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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourges, 18 novembre 2025, n° 2024F01976

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 09/04/2024, le Tribunal de Commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, sur déclaration de cessation des paiements de la SARL SOCIETE [W] [R] (SARLU) sis [Adresse 2] et désigné la SAS SAULNIER-[D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration effectuée au greffe le 26/04/2024, la société LES NOYERS (SAS) a formé tierce opposition au jugement précité en vertu des articles L.661-2 et R.661-2 du Code de Commerce.

PRETENTION DES PARTIES

A l'appui de sa demande la SAS LES NOYERS fait plaider :

Que sa demande ne saurait être déclarer irrecevable puisque les conditions de recevabilité sont remplies.

Qu'en effet, les autres créanciers ne vont pas invoquer les mêmes moyens que les siens ; qu'elle invoque la fraude au motif que le dirigeant a fait une déclaration de cessation des paiements pour ne pas exécuter la décision rendue à son encontre par le Tribunal de Commerce de BOURGES, par lequel la société [W] [R] était condamnée à terminer un chantier, ce qu'elle a refusé de faire ;

Que de surcroit, elle ajoute que le gérant a retiré ses fonds propres avant la déclaration de cessation des paiements, ce qui constitue une fraude aux droits des créanciers.

Qu'elle sollicite dès lors, vu les articles L661-2 et R661-2 du Code de Commerce, vu l'article 583 du Code de Procédure Civile, de déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la SAS LES NOYERS à l'encontre du jugement rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Bourges ; Y faisant droit, rétracter ou à défaut annuler en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Bourges.

Statuant à nouveau, débouter la SARL [W] [R] de toute demande d'ouverture d'une procédure collective. Condamner la SARL [W] [R] au paiement d'une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens.

En réponse, la SOCIETE [W] [R] (SARLU), fait plaider :

Que les conditions de recevabilité de la tierce opposition ne sont pas remplies.

Qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la tierce opposition n'est ouverte au créancier qu'à condition d'invoquer un moyen qui lui est propre, ce qui n'est pas le cas puisque les moyens soulevés par la SAS LES NOYERS auraient pu l'être par d'autres créanciers ;

Que de plus, La SOCIETE [W] [R] était en état de cessation des paiements, elle était dans l'impossibilité d'exécuter le chantier car elle n'avait pas la trésorerie nécessaire, elle n'a donc pas procédé par fraude aux droits des créanciers.

Qu'elle était en difficulté financière réelle depuis plusieurs exercices ; elle faisait des pertes depuis 2017 mais les capitaux propres étaient encore positifs ; c'est au 31/03/2020 que les capitaux propres sont devenus inferieurs à la moitié du capital social, ;

Qu'elle demande au Tribunal de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Déclarer la SAS LES NOYERS irrecevable et en conséquence la débouter ; subsidiairement déclarer la SAS LES NOYERS mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Condamner la SAS LES NOYERS à payer à la SOCIETE [W] [R] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS LES NOYERS aux entiers dépens ;

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.

Dispositif

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

L'article 583 du Code de Procédure Civile dispose qu'« est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».

Attendu qu'il ressort des éléments communiqués qu'au regard des bilans antérieurs à 2024 de la SOCIETE [W] [R], il apparait que ses résultats étaient négatifs ainsi que ses capitaux propres sur 3 ans ( - 3231 en 2020 ; 9951 en 2021 ; 1073 en 2022 et 18470 en 2023) alors qu'une société ne peut être à moins de 50 % des capitaux propres ;

Que la SOCIETE [W] [R] rencontrait de réelles difficultés financières bien avant de prendre le marché avec la SAS LES NOYERS, que son activité était déficitaire. Elle n'a pas terminé ce chantier en raison de ses difficultés de trésorerie ;

Attendu qu'en l'espèce, la SOCIETE [W] [R] se trouvait donc en état de cessation des paiements et le jugement de liquidation judiciaire n'est entaché d'aucune fraude aux droits des créanciers ;

Attendu de plus, qu'il appartenait à la société LES NOYERS, avant de signer le marché de s'assurer ses capacités financières de la société [W] [R] ;

Attendu que de surcroit, la SAS LES NOYERS ne saurait évoquer ses moyens comme des moyens propre puisque la débitrice étant en cessation des paiements elle n'a pu achever tous ses chantiers ;

Attendu que le Ministère Public s'en rapporte à la décision du Tribunal,

Attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la demande de la SAS LES NOYERS irrecevable et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'équité ne fait pas obstacle à laisser aux acteurs de ce procès, la charge de leurs frais irréductibles respectifs.

DISCUSSION

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 583 du Code de Procédure Civile,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Déclare irrecevable la demande de la SAS LES NOYERS et la déboute de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens sont à la charge de la SAS LES NOYERS taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 80,30 € TTC (quatre-vingts euros et trente centimes d'euros).

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 18/11/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier.

La minute de la présente décision est signée par :

Le Président Monsieur Antoine JOCHYMS

Le Greffier Maître Philippe KINNA

Signe electroniquement par Antoine JOCHYMS

Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

18/11/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N°

Numéro de rôle général : 2024F1976 Numéro de Procédure collective : 2024RJ62

REJET DE LA TIERCE OPPOSITION

DEMANDEUR :

LES NOYERS (SAS) [Adresse 1] Comparution : représenté(e) par Monsieur [Y] [I], président et assisté(e) de Maître Gilda LIMONDIN – SCP ROUAUD & ASSOCIES.

