Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50188
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 mars 2026, n° 25-19.460
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : U 25-19.460 Demandeur(s) : Mme [W] et autres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SARL [K], Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50188 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [M] [W], épouse [C], 2°/ M. [G] [C], 3°/ Mme [X] [C], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 22 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : U 25-19.460 Demandeur(s) : Mme [W] et autres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SARL [K], Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50188 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [M] [W], épouse [C], 2°/ M. [G] [C], 3°/ Mme [X] [C], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 22 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:51:05.799Z.