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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50238

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 mars 2026, n° 25-17.213

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 25-17.213
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [U]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société CCF et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50238
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société CCF, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société HSBC continental Europe, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 25-17.213
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [U]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société CCF et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50238
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société CCF, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société HSBC continental Europe, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:50:59.065Z.