DEFENDEUR :

SARL SOCIETE [W] [R] (SARLU) [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS BOURGES Activité : Travaux publics - terrassement - assainissement - démolition - maçonnerie. Dirigeant(s) : Monsieur [W] [R] Comparution : assisté(e) de Maître Guillaume JOLIVET – SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – COGEP AVOCATS

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Yves LE GOFF Monsieur Michel TISSIER

lors des débats et du délibéré. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/06/2025.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 09/04/2024, le Tribunal de Commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, sur déclaration de cessation des paiements de la SARL SOCIETE [W] [R] (SARLU) sis [Adresse 2] et désigné la SAS SAULNIER-[D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration effectuée au greffe le 26/04/2024, la société LES NOYERS (SAS) a formé tierce opposition au jugement précité en vertu des articles L.661-2 et R.661-2 du Code de Commerce.

PRETENTION DES PARTIES

A l'appui de sa demande la SAS LES NOYERS fait plaider :

Que sa demande ne saurait être déclarer irrecevable puisque les conditions de recevabilité sont remplies.

Qu'en effet, les autres créanciers ne vont pas invoquer les mêmes moyens que les siens ; qu'elle invoque la fraude au motif que le dirigeant a fait une déclaration de cessation des paiements pour ne pas exécuter la décision rendue à son encontre par le Tribunal de Commerce de BOURGES, par lequel la société [W] [R] était condamnée à terminer un chantier, ce qu'elle a refusé de faire ;

Que de surcroit, elle ajoute que le gérant a retiré ses fonds propres avant la déclaration de cessation des paiements, ce qui constitue une fraude aux droits des créanciers.

Qu'elle sollicite dès lors, vu les articles L661-2 et R661-2 du Code de Commerce, vu l'article 583 du Code de Procédure Civile, de déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la SAS LES NOYERS à l'encontre du jugement rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Bourges ; Y faisant droit, rétracter ou à défaut annuler en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Bourges.

Statuant à nouveau, débouter la SARL [W] [R] de toute demande d'ouverture d'une procédure collective. Condamner la SARL [W] [R] au paiement d'une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens.

En réponse, la SOCIETE [W] [R] (SARLU), fait plaider :

Que les conditions de recevabilité de la tierce opposition ne sont pas remplies.

Qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la tierce opposition n'est ouverte au créancier qu'à condition d'invoquer un moyen qui lui est propre, ce qui n'est pas le cas puisque les moyens soulevés par la SAS LES NOYERS auraient pu l'être par d'autres créanciers ;

Que de plus, La SOCIETE [W] [R] était en état de cessation des paiements, elle était dans l'impossibilité d'exécuter le chantier car elle n'avait pas la trésorerie nécessaire, elle n'a donc pas procédé par fraude aux droits des créanciers.

Qu'elle était en difficulté financière réelle depuis plusieurs exercices ; elle faisait des pertes depuis 2017 mais les capitaux propres étaient encore positifs ; c'est au 31/03/2020 que les capitaux propres sont devenus inferieurs à la moitié du capital social, ;

Qu'elle demande au Tribunal de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Déclarer la SAS LES NOYERS irrecevable et en conséquence la débouter ; subsidiairement déclarer la SAS LES NOYERS mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Condamner la SAS LES NOYERS à payer à la SOCIETE [W] [R] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS LES NOYERS aux entiers dépens ;

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

L'article 583 du Code de Procédure Civile dispose qu'« est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».

Attendu qu'il ressort des éléments communiqués qu'au regard des bilans antérieurs à 2024 de la SOCIETE [W] [R], il apparait que ses résultats étaient négatifs ainsi que ses capitaux propres sur 3 ans ( - 3231 en 2020 ; 9951 en 2021 ; 1073 en 2022 et 18470 en 2023) alors qu'une société ne peut être à moins de 50 % des capitaux propres ;

Que la SOCIETE [W] [R] rencontrait de réelles difficultés financières bien avant de prendre le marché avec la SAS LES NOYERS, que son activité était déficitaire. Elle n'a pas terminé ce chantier en raison de ses difficultés de trésorerie ;

Attendu qu'en l'espèce, la SOCIETE [W] [R] se trouvait donc en état de cessation des paiements et le jugement de liquidation judiciaire n'est entaché d'aucune fraude aux droits des créanciers ;

Attendu de plus, qu'il appartenait à la société LES NOYERS, avant de signer le marché de s'assurer ses capacités financières de la société [W] [R] ;

Attendu que de surcroit, la SAS LES NOYERS ne saurait évoquer ses moyens comme des moyens propre puisque la débitrice étant en cessation des paiements elle n'a pu achever tous ses chantiers ;

Attendu que le Ministère Public s'en rapporte à la décision du Tribunal,

Attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la demande de la SAS LES NOYERS irrecevable et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'équité ne fait pas obstacle à laisser aux acteurs de ce procès, la charge de leurs frais irréductibles respectifs.

DISCUSSION

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 583 du Code de Procédure Civile,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Déclare irrecevable la demande de la SAS LES NOYERS et la déboute de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens sont à la charge de la SAS LES NOYERS taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 80,30 € TTC (quatre-vingts euros et trente centimes d'euros).

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 18/11/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier.

La minute de la présente décision est signée par :

Le Président Monsieur Antoine JOCHYMS

Le Greffier Maître Philippe KINNA

Signe electroniquement par Antoine JOCHYMS

Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-02T04:08:43.687Z.