Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310154
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 mars 2026, n° 24-19.552
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10154 F Pourvoi n° Y 24-19.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.552 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [T], 2°/ à Mme [Y] [E], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:50:11.897Z.