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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50184

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 mars 2026, n° 25-19.328

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-19.328
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la société BNP Paribas
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50184
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 16 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société
 BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-19.328
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la société BNP Paribas
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50184
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 16 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société
 BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:51:06.235Z.