Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50184
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 mars 2026, n° 25-19.328
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : A 25-19.328 Demandeur(s) : M. [S] Avocat(s) : la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés Défendeur(s) : la société BNP Paribas Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50184 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 16 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : A 25-19.328 Demandeur(s) : M. [S] Avocat(s) : la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés Défendeur(s) : la société BNP Paribas Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50184 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 16 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:51:06.235Z.