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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50212

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 mars 2026, n° 25-18.584

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-18.584
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [M] [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [C] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50212
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [P] [B], domiciliée chez [Adresse 1], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), 
 dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [E] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-18.584
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [M] [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [C] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50212
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [P] [B], domiciliée chez [Adresse 1], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), 
 dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [E] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:51:02.834Z.