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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210203

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-19.577

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 32,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [M] et la société Séjours adaptés aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Séjours adaptés, la condamne à payer à la société Lokoa la somme de 1 500 euros et la condamne à payer à M. [B] et à la société Club évasion la somme globale de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 MW2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 5 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère 
 doyenne faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10203 F
 
 Pourvoi n° E 23-19.577 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
 
 1°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société Séjours adaptés, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° E 23-19.577 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Club évasion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la société Lokoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Séjours adaptés et de M. [M], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B] et de la société Club évasion, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Lokoa, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [M] et la société Séjours adaptés aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Séjours adaptés, la condamne à payer à la société Lokoa la somme de 1 500 euros et la condamne à payer à M. [B] et à la société Club évasion la somme globale de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-13T19:50:43.115Z.