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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 17 novembre 2025, n° 2023001399

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Parties (entreprises)

coopérative de crédit à capital variable

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Madame [L] [B] née [O] le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], exerçait en qualité de gérante de la Société OLA AMIGO ; l'activité consistait en l'exploitation d'un restaurant, café, brasserie et bar à ambiance sis à [Localité 2] (Côtes-d'Armor).

Dans le cadre du financement de travaux liés à l'ouverture de l'établissement, la Société OLA AMIGO a souscrit, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], un prêt professionnel n°0805 7156566 01 / DD18414848 d'un montant de 150.000 euros, en date du 21 octobre 2021.

Par acte séparé du même jour, Madame [L] [B] née [O] s'est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de la société débitrice principale, dans la limite de 50.000 euros en principal, pour la garantie de ce prêt.

La fiche de renseignements patrimoniaux a été établie à cette occasion.

Le 25 mars 2022, la Société OLA AMIGO a, en outre, souscrit un billet financier n°22084 0805 0001 / DD19673349 d'un nominal de 25.000 euros, destiné à renforcer la trésorerie de l'entreprise.

Madame [L] [B] née [O] s'est portée avaliste de ce billet à hauteur du même montant.

En raison des difficultés économiques rencontrées par la société, notamment dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 et de l'interdiction des activités dansantes, le Tribunal de céans a, par jugement du 20 juillet 2022, ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL TCA en qualité de mandataire judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2022. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances au passif de la Société OLA AMIGO, à hauteur de 155.954,56 euros pour le prêt et de 25.000 euros pour le billet financier.

Par deux courriers de mise en demeure en date du 12 décembre 2022, la Banque a invité Madame [L] [B] née [O] à honorer ses engagements de caution et d'avaliste, restés sans effet.

Le 04 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Madame [L] [B] née [O] devant le Tribunal de céans.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2025.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L511-21 et les articles L512-1 à L512-8 du Code de Commerce,

DECLARER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence,

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [L] [B] née [O] ;

REJETER toute responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;

En conséquence,

CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à lui payer au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°0805 7156566 01/ DD18414848, la somme de 50.000,00 € en principal au jour de la demande ;

CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à lui payer au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°22084 0805 00 01 / DD19673349, la somme de 25.000.00 € en principal au jour de la demande ;

CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à payer la somme de 3.000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] aux entiers dépens ;

CONFIRMER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1. Sur la proportionnalité du cautionnement :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ci-après dénommée le CMB soutient, en premier lieu, que l'engagement de caution souscrit par Madame [L] [B] née [O] le 21 octobre 2021 n'était nullement disproportionné à ses biens et revenus. Elle expose que, selon la fiche patrimoniale signée à cette date, la défenderesse disposait d'un actif constitué d'un bien immobilier d'une valeur de 45.000 euros, d'une assurance-vie de 5.000 euros, et de revenus réguliers de 1.150 euros par mois, soit 13.800 euros par an.

En application de la jurisprudence, elle indique qu'il est possible de prendre en compte trois années de revenus réguliers pour apprécier la proportionnalité, soit un montant global de 41.400 euros.

La banque en déduit un actif total de 91.400 euros, pour un passif déclaré de 90.563 euros, de sorte que la proportionnalité de l'engagement est respectée.

Elle précise que les revenus retenus ne constituent pas des revenus escomptés, mais des revenus réels et réguliers, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. com., 05 septembre 2018, n°16-25.185).

La demanderesse ajoute que Madame [L] [B] née [O] exerçait ou détenait des participations dans plusieurs sociétés au moment de la souscription, telles que PIBU 22, SCVN du Port, SCCELIEN, SURREY et SCI LOCOSCF, certaines étant propriétaires d'actifs immobiliers.

Elle estime que ces éléments patrimoniaux n'ont pas été intégralement déclarés et auraient dû être pris en compte dans l'évaluation de sa situation.

Enfin, au jour de l'assignation (4 mai 2023), Madame [L] [B] née [O], inscrite par ailleurs comme autoentrepreneur sur une activité d'agent immobilier, demeurait propriétaire de sa résidence située [Adresse 4] à [Localité 2], bien qui n'a été vendu que le 29 novembre 2023 pour un montant estimé à 350.000 euros selon une expertise produite.

La banque soutient qu'à cette date, la défenderesse disposait encore d'un actif suffisant pour faire face à ses obligations, et qu'elle a choisi de désintéresser d'autres créanciers (parents, administration fiscale) au détriment de la banque.

Elle en conclut qu'aucune disproportion manifeste ne peut être retenue, ni au moment de la conclusion du contrat, ni au moment de l'appel en garantie.

2. Sur l'absence de responsabilité du CMB dans le cadre du financement :

La demanderesse conteste tout manquement à son devoir de conseil. Elle rappelle que le billet financier de 25.000 euros a été consenti le 25 mars 2022, alors que la demande de prêt garanti par l'État (PGE) n'a été présentée par Madame [B] que le 21 juin 2022, soit trois mois plus tard.

Elle souligne que le refus de PGE, notifié le 24 juin 2022, ne saurait lui être imputé, la décision étant intervenue à la veille de la clôture du dispositif gouvernemental.

Le CMB relève également que la créance issue du billet financier a été admise définitivement au passif de la procédure collective de la société OLA AMIGO, rendant toute contestation à ce titre irrecevable.

Elle ajoute que les correspondances issues de la médiation du crédit sont couvrées par le principe de confidentialité (Civ. 2e, 09 juin 2022), et ne peuvent être produites ni invoquées contre elle.

La banque conclut dès lors à l'absence de toute faute dans la mise en place du concours bancaire et au rejet de la demande de dommages-intérêts formée contre elle.

3. Sur la créance et les délais de paiement :

Le CMB précise avoir perçu deux dividendes (50.000 € et 20.000 €) au titre de la liquidation de la société, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 04 novembre 2024.

La créance résiduelle s'élève, selon le décompte produit, à 96 696,65 euros, restant exigible.

Elle fait valoir que les dividendes reçus s'imputent en priorité sur la partie non couverte par le cautionnement, conformément à la jurisprudence (Cass. com., 09 octobre 2024), de sorte que la dette de la caution demeure entière.

Enfin, la banque estime que Madame [L] [B] née [O] a déjà bénéficié de délais suffisants depuis l'ouverture de la procédure collective et que sa demande de délai supplémentaire est injustifiée.

En conséquence, elle conclut à la reconnaissance du bien-fondé de sa demande, à la condamnation intégrale de la défenderesse, et au rejet des demandes reconventionnelles.

