notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210224

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-20.695

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 35,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [C] [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [W], la condamne à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros, la condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros et la condamne à payer à la société Ecurie LFA la somme de 1 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CH10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 5 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10224 F
 
 Pourvoi n° V 23-20.695 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
 
 Mme [N] [C] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-20.695 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Ecurie LFA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [C] [W], de la SCP Boullez, avocat de la société Ecurie LFA, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], de Me Soltner, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [C] [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [W], la condamne à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros, la condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros et la condamne à payer à la société Ecurie LFA la somme de 1 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:50:31.792Z.