Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210222
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-18.441
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 35,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [F], [M] et [V] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F], [M], [V] [A], les condamne in solidum à payer à M. [L], la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle Sud Méditerranée et la SCP [Y] [L] & associés la somme globale de 3 000 euros, les condamne in solidum à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros, et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 OG41 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Décision n° 10222 F Pourvoi n° V 23-18.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 1°/ M. [F] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [M] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 23-18.441 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [Y] [L] & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société [O] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [O] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société GDP clôturée le 30 janvier 2020, 6°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [F], [M] et [V] [A], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M.[L], de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la société [Y] [L] & associés, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [F], [M] et [V] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F], [M], [V] [A], les condamne in solidum à payer à M. [L], la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle Sud Méditerranée et la SCP [Y] [L] & associés la somme globale de 3 000 euros, les condamne in solidum à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros, et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:50:32.987Z.