Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, PPP PROCEDURES ORALES, 9 décembre 2025, n° 25/00172
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon acte de saisie en date du 7 avril 2014, la saisie des rémunérations de Mme [V] [K] a été ordonnée à la requête de Mr [A] [X] pour une somme de 5199,66 €. Par décision en date du 2 août 2018, l’intervention à la procédure de saisie de la société DUBOIS-RAVILLY a été validée à hauteur de 9393,73 €. Par correspondance en date du 10 octobre 2022, la société AXA PARTNERS a justifié être subrogée dans les droits de la société DUBOIS-RAVILLY . Par décision en date du 17 octobre 2022, l’intervention à la procédure de saisie de Mme [H] [G] a été validée à hauteur de 8905, 70 €. Par décision en date du 12 février 2024, l’intervention à la procédure de saisie de Mrs [Y] [W] et [C] a été validée à hauteur de 3144,74 €. Par lettre recommandée retirée le 11 octobre 2022, l’acte de saisie a été notifié à la SAS [Q] [E], nouvel employeur de la débitrice. Aucun versement n’étant intervenu auprès du greffe, des lettres de rappel ont été adressées à la SAS [Q] [E] le 16 janvier 2023, le 21 avril 2023 ( par recommandé retiré) et 18 janvier 2024, en vain. Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de l'exécution a déclaré d'office la société SAS [Q] [E] personnellement débitrice des retenues qui auraient du être opérées à l'encontre de Mme [V] [K] et l'a condamnée à verser au tribunal judiciaire la somme de 11 203, 32 € au régisseur du tribunal judiciaire de Dijon, au paiement d’une amende civile de 800 € ainsi qu’aux dépens. Cette décision a été notifiée par les soins du greffe à la société SAS [Q] [E] le 26 juin 2024. La société SAS [Q] [E] a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 28 mai 2025. Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 1 décembre 2025 à laquelle la procédure a été retenu. A cette audience, Mme [H] [G], Mr [W] [Y] et Mr [C] [Y], représentés par leur avocat, demande que l’opposition soit déclarée irrecevable pour ne pas avoir été opérée dans le délai légal. La SAS [Q] [E] n’a pas comparu , de même que la société AXA PARTNERS et Mme [V] [K] . La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil. A l'issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 446–1 du code de procédure civile et du principe de l’oralité des débats, les prétentions écrites présentées par une partie qui n’est pas dispensée de comparaître sont irrecevables Enfin il résulte de l'article R 3252-28 du code du travail que le délai d'opposition à une contrainte notifiée à un employeur en matière de saisie des rémunérations est de quinze jours. En l'espèce l'ordonnance de contrainte a été notifiée le 21 juin 2024 et la société SAS [Q] [E] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025. L'opposition est donc irrecevable et l’ordonnance de contrainte du 18 juin 2024 doit reprendre son plein effet. La SAS [Q] [E] qui succombe sera en outre condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE l'opposition formée par la société SAS [Q] [E] IRRECEVABLE ; DIT que l’ordonnance de contrainte du 18 juin 2024 doit reprendre son plein effet ; CONDAMNE la SAS [Q] [E] aux dépens. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
Minute n° 25/00319 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RG n° N° RG 25/00172 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2R3 [H] [G] C/ S.A.S. [Q] [E] JUGEMENT DU 09 Décembre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] DEMANDEUR(S) : Société AXA PARTNERS - DUBOIS RAVILLY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Mme [H] [G], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me SEVIN Katia avocat au barreau de DIJON M. [W] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté M. [C] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté DEFENDEUR(S) : S.A.S. [Q] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Mme [V] [K], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA DEBATS : Audience publique du : 01 Décembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : EXPOSE DU LITIGE : Selon acte de saisie en date du 7 avril 2014, la saisie des rémunérations de Mme [V] [K] a été ordonnée à la requête de Mr [A] [X] pour une somme de 5199,66 €. Par décision en date du 2 août 2018, l’intervention à la procédure de saisie de la société DUBOIS-RAVILLY a été validée à hauteur de 9393,73 €. Par correspondance en date du 10 octobre 2022, la société AXA PARTNERS a justifié être subrogée dans les droits de la société DUBOIS-RAVILLY . Par décision en date du 17 octobre 2022, l’intervention à la procédure de saisie de Mme [H] [G] a été validée à hauteur de 8905, 70 €. Par décision en date du 12 février 2024, l’intervention à la procédure de saisie de Mrs [Y] [W] et [C] a été validée à hauteur de 3144,74 €. Par lettre recommandée retirée le 11 octobre 2022, l’acte de saisie a été notifié à la SAS [Q] [E], nouvel employeur de la débitrice. Aucun versement n’étant intervenu auprès du greffe, des lettres de rappel ont été adressées à la SAS [Q] [E] le 16 janvier 2023, le 21 avril 2023 ( par recommandé retiré) et 18 janvier 2024, en vain. Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de l'exécution a déclaré d'office la société SAS [Q] [E] personnellement débitrice des retenues qui auraient du être opérées à l'encontre de Mme [V] [K] et l'a condamnée à verser au tribunal judiciaire la somme de 11 203, 32 € au régisseur du tribunal judiciaire de Dijon, au paiement d’une amende civile de 800 € ainsi qu’aux dépens. Cette décision a été notifiée par les soins du greffe à la société SAS [Q] [E] le 26 juin 2024. La société SAS [Q] [E] a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 28 mai 2025. Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 1 décembre 2025 à laquelle la procédure a été retenu. A cette audience, Mme [H] [G], Mr [W] [Y] et Mr [C] [Y], représentés par leur avocat, demande que l’opposition soit déclarée irrecevable pour ne pas avoir été opérée dans le délai légal. La SAS [Q] [E] n’a pas comparu , de même que la société AXA PARTNERS et Mme [V] [K] . La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil. A l'issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 446–1 du code de procédure civile et du principe de l’oralité des débats, les prétentions écrites présentées par une partie qui n’est pas dispensée de comparaître sont irrecevables Enfin il résulte de l'article R 3252-28 du code du travail que le délai d'opposition à une contrainte notifiée à un employeur en matière de saisie des rémunérations est de quinze jours. En l'espèce l'ordonnance de contrainte a été notifiée le 21 juin 2024 et la société SAS [Q] [E] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025. L'opposition est donc irrecevable et l’ordonnance de contrainte du 18 juin 2024 doit reprendre son plein effet. La SAS [Q] [E] qui succombe sera en outre condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE l'opposition formée par la société SAS [Q] [E] IRRECEVABLE ; DIT que l’ordonnance de contrainte du 18 juin 2024 doit reprendre son plein effet ; CONDAMNE la SAS [Q] [E] aux dépens. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-28, code civil 473). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08445
en commun : code du travail R3252-28
- 10 août 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/00036
en commun : code du travail R3252-28
- 27 septembre 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01633
en commun : code du travail R3252-28
- 28 novembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00090
en commun : code du travail R3252-28
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/18343
en commun : code du travail R3252-28
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02102
en commun : code du travail R3252-28
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/01475
en commun : code du travail R3252-28
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/02602
en commun : code du travail R3252-28
Mise à jour de la source le 2026-03-05T08:57:33.443Z.