2. Pour Madame [L] [B] nee [O], defenderesse a L'INSTANCE :

Madame [L] [B] née [O] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu l'article L 332-1 du Code de la Consommation,

Vu les articles 1240 et 1343-5 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

A titre principale :

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL (SIC) de sa demande de condamnation de Madame [L] [B] née [O] à la somme de 50.000 € outre les intérêts légaux ;

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer la somme de 25.000 € à Monsieur (SIC) [O] à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNER la compensation de cette somme avec toute somme dont Madame [L] [B] née [O] serait tenue du paiement à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;

A titre subsidiaire :

REPORTER le paiement de la dette à 2 ans ;

A titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER à Madame [L] [B] née [O] des délais de paiement de 24 mois pour acquitter sa dette ;

En tout état de cause :

ECARTER l'exécution provisoire de la décision ;

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation de Madame [L] [B] née [O] à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à la Madame [L] [B] née [O] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.

Madame [L] [B] née [O], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

Madame [L] [B] née [O], défenderesse, conclut à titre principal au rejet intégral des demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Elle sollicite, à ce titre, que le Tribunal :
 * constate la disproportion manifeste de son engagement de caution et déboute la banque de sa demande de paiement ;
 * reconnaisse la faute du CMB dans le cadre de la mise en place du financement, et la condamne à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec compensation entre créances ;
 * et, à titre subsidiaire, lui accorde des délais de paiement de vingt-quatre mois (art. 1343-5 C. civ.), écarte l'exécution provisoire, et condamne la banque à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

1. Sur la disproportion du cautionnement :

La défenderesse soutient que son engagement de caution, souscrit le 21 octobre 2021, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle indique que, selon la fiche patrimoniale produite par la banque, elle percevait à cette date un revenu mensuel de 1.150 euros, était mariée sous le régime de la séparation de biens, avait deux enfants à charge, et supportait un endettement immobilier de 40.563 euros.

Son actif total s'élevait à 63.800 euros, contre un passif de 70.563 euros, soit un déficit de 6.763 euros.

Elle conteste expressément la méthode de calcul de la banque, qui prend en compte trois années de revenus, alors que la jurisprudence exclut la prise en compte des revenus futurs ou escomptés, l'appréciation devant se faire au jour de la souscription (Cass. com., 27 janv. 2015, n°13-25.202; Cass. com., 09 oct. 2019, n°18-16.798).

Madame [L] [B] née [O] souligne, en outre, qu'elle avait quitté la plupart de ses mandats sociaux dès l'année 2021, dans le cadre de sa séparation conjugale, et ne détenait plus d'actifs significatifs dans les sociétés citées par la banque.

Enfin, elle affirme qu'au moment où elle a été appelée en qualité de caution (assignation du 04 mai 2023), sa situation ne s'était pas améliorée, son bien immobilier ayant été vendu afin de régler diverses dettes personnelles, notamment 49.223 euros d'impôts et 50.000 euros prêtés par ses parents, sans qu'elle ait conservé de liquidités suffisantes pour s'acquitter de ses obligations envers la banque.

Elle en conclut qu'aucun retour à meilleure fortune n'est démontré et que la banque, en sollicitant un cautionnement disproportionné, doit être privée du droit de s'en prévaloir.

2. Sur la responsabilité du CMB dans le refus du PGE :

Madame [L] [B] née [O] soutient que le CMB a manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un billet financier de 25.000 euros, alors que sa société remplissait les conditions pour bénéficier d'un Prêt Garanti par l'État (PGE), mécanisme spécialement institué pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie de COVID-19.

Elle expose que la société OLA AMIGO, nouvellement créée, a subi une fermeture administrative de son activité dansante entre décembre 2021 et février 2022, entraînant une absence de chiffre d'affaires et des difficultés de trésorerie majeures. Selon elle, la banque aurait dû proposer un PGE dès cette période, et non un billet à ordre inadapté, qui a aggravé la situation financière de l'entreprise.

Elle précise avoir formalisé une demande écrite de PGE le 21 juin 2022, restée sans réponse motivée, puis avoir saisi le médiateur du crédit, lequel lui a opposé, par courriel du 1 er juillet 2022, la clôture du dispositif PGE au 1 er juillet 2022.

Elle estime que ce retard de traitement engage la responsabilité de la banque et l'a privée du financement adapté à sa situation, la contraignant à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 20 juillet 2022, suivie d'une liquidation judiciaire le 14 octobre 2022.

Elle évalue son préjudice à la somme de 25.000 euros, correspondant à l'aval personnel donné sur le billet financier, et sollicite la compensation entre cette somme et toute créance du CMB à son encontre.

3. Sur les délais de paiement, les frais de procédure et exécution provisoire :

À titre subsidiaire, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois en application de l'article 1343-5 du Code civil, exposant être aujourd'hui salariée et percevoir un revenu mensuel net de 1.522 euros, ce qui ne lui permettrait pas de rembourser immédiatement les sommes réclamées.

Elle demande en outre que l'exécution provisoire soit écartée, eu égard à sa situation financière, et que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. SUR LA DISPROPORTION ALLEGUEE DU CAUTIONNEMENT :

Endroit :

Aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la consommation (anciennement L. 341-4), applicable au litige, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Il résulte de ce texte et d'une jurisprudence constante (notamment Cass. com., 27 janv. 2015, n° 13-25.202 ; Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-25.185 ; Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-15.163 ; Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-16.798) que :
 * la disproportion du cautionnement s'apprécie au jour de sa conclusion, à partir de la situation patrimoniale réelle de la caution ;
 * il peut être tenu compte des revenus réguliers effectivement perçus à cette date, y compris ceux provenant de la société garantie ;
 * en revanche, les revenus futurs, escomptés ou projetés sont exclus ;
 * la preuve de la disproportion incombe à la caution, mais il appartient au créancier, s'il invoque un retour à meilleure fortune, d'en établir la réalité au moment où il appelle la caution en paiement.

Ainsi, seule la photographie patrimoniale existante au jour de la signature peut être retenue pour apprécier la proportionnalité de l'engagement.

Enl'espece :

Il résulte des pièces produites que Madame [L] [B] née [O] s'est portée caution personnelle et solidaire de la Société OLA AMIGO le 21 octobre 2021, à hauteur de 50.000 euros, en garantie d'un prêt professionnel de 150.000 euros consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

La fiche patrimoniale établie à cette date mentionne un revenu mensuel de 1.150 euros, soit 13.800 euros par an, un bien immobilier en indivision estimé à 45.000 euros, et une assurance-vie de 5.000 euros. Le passif déclaré comprend un capital restant dû sur un prêt habitat de 40.563 euros ainsi que divers engagements, portant le passif total à 70.563 euros.

La banque soutient que le cautionnement demeurait proportionné, estimant que les revenus de la caution devaient être évalués sur trois années de salaires perçus, soit 41.400 euros, conformément à la jurisprudence Cass. 1re civ., 25 mars 2020 qu'elle invoque.

