre de la présente instance.

De son point de vue, le temps passé constituerait un préjudice indemnisable à hauteur de 500 €.

Pour cette raison elle réclame du tribunal de voir la société MALAKOFF condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Faute de quantifier le nombre de personne mobilisé et le temps passé par chacune, le tribunal ne retiendra pas cet argument.

SUR QUOI, le tribunal déboutera la société UNIV'R de sa demande de voir la société MALAKOFF condamnée lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La société UNIV'R sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur l'article 700,

La société UNIV'R a été contrainte à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI, le tribunal condamnera la société MALAKOFF au paiement de la somme justement appréciée de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

La société MALAKOFF succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 514, 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 11023, 1104 et 1353 du code civil, Vu l'article L. 133-5-3 code de la sécurité sociale, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Reçoit la société UNIV'R DISTRIBUTION en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2024, l'ordonnance est mise à néant ;

Dit fondée l'opposition formulée par la société UNIV'R DISTRIBUTION et lui fait droit en partie ;

Déboute la société MALAKOFF de sa demande de voir condamner la société UNIV'R DISTRIBUTION sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6 508,63 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le mois de décembre 2020, selon état joint à la présente procédure. (P.N°9), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise et de la condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues ;

Déboute la société UNIV'R DISTRIBUTION de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement;

Condamne la société MALAKOFF à payer à la société UNIV'R DISTRIBUTION la somme justement appréciée de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société MALAKOFF en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-onze euros et vingt-quatre centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier 

Le greffier

Le président

DA1 0005000140 D 0 0.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1420, code de la securite sociale L133-5-3, code civil 11023, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-02T00:45:06.671Z.