Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50212
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 mars 2026, n° 25-18.584
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 30 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : S 25-18.584 Demandeur(s) : Mme [M] [G] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : Mme [C] et autre Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50212 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [P] [B], domiciliée chez [Adresse 1], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : S 25-18.584 Demandeur(s) : Mme [M] [G] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : Mme [C] et autre Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50212 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [P] [B], domiciliée chez [Adresse 1], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:51:02.834Z.