Cependant, cette décision de la première chambre civile n'autorise nullement une extrapolation pluriannuelle des revenus : elle se borne à admettre que le juge peut tenir compte des revenus réguliers effectivement perçus au moment de l'engagement.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne produit aucun justificatif attestant que Madame [B] née [O] aurait perçu, au cours des trois années précédant la signature, un total de salaires de 41.400 euros. Sa méthode revient donc à multiplier un revenu annuel par trois, sans fondement légal ni preuve d'un cumul réel.

Par ailleurs, la DEFENDERESSE établit qu'au jour de la souscription, son actif total (63.800 €) demeurait inférieur à son passif (70.563 €), situation aggravée par la charge de deux enfants et un contexte personnel difficile.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne démontre pas davantage un retour à meilleure fortune lors de l'assignation du 04 mai 2023.

S'agissant de la vente du bien immobilier intervenue le 29 novembre 2023, le Tribunal relève qu'elle est postérieure à l'appel en garantie (04 mai 2023) et ne peut donc être retenue pour apprécier la proportionnalité « au moment où la caution est appelée ».

En outre, il ressort des éléments communiqués que le produit de la vente a été intégralement absorbé par le remboursement de dettes antérieures, notamment 49.223 euros d'arriérés fiscaux et 50.000 euros de prêt familial, de sorte qu'aucune somme n'était disponible pour désintéresser la banque. Cette opération ne traduit donc aucun retour à meilleure fortune, mais constitue une liquidation d'actif destinée à apurer d'autres engagements préexistants.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne démontre pas que Madame [B] née [O] aurait, au moment de son appel, disposé d'un patrimoine mobilisable lui permettant de faire face à son engagement de caution.

Il s'en déduit que, tant au jour de la signature qu'au jour de l'appel en garantie, la situation financière de la caution ne lui permettait pas de supporter un engagement de 50.000 euros.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA et JUGERA que le cautionnement souscrit le 21 octobre 2021 par Madame [L] [B] née [O] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune au moment de l'assignation ;

DEBOUTERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'engagement de caution de Madame [L] [B] née [O].

2. Sur la responsabilite alleguee de la banque pour manquement au Devoir de conseil :

ENDROIT :

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il appartient dès lors à la partie qui invoque une faute d'en établir les éléments constitutifs, à savoir :
 * un fait fautif imputable à son adversaire,
 * un dommage personnel et certain,
 * et un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

S'agissant des établissements bancaires, leur responsabilité civile peut être engagée en cas de manquement à leur devoir de conseil ou d'octroi d'un concours inadapté, mais encore faut-il que soit démontrée l'existence d'un tel manquement et le préjudice qui en découle.

Enl'espece :

Madame [B] née [O] reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de lui avoir proposé, dans un contexte de fortes difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19, un billet financier de 25.000 euros garanti par son aval personnel, au lieu d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) auquel la Société OLA AMIGO, nouvellement créée, aurait pu prétendre.

Elle expose que la société, exploitant un bar-restaurant à ambiance, a été directement affectée par les mesures de restrictions sanitaires et la fermeture de son activité dansante entre le 10 décembre 2021 et le 16 février 2022.

Elle soutient qu'en n'orientant pas la société vers un PGE dès cette période, la banque a commis un manquement à son devoir de conseil, l'ayant exposée à un financement inadapté à ses besoins de trésorerie.

Elle indique avoir formulé une demande écrite de PGE le 21 juin 2022, à laquelle la banque aurait répondu négativement le 24 juin 2022, sans motivation particulière.

Soutenant que ce refus tardif lui a causé un préjudice financier, elle évalue son dommage à 25.000 euros, correspondant au montant du billet financier, et sollicite la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts, avec compensation entre créances réciproques.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] conteste tout manquement.

Elle fait valoir que le billet financier litigieux a été signé le 25 mars 2022, soit trois mois avant la demande de PGE, laquelle n'a été adressée que le 21 juin 2022.

Le refus du 24 juin 2022 serait intervenu quelques jours avant la clôture nationale du dispositif intervenue le 1 er juillet 2022, indépendamment de toute négligence de sa part.

Elle ajoute que la créance issue du billet financier a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société, rendant toute contestation ultérieure sur la validité du concours bancaire irrecevable.

Enfin, elle souligne que la procédure de médiation du crédit engagée par Madame [B] née [O] est couverte par la confidentialité, de sorte que les échanges produits ne peuvent être utilisés à son encontre.

Le Tribunal constate qu'aucun élément ne permet de considérer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] était tenue d'une obligation de proposition spontanée d'un PGE, ni qu'elle ait été formellement sollicitée à ce titre avant le mois de juin 2022, ou qu'elle ait, de quelque manière que ce soit, fait obstacle à la mise en œuvre du dispositif.

Il ressort également des pièces que le billet financier a été conclu le 25 mars 2022, antérieurement à toute demande formelle de PGE, et que le refus de financement est intervenu à la veille de la clôture du dispositif, pour des raisons externes à la banque.

En l'absence de preuve d'un manquement à un devoir de conseil, d'un dommage distinct de la perte commerciale de la société, et d'un lien de causalité certain, la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne saurait être retenue.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA Madame [L] [B] née [O] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du manquement allégué à son devoir de conseil dans le cadre du financement de la Société OLA AMIGO.

3. Sur l'Aval donne au billet a ordre :

Endroit :

Le billet à ordre constitue un effet de commerce régi par les articles L. 512-1 et suivants du Code de Commerce.

Conformément à l'article L. 511-21 du même code, applicable par renvoi, « L'aval garantit le paiement d'un effet de commerce dans les mêmes conditions que la signature pour laquelle il a été donné. ».

L'aval est un engagement cambiaire autonome et abstrait : il confère au porteur un droit direct et indépendant contre l'avaliste, sans que celui-ci puisse opposer les exceptions tirées du rapport fondamental, sauf vices propres à l'effet (irrégularité formelle, absence de signature, paiement déjà réalisé, prescription).

Cet engagement se distingue du cautionnement civil, de sorte que les dispositions protectrices du Code de la consommation, notamment l'article L. 332-1, ne s'appliquent pas à l'aval (Cass. com., 15 février 2017, n° 15-25.664).

Dès lors, l'avaliste ne peut contester son engagement qu'en démontrant un vice de forme du titre, un paiement déjà intervenu, ou une extinction de la dette cambiaire.

ENL'ESPECE :

Il ressort des pièces versées que la Société OLA AMIGO a, le 25 mars 2022, émis un billet financier n° 22084 0805 0001 / DD19673349, d'un nominal de 25.000 euros, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Madame [L] [B] née [O] y a apposé sa signature à titre d'aval, garantissant le paiement de l'effet par la société émettrice.

Madame [L] [B] née [O] ne conteste ni l'existence ni la régularité matérielle du billet à ordre.

