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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210225

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-21.061

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 32,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à l'association des Amis de Sainte-Claire la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CH10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 5 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10225 F
 
 Pourvoi n° T 23-21.061 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
 
 Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Bastia Immobilier, a formé le pourvoi n° T 23-21.061 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'association des Amis de Sainte-Claire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association des Amis de Sainte-Claire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à l'association des Amis de Sainte-Claire la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:50:31.209Z.