Elle ne soulève pas non plus de moyen de nullité tenant à la forme, à l'absence de signature, ou à la prescription de l'effet. Elle fait toutefois valoir, de manière incidente, que ce billet financier aurait été proposé par la banque en substitution d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) et qu'il constituerait un concours inadapté, engageant la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Cependant, cette argumentation, examinée précédemment au titre de la responsabilité contractuelle, n'affecte pas la validité de l'engagement cambiaire luimême, lequel demeure autonome et abstrait.

Par ailleurs, la créance au titre du billet financier a été déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la Société OLA AMIGO, sans contestation.

La banque, porteur légitime de l'effet, est donc fondée à se prévaloir de l'aval souscrit par Madame [B] née [O] pour obtenir paiement.

Aucune preuve d'un paiement antérieur, d'une extinction ou d'une irrégularité du titre n'est produite par la défenderesse.

Les dispositions protectrices relatives à la disproportion du cautionnement ne sont pas applicables à cet engagement.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA que l'aval donné par Madame [L] [B] née [O] le 25 mars 2022 sur le billet financier d'un montant de 25.000 euros constitue un engagement cambiaire valable, certain et exigible ;

CONFIRMERA qu'en l'absence de tout vice propre ou d'extinction démontrée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est fondée à obtenir paiement de la somme de 25.000 euros en principal, sous réserve des délais de paiement éventuellement accordés à la défenderesse en application de l'article 1343-5 du Code Civil ;

Et donc, CONDAMNERA Madame [L] [B] née [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°22084 0805 00 01 / DD19673349, la somme de 25.000.00 € en principal.

4. Sur la demande de delais de paiement :

ENDROIT :

Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

ENL'ESPECE :

Le Tribunal ayant déclaré inopposable à Madame [L] [B] née [O], DEFENDERESSE A L'INSTANCE, son engagement de caution de 50.000 €, la seule dette subsistante à son encontre résulte de l'aval donné sur le billet à ordre d'un montant de 25.000 €.

Madame [B] née [O] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de cette somme.

Elle expose percevoir un revenu mensuel net de 1.522 € et se trouver dans une situation financière fragile mais stabilisée, tout en manifestant sa bonne foi.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s'oppose à cette demande, soutenant que la DEFENDERESSE a déjà bénéficié de délais substantiels depuis la procédure collective de 2022 et que l'octroi d'un nouveau rééchelonnement retarderait encore le recouvrement d'une créance ancienne.

Compte tenu néanmoins de la modicité des revenus de Madame [B] née [O], de l'importance limitée de la dette cambiaire et de l'absence de préjudice grave pour le créancier, il y a lieu, dans un souci d'équité, de lui accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour s'acquitter de la somme de 25.000 € due au titre de l'aval.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

ACCORDERA à Madame [L] [B] née [O] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités de 1.100,00 € et le solde à la 23 ème mensualité soit la somme de 800 €, sachant que le délai court 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIRA que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT JUGEMENT ;

DIRA que Madame [L] [B] née [O] sera déchue des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

5. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile :

Endroit :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ».

Enl'espece :

Compte tenu de l'issue partagée du litige et de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, chacune d'elles conservera donc la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

6. SUR LES DEPENS :

Endroit :

L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Enl'espece :

Le Tribunal relève qu'aucune des parties ne peut être considérée comme entièrement gagnante dans la présente instance.

En effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déboutée de sa demande fondée sur le cautionnement de Madame [B] née [O], mais obtient le paiement partiel de la somme de 25.000 euros au titre de l'aval.

De son côté, Madame [B] née [O] voit sa contestation du cautionnement accueillie, mais demeure tenue en qualité d'avaliste.

Compte tenu de cette issue partagée du litige et dans un souci d'équité, il ne paraît pas justifié de faire supporter à l'une des parties la charge des frais exposés par l'autre.

Il convient dès lors de renvoyer chacune des parties à la charge de ses propres dépens.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

RENVERRA chacune des parties à la charge de ses propres dépens.

7. Sur l'execution provisoire :

ENDROIT :

L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».

Enl'espece :

Le Tribunal relève que l'exécution provisoire, en permettant au créancier de procéder immédiatement à l'exécution forcée du jugement, aurait pour effet de priver de portée concrète le délai de paiement accordé à la DEFENDERESSE en application de l'article 1343-5 du Code Civil.

En effet, le maintien de cette exécution provisoire autoriserait la banque à engager des mesures de recouvrement immédiates, alors même que le rééchelonnement de la dette a été décidé pour lui permettre de s'en acquitter progressivement.

Il en résulterait une incompatibilité pratique entre l'exécution immédiate et l'octroi du délai de grâce, justifiant que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

ECARTERA l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

8. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation,

Vu l'article L. 511-21 du Code de Commerce,

Vu les articles L. 512-1 à L. 512-8 du Code de Commerce,

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Vu l'article 2288 du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

DIT et JUGE que le cautionnement souscrit le 21 octobre 2021 par Madame [L] [B] née [O] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune au moment de l'assignation ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'engagement de caution de Madame [L] [B] née [O] ;

DEBOUTE Madame [L] [B] née [O] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du manquement allégué à son devoir de conseil dans le cadre du financement de la Société OLA AMIGO ;

DIT que l'aval donné par Madame [L] [B] née [O] le 25 mars 2022 sur le billet financier d'un montant de 25.000 euros constitue un engagement cambiaire valable, certain et exigible ;

CONFIRME qu'en l'absence de tout vice propre ou d'extinction démontrée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est fondée à obtenir paiement de la somme de 25.000 euros en principal, sous réserve des délais de paiement éventuellement accordés à la défenderesse en application de l'article 1343-5 du Code Civil ;

Et donc, CONDAMNE Madame [L] [B] née [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°22084 0805 00 01 / DD19673349, la somme de 25.000.00 € en principal ;

ACCORDE à Madame [L] [B] née [O] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités de 1.100,00 € et le solde à la 23 ème mensualité soit la somme de 800 €, sachant que le délai court 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT JUGEMENT ;

DIT que Madame [L] [B] née [O] sera déchue des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOIE chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC.

Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001399

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 17/11/2025

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] [Localité 1] : Maître Teddy FORE Avocat membre de la SELARLU FORE REPRESENTANT (S) AVOCAT (SAINT AGATHON) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Madame [L] [B] née [O] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT(S) : Maître Lydie LAPOUS Avocate membre de la SELARL & ASSOCIES (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Gabriel LOPEZ GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 69,59 DONT TVA : 11,60

ENTRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 517 993, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Maître Teddy FORE Avocat membre de la SELARLU FORE AVOCAT [Adresse 3] - [Localité 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

Madame [L] [B] née [O], le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], gérante de société, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2], représentée par Maître Lydie LAPOUS Avocate membre de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE

Par exploit de la SCP MOREAU – PASQUET – LE DREFF Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] a fait donner assignation à Madame [L] [B] née [O] demeurant [Adresse 4] - [Localité 2], à comparaître le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L511-21 et les articles L512-1 à L512-8 du Code de Commerce,

ENTENDRE DECLARER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence,

ENTENDRE CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à lui payer au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°0805 7156566 01/ DD18414848, la somme de 50.000,00 € en principal au jour de la demande ;

ENTENDRE CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à lui payer au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°22084 0805 00 01 / DD19673349, la somme de 25.000.00 € en principal au jour de la demande ;

ENTENDRE CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à payer la somme de 3.000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ENTENDRE CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] aux entiers dépens ;

ENTENDRE CONFIRMER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Il est rappelé que l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de SAINT BRIEUC sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

ATTENDU qu'à l'audience de placement à savoir le 12 juin 2023, le Tribunal a considéré après-examen de l'affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige à travers une médiation ;

Qu'à cette fin, PAR ORDONNANCE EN DATE 12 JUIN 2023, le Tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation ;

Qu'en l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord devant le médiateur; l'affaire a donc été renvoyée à une audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire afin de poursuivre l'instruction du dossier.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 15 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Madame [L] [B] née [O] le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], exerçait en qualité de gérante de la Société OLA AMIGO ; l'activité consistait en l'exploitation d'un restaurant, café, brasserie et bar à ambiance sis à [Localité 2] (Côtes-d'Armor).

Dans le cadre du financement de travaux liés à l'ouverture de l'établissement, la Société OLA AMIGO a souscrit, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], un prêt professionnel n°0805 7156566 01 / DD18414848 d'un montant de 150.000 euros, en date du 21 octobre 2021.

Par acte séparé du même jour, Madame [L] [B] née [O] s'est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de la société débitrice principale, dans la limite de 50.000 euros en principal, pour la garantie de ce prêt.

La fiche de renseignements patrimoniaux a été établie à cette occasion.

Le 25 mars 2022, la Société OLA AMIGO a, en outre, souscrit un billet financier n°22084 0805 0001 / DD19673349 d'un nominal de 25.000 euros, destiné à renforcer la trésorerie de l'entreprise.

Madame [L] [B] née [O] s'est portée avaliste de ce billet à hauteur du même montant.

En raison des difficultés économiques rencontrées par la société, notamment dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 et de l'interdiction des activités dansantes, le Tribunal de céans a, par jugement du 20 juillet 2022, ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL TCA en qualité de mandataire judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2022. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances au passif de la Société OLA AMIGO, à hauteur de 155.954,56 euros pour le prêt et de 25.000 euros pour le billet financier.

Par deux courriers de mise en demeure en date du 12 décembre 2022, la Banque a invité Madame [L] [B] née [O] à honorer ses engagements de caution et d'avaliste, restés sans effet.

Le 04 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Madame [L] [B] née [O] devant le Tribunal de céans.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2025.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L511-21 et les articles L512-1 à L512-8 du Code de Commerce,

DECLARER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence,

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [L] [B] née [O] ;

REJETER toute responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;

En conséquence,

CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à lui payer au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°0805 7156566 01/ DD18414848, la somme de 50.000,00 € en principal au jour de la demande ;

CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à lui payer au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°22084 0805 00 01 / DD19673349, la somme de 25.000.00 € en principal au jour de la demande ;

CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] à payer la somme de 3.000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [L] [B] née [O] aux entiers dépens ;

CONFIRMER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1. Sur la proportionnalité du cautionnement :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ci-après dénommée le CMB soutient, en premier lieu, que l'engagement de caution souscrit par Madame [L] [B] née [O] le 21 octobre 2021 n'était nullement disproportionné à ses biens et revenus. Elle expose que, selon la fiche patrimoniale signée à cette date, la défenderesse disposait d'un actif constitué d'un bien immobilier d'une valeur de 45.000 euros, d'une assurance-vie de 5.000 euros, et de revenus réguliers de 1.150 euros par mois, soit 13.800 euros par an.

En application de la jurisprudence, elle indique qu'il est possible de prendre en compte trois années de revenus réguliers pour apprécier la proportionnalité, soit un montant global de 41.400 euros.

La banque en déduit un actif total de 91.400 euros, pour un passif déclaré de 90.563 euros, de sorte que la proportionnalité de l'engagement est respectée.

Elle précise que les revenus retenus ne constituent pas des revenus escomptés, mais des revenus réels et réguliers, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. com., 05 septembre 2018, n°16-25.185).

La demanderesse ajoute que Madame [L] [B] née [O] exerçait ou détenait des participations dans plusieurs sociétés au moment de la souscription, telles que PIBU 22, SCVN du Port, SCCELIEN, SURREY et SCI LOCOSCF, certaines étant propriétaires d'actifs immobiliers.

Elle estime que ces éléments patrimoniaux n'ont pas été intégralement déclarés et auraient dû être pris en compte dans l'évaluation de sa situation.

Enfin, au jour de l'assignation (4 mai 2023), Madame [L] [B] née [O], inscrite par ailleurs comme autoentrepreneur sur une activité d'agent immobilier, demeurait propriétaire de sa résidence située [Adresse 4] à [Localité 2], bien qui n'a été vendu que le 29 novembre 2023 pour un montant estimé à 350.000 euros selon une expertise produite.

La banque soutient qu'à cette date, la défenderesse disposait encore d'un actif suffisant pour faire face à ses obligations, et qu'elle a choisi de désintéresser d'autres créanciers (parents, administration fiscale) au détriment de la banque.

Elle en conclut qu'aucune disproportion manifeste ne peut être retenue, ni au moment de la conclusion du contrat, ni au moment de l'appel en garantie.

2. Sur l'absence de responsabilité du CMB dans le cadre du financement :

La demanderesse conteste tout manquement à son devoir de conseil. Elle rappelle que le billet financier de 25.000 euros a été consenti le 25 mars 2022, alors que la demande de prêt garanti par l'État (PGE) n'a été présentée par Madame [B] que le 21 juin 2022, soit trois mois plus tard.

Elle souligne que le refus de PGE, notifié le 24 juin 2022, ne saurait lui être imputé, la décision étant intervenue à la veille de la clôture du dispositif gouvernemental.

Le CMB relève également que la créance issue du billet financier a été admise définitivement au passif de la procédure collective de la société OLA AMIGO, rendant toute contestation à ce titre irrecevable.

Elle ajoute que les correspondances issues de la médiation du crédit sont couvrées par le principe de confidentialité (Civ. 2e, 09 juin 2022), et ne peuvent être produites ni invoquées contre elle.

La banque conclut dès lors à l'absence de toute faute dans la mise en place du concours bancaire et au rejet de la demande de dommages-intérêts formée contre elle.

3. Sur la créance et les délais de paiement :

Le CMB précise avoir perçu deux dividendes (50.000 € et 20.000 €) au titre de la liquidation de la société, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 04 novembre 2024.

La créance résiduelle s'élève, selon le décompte produit, à 96 696,65 euros, restant exigible.

Elle fait valoir que les dividendes reçus s'imputent en priorité sur la partie non couverte par le cautionnement, conformément à la jurisprudence (Cass. com., 09 octobre 2024), de sorte que la dette de la caution demeure entière.

Enfin, la banque estime que Madame [L] [B] née [O] a déjà bénéficié de délais suffisants depuis l'ouverture de la procédure collective et que sa demande de délai supplémentaire est injustifiée.

En conséquence, elle conclut à la reconnaissance du bien-fondé de sa demande, à la condamnation intégrale de la défenderesse, et au rejet des demandes reconventionnelles.

2. Pour Madame [L] [B] nee [O], defenderesse a L'INSTANCE :

Madame [L] [B] née [O] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu l'article L 332-1 du Code de la Consommation,

Vu les articles 1240 et 1343-5 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

A titre principale :

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL (SIC) de sa demande de condamnation de Madame [L] [B] née [O] à la somme de 50.000 € outre les intérêts légaux ;

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer la somme de 25.000 € à Monsieur (SIC) [O] à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNER la compensation de cette somme avec toute somme dont Madame [L] [B] née [O] serait tenue du paiement à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;

A titre subsidiaire :

REPORTER le paiement de la dette à 2 ans ;

A titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER à Madame [L] [B] née [O] des délais de paiement de 24 mois pour acquitter sa dette ;

En tout état de cause :

ECARTER l'exécution provisoire de la décision ;

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation de Madame [L] [B] née [O] à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à la Madame [L] [B] née [O] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.

Madame [L] [B] née [O], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

Madame [L] [B] née [O], défenderesse, conclut à titre principal au rejet intégral des demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Elle sollicite, à ce titre, que le Tribunal :
 * constate la disproportion manifeste de son engagement de caution et déboute la banque de sa demande de paiement ;
 * reconnaisse la faute du CMB dans le cadre de la mise en place du financement, et la condamne à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec compensation entre créances ;
 * et, à titre subsidiaire, lui accorde des délais de paiement de vingt-quatre mois (art. 1343-5 C. civ.), écarte l'exécution provisoire, et condamne la banque à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

1. Sur la disproportion du cautionnement :

La défenderesse soutient que son engagement de caution, souscrit le 21 octobre 2021, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle indique que, selon la fiche patrimoniale produite par la banque, elle percevait à cette date un revenu mensuel de 1.150 euros, était mariée sous le régime de la séparation de biens, avait deux enfants à charge, et supportait un endettement immobilier de 40.563 euros.

Son actif total s'élevait à 63.800 euros, contre un passif de 70.563 euros, soit un déficit de 6.763 euros.

Elle conteste expressément la méthode de calcul de la banque, qui prend en compte trois années de revenus, alors que la jurisprudence exclut la prise en compte des revenus futurs ou escomptés, l'appréciation devant se faire au jour de la souscription (Cass. com., 27 janv. 2015, n°13-25.202; Cass. com., 09 oct. 2019, n°18-16.798).

Madame [L] [B] née [O] souligne, en outre, qu'elle avait quitté la plupart de ses mandats sociaux dès l'année 2021, dans le cadre de sa séparation conjugale, et ne détenait plus d'actifs significatifs dans les sociétés citées par la banque.

Enfin, elle affirme qu'au moment où elle a été appelée en qualité de caution (assignation du 04 mai 2023), sa situation ne s'était pas améliorée, son bien immobilier ayant été vendu afin de régler diverses dettes personnelles, notamment 49.223 euros d'impôts et 50.000 euros prêtés par ses parents, sans qu'elle ait conservé de liquidités suffisantes pour s'acquitter de ses obligations envers la banque.

Elle en conclut qu'aucun retour à meilleure fortune n'est démontré et que la banque, en sollicitant un cautionnement disproportionné, doit être privée du droit de s'en prévaloir.

2. Sur la responsabilité du CMB dans le refus du PGE :

Madame [L] [B] née [O] soutient que le CMB a manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un billet financier de 25.000 euros, alors que sa société remplissait les conditions pour bénéficier d'un Prêt Garanti par l'État (PGE), mécanisme spécialement institué pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie de COVID-19.

Elle expose que la société OLA AMIGO, nouvellement créée, a subi une fermeture administrative de son activité dansante entre décembre 2021 et février 2022, entraînant une absence de chiffre d'affaires et des difficultés de trésorerie majeures. Selon elle, la banque aurait dû proposer un PGE dès cette période, et non un billet à ordre inadapté, qui a aggravé la situation financière de l'entreprise.

Elle précise avoir formalisé une demande écrite de PGE le 21 juin 2022, restée sans réponse motivée, puis avoir saisi le médiateur du crédit, lequel lui a opposé, par courriel du 1 er juillet 2022, la clôture du dispositif PGE au 1 er juillet 2022.

Elle estime que ce retard de traitement engage la responsabilité de la banque et l'a privée du financement adapté à sa situation, la contraignant à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 20 juillet 2022, suivie d'une liquidation judiciaire le 14 octobre 2022.

Elle évalue son préjudice à la somme de 25.000 euros, correspondant à l'aval personnel donné sur le billet financier, et sollicite la compensation entre cette somme et toute créance du CMB à son encontre.

3. Sur les délais de paiement, les frais de procédure et exécution provisoire :

À titre subsidiaire, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois en application de l'article 1343-5 du Code civil, exposant être aujourd'hui salariée et percevoir un revenu mensuel net de 1.522 euros, ce qui ne lui permettrait pas de rembourser immédiatement les sommes réclamées.

Elle demande en outre que l'exécution provisoire soit écartée, eu égard à sa situation financière, et que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. SUR LA DISPROPORTION ALLEGUEE DU CAUTIONNEMENT :

Endroit :

Aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la consommation (anciennement L. 341-4), applicable au litige, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Il résulte de ce texte et d'une jurisprudence constante (notamment Cass. com., 27 janv. 2015, n° 13-25.202 ; Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-25.185 ; Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-15.163 ; Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-16.798) que :
 * la disproportion du cautionnement s'apprécie au jour de sa conclusion, à partir de la situation patrimoniale réelle de la caution ;
 * il peut être tenu compte des revenus réguliers effectivement perçus à cette date, y compris ceux provenant de la société garantie ;
 * en revanche, les revenus futurs, escomptés ou projetés sont exclus ;
 * la preuve de la disproportion incombe à la caution, mais il appartient au créancier, s'il invoque un retour à meilleure fortune, d'en établir la réalité au moment où il appelle la caution en paiement.

Ainsi, seule la photographie patrimoniale existante au jour de la signature peut être retenue pour apprécier la proportionnalité de l'engagement.

Enl'espece :

Il résulte des pièces produites que Madame [L] [B] née [O] s'est portée caution personnelle et solidaire de la Société OLA AMIGO le 21 octobre 2021, à hauteur de 50.000 euros, en garantie d'un prêt professionnel de 150.000 euros consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

La fiche patrimoniale établie à cette date mentionne un revenu mensuel de 1.150 euros, soit 13.800 euros par an, un bien immobilier en indivision estimé à 45.000 euros, et une assurance-vie de 5.000 euros. Le passif déclaré comprend un capital restant dû sur un prêt habitat de 40.563 euros ainsi que divers engagements, portant le passif total à 70.563 euros.

La banque soutient que le cautionnement demeurait proportionné, estimant que les revenus de la caution devaient être évalués sur trois années de salaires perçus, soit 41.400 euros, conformément à la jurisprudence Cass. 1re civ., 25 mars 2020 qu'elle invoque.

Cependant, cette décision de la première chambre civile n'autorise nullement une extrapolation pluriannuelle des revenus : elle se borne à admettre que le juge peut tenir compte des revenus réguliers effectivement perçus au moment de l'engagement.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne produit aucun justificatif attestant que Madame [B] née [O] aurait perçu, au cours des trois années précédant la signature, un total de salaires de 41.400 euros. Sa méthode revient donc à multiplier un revenu annuel par trois, sans fondement légal ni preuve d'un cumul réel.

Par ailleurs, la DEFENDERESSE établit qu'au jour de la souscription, son actif total (63.800 €) demeurait inférieur à son passif (70.563 €), situation aggravée par la charge de deux enfants et un contexte personnel difficile.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne démontre pas davantage un retour à meilleure fortune lors de l'assignation du 04 mai 2023.

S'agissant de la vente du bien immobilier intervenue le 29 novembre 2023, le Tribunal relève qu'elle est postérieure à l'appel en garantie (04 mai 2023) et ne peut donc être retenue pour apprécier la proportionnalité « au moment où la caution est appelée ».

En outre, il ressort des éléments communiqués que le produit de la vente a été intégralement absorbé par le remboursement de dettes antérieures, notamment 49.223 euros d'arriérés fiscaux et 50.000 euros de prêt familial, de sorte qu'aucune somme n'était disponible pour désintéresser la banque. Cette opération ne traduit donc aucun retour à meilleure fortune, mais constitue une liquidation d'actif destinée à apurer d'autres engagements préexistants.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne démontre pas que Madame [B] née [O] aurait, au moment de son appel, disposé d'un patrimoine mobilisable lui permettant de faire face à son engagement de caution.

Il s'en déduit que, tant au jour de la signature qu'au jour de l'appel en garantie, la situation financière de la caution ne lui permettait pas de supporter un engagement de 50.000 euros.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA et JUGERA que le cautionnement souscrit le 21 octobre 2021 par Madame [L] [B] née [O] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune au moment de l'assignation ;

DEBOUTERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'engagement de caution de Madame [L] [B] née [O].

2. Sur la responsabilite alleguee de la banque pour manquement au Devoir de conseil :

ENDROIT :

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il appartient dès lors à la partie qui invoque une faute d'en établir les éléments constitutifs, à savoir :
 * un fait fautif imputable à son adversaire,
 * un dommage personnel et certain,
 * et un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

S'agissant des établissements bancaires, leur responsabilité civile peut être engagée en cas de manquement à leur devoir de conseil ou d'octroi d'un concours inadapté, mais encore faut-il que soit démontrée l'existence d'un tel manquement et le préjudice qui en découle.

Enl'espece :

Madame [B] née [O] reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de lui avoir proposé, dans un contexte de fortes difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19, un billet financier de 25.000 euros garanti par son aval personnel, au lieu d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) auquel la Société OLA AMIGO, nouvellement créée, aurait pu prétendre.

Elle expose que la société, exploitant un bar-restaurant à ambiance, a été directement affectée par les mesures de restrictions sanitaires et la fermeture de son activité dansante entre le 10 décembre 2021 et le 16 février 2022.

Elle soutient qu'en n'orientant pas la société vers un PGE dès cette période, la banque a commis un manquement à son devoir de conseil, l'ayant exposée à un financement inadapté à ses besoins de trésorerie.

Elle indique avoir formulé une demande écrite de PGE le 21 juin 2022, à laquelle la banque aurait répondu négativement le 24 juin 2022, sans motivation particulière.

Soutenant que ce refus tardif lui a causé un préjudice financier, elle évalue son dommage à 25.000 euros, correspondant au montant du billet financier, et sollicite la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts, avec compensation entre créances réciproques.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] conteste tout manquement.

Elle fait valoir que le billet financier litigieux a été signé le 25 mars 2022, soit trois mois avant la demande de PGE, laquelle n'a été adressée que le 21 juin 2022.

Le refus du 24 juin 2022 serait intervenu quelques jours avant la clôture nationale du dispositif intervenue le 1 er juillet 2022, indépendamment de toute négligence de sa part.

Elle ajoute que la créance issue du billet financier a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société, rendant toute contestation ultérieure sur la validité du concours bancaire irrecevable.

Enfin, elle souligne que la procédure de médiation du crédit engagée par Madame [B] née [O] est couverte par la confidentialité, de sorte que les échanges produits ne peuvent être utilisés à son encontre.

Le Tribunal constate qu'aucun élément ne permet de considérer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] était tenue d'une obligation de proposition spontanée d'un PGE, ni qu'elle ait été formellement sollicitée à ce titre avant le mois de juin 2022, ou qu'elle ait, de quelque manière que ce soit, fait obstacle à la mise en œuvre du dispositif.

Il ressort également des pièces que le billet financier a été conclu le 25 mars 2022, antérieurement à toute demande formelle de PGE, et que le refus de financement est intervenu à la veille de la clôture du dispositif, pour des raisons externes à la banque.

En l'absence de preuve d'un manquement à un devoir de conseil, d'un dommage distinct de la perte commerciale de la société, et d'un lien de causalité certain, la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne saurait être retenue.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA Madame [L] [B] née [O] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du manquement allégué à son devoir de conseil dans le cadre du financement de la Société OLA AMIGO.

3. Sur l'Aval donne au billet a ordre :

Endroit :

Le billet à ordre constitue un effet de commerce régi par les articles L. 512-1 et suivants du Code de Commerce.

Conformément à l'article L. 511-21 du même code, applicable par renvoi, « L'aval garantit le paiement d'un effet de commerce dans les mêmes conditions que la signature pour laquelle il a été donné. ».

L'aval est un engagement cambiaire autonome et abstrait : il confère au porteur un droit direct et indépendant contre l'avaliste, sans que celui-ci puisse opposer les exceptions tirées du rapport fondamental, sauf vices propres à l'effet (irrégularité formelle, absence de signature, paiement déjà réalisé, prescription).

Cet engagement se distingue du cautionnement civil, de sorte que les dispositions protectrices du Code de la consommation, notamment l'article L. 332-1, ne s'appliquent pas à l'aval (Cass. com., 15 février 2017, n° 15-25.664).

Dès lors, l'avaliste ne peut contester son engagement qu'en démontrant un vice de forme du titre, un paiement déjà intervenu, ou une extinction de la dette cambiaire.

ENL'ESPECE :

Il ressort des pièces versées que la Société OLA AMIGO a, le 25 mars 2022, émis un billet financier n° 22084 0805 0001 / DD19673349, d'un nominal de 25.000 euros, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Madame [L] [B] née [O] y a apposé sa signature à titre d'aval, garantissant le paiement de l'effet par la société émettrice.

Madame [L] [B] née [O] ne conteste ni l'existence ni la régularité matérielle du billet à ordre.

Elle ne soulève pas non plus de moyen de nullité tenant à la forme, à l'absence de signature, ou à la prescription de l'effet. Elle fait toutefois valoir, de manière incidente, que ce billet financier aurait été proposé par la banque en substitution d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) et qu'il constituerait un concours inadapté, engageant la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Cependant, cette argumentation, examinée précédemment au titre de la responsabilité contractuelle, n'affecte pas la validité de l'engagement cambiaire luimême, lequel demeure autonome et abstrait.

Par ailleurs, la créance au titre du billet financier a été déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la Société OLA AMIGO, sans contestation.

La banque, porteur légitime de l'effet, est donc fondée à se prévaloir de l'aval souscrit par Madame [B] née [O] pour obtenir paiement.

Aucune preuve d'un paiement antérieur, d'une extinction ou d'une irrégularité du titre n'est produite par la défenderesse.

Les dispositions protectrices relatives à la disproportion du cautionnement ne sont pas applicables à cet engagement.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA que l'aval donné par Madame [L] [B] née [O] le 25 mars 2022 sur le billet financier d'un montant de 25.000 euros constitue un engagement cambiaire valable, certain et exigible ;

CONFIRMERA qu'en l'absence de tout vice propre ou d'extinction démontrée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est fondée à obtenir paiement de la somme de 25.000 euros en principal, sous réserve des délais de paiement éventuellement accordés à la défenderesse en application de l'article 1343-5 du Code Civil ;

Et donc, CONDAMNERA Madame [L] [B] née [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°22084 0805 00 01 / DD19673349, la somme de 25.000.00 € en principal.

4. Sur la demande de delais de paiement :

ENDROIT :

Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

ENL'ESPECE :

Le Tribunal ayant déclaré inopposable à Madame [L] [B] née [O], DEFENDERESSE A L'INSTANCE, son engagement de caution de 50.000 €, la seule dette subsistante à son encontre résulte de l'aval donné sur le billet à ordre d'un montant de 25.000 €.

Madame [B] née [O] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de cette somme.

Elle expose percevoir un revenu mensuel net de 1.522 € et se trouver dans une situation financière fragile mais stabilisée, tout en manifestant sa bonne foi.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s'oppose à cette demande, soutenant que la DEFENDERESSE a déjà bénéficié de délais substantiels depuis la procédure collective de 2022 et que l'octroi d'un nouveau rééchelonnement retarderait encore le recouvrement d'une créance ancienne.

Compte tenu néanmoins de la modicité des revenus de Madame [B] née [O], de l'importance limitée de la dette cambiaire et de l'absence de préjudice grave pour le créancier, il y a lieu, dans un souci d'équité, de lui accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour s'acquitter de la somme de 25.000 € due au titre de l'aval.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

ACCORDERA à Madame [L] [B] née [O] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités de 1.100,00 € et le solde à la 23 ème mensualité soit la somme de 800 €, sachant que le délai court 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIRA que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT JUGEMENT ;

DIRA que Madame [L] [B] née [O] sera déchue des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

5. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile :

Endroit :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ».

Enl'espece :

Compte tenu de l'issue partagée du litige et de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, chacune d'elles conservera donc la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

6. SUR LES DEPENS :

Endroit :

L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Enl'espece :

Le Tribunal relève qu'aucune des parties ne peut être considérée comme entièrement gagnante dans la présente instance.

En effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déboutée de sa demande fondée sur le cautionnement de Madame [B] née [O], mais obtient le paiement partiel de la somme de 25.000 euros au titre de l'aval.

De son côté, Madame [B] née [O] voit sa contestation du cautionnement accueillie, mais demeure tenue en qualité d'avaliste.

Compte tenu de cette issue partagée du litige et dans un souci d'équité, il ne paraît pas justifié de faire supporter à l'une des parties la charge des frais exposés par l'autre.

Il convient dès lors de renvoyer chacune des parties à la charge de ses propres dépens.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

RENVERRA chacune des parties à la charge de ses propres dépens.

7. Sur l'execution provisoire :

ENDROIT :

L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».

Enl'espece :

Le Tribunal relève que l'exécution provisoire, en permettant au créancier de procéder immédiatement à l'exécution forcée du jugement, aurait pour effet de priver de portée concrète le délai de paiement accordé à la DEFENDERESSE en application de l'article 1343-5 du Code Civil.

En effet, le maintien de cette exécution provisoire autoriserait la banque à engager des mesures de recouvrement immédiates, alors même que le rééchelonnement de la dette a été décidé pour lui permettre de s'en acquitter progressivement.

Il en résulterait une incompatibilité pratique entre l'exécution immédiate et l'octroi du délai de grâce, justifiant que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

ECARTERA l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

8. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation,

Vu l'article L. 511-21 du Code de Commerce,

Vu les articles L. 512-1 à L. 512-8 du Code de Commerce,

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Vu l'article 2288 du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

DIT et JUGE que le cautionnement souscrit le 21 octobre 2021 par Madame [L] [B] née [O] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune au moment de l'assignation ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'engagement de caution de Madame [L] [B] née [O] ;

DEBOUTE Madame [L] [B] née [O] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du manquement allégué à son devoir de conseil dans le cadre du financement de la Société OLA AMIGO ;

DIT que l'aval donné par Madame [L] [B] née [O] le 25 mars 2022 sur le billet financier d'un montant de 25.000 euros constitue un engagement cambiaire valable, certain et exigible ;

CONFIRME qu'en l'absence de tout vice propre ou d'extinction démontrée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est fondée à obtenir paiement de la somme de 25.000 euros en principal, sous réserve des délais de paiement éventuellement accordés à la défenderesse en application de l'article 1343-5 du Code Civil ;

Et donc, CONDAMNE Madame [L] [B] née [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de son engagement d'avaliste en garantie du billet à ordre n°22084 0805 00 01 / DD19673349, la somme de 25.000.00 € en principal ;

ACCORDE à Madame [L] [B] née [O] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités de 1.100,00 € et le solde à la 23 ème mensualité soit la somme de 800 €, sachant que le délai court 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT JUGEMENT ;

DIT que Madame [L] [B] née [O] sera déchue des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOIE chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC.

Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de commerce L511-21, code de procedure civile 514-2, code de commerce L512-8, code de commerce L512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-02T17:33:55.595Z.