Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 11 mars 2025, n° 2024R01220
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE N° RENDUE LE MARDI 11 MARS 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2024R01220 SAS MFINANCES C/ SARL [F] [E] [D] [P] DEMANDERESSE * SAS MFINANCES, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LX BORDEAUX, à la décharge de Maître [G], Avocat au Barreau de la Guadeloupe, Membre de la SELARL ORENGO-MICAULT, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDEURS * SARL [F] [K], [Adresse 3], * Monsieur [D] [P], [Adresse 4], Comparaissant par Maître Diane CAZAUBON, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Clément GERMAIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 5]. Débats à l'audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 4 Octobre 2024, la société MFINANCES SAS a fait citer à comparaître la société [F] [K] SARL et Monsieur [D] [P] devant nous, à l'audience du 22 Octobre 2024, afin de : Vu les articles L.225-23 et L.223-27 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les pièces versées aux débats, NOMMER tel mandataire qu'il plaira avec pour mission de : * convoquer l'ensemble des associés de la société [F] [K] SARL dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment pour ordre du jour : * révocation de Monsieur [D] [P] et nomination de la société MFINANCES SAS, en qualité de nouveau gérant à compter de la date de l'assemblée générale, * conférer tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. CONDAMNER sous astreinte Monsieur [D] [P] à remettre au mandataire judiciaire désigné le jour de la tenue de l'assemblée générale, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, les éléments suivants : * l'ensemble des moyens de paiements de la société [F] [K] SARL et des sociétés filiales, dont la société [F] [K] SARL est le représentant légal, * les documents cryptographiques et tout autre type d'éléments permettant de procéder aux opérations bancaires à distance. Subsidiairement, ORDONNER la révocation de Monsieur [D] [P] de ses fonctions de gérant. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Après renvois, cette affaire a été fixée au 04 Février 2025. A cette audience, La société MFINANCES SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L223-27 du Code de Commerce, Vu le procès-verbal de l'assemblée générale, JUGER que la tenue de l'assemblée générale a bien eu lieu. DEBOUTER Monsieur [D] [L] de sa demande en condamnation en paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [F] [K] SARL et Monsieur [D] [P] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L223-27 du Code de Commerce, DEBOUTER la société MFINANCES SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société MFINANCES SAS au paiement d'une somme de 4.000 €, soit 2.000 € à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Nous rappellerons que nous avions ordonné la réouverture des débats aux fins d'entendre les parties sur leurs observations suite à l'assemblée générale prévue le 28 Novembre 2024. Nous relèverons que cette assemblée générale s'est bien tenue et que la société MFINANCES SAS a été nommée en qualité de gérante en lieu et place de Monsieur [D] [P]. En conséquence de quoi, la société MFINANCES SAS retire sa prétention initiale qui visait à voir nommer un mandataire ad'hoc. Elle ne formule, dès lors plus aucune prétention dans le cadre de la présente instance. La société [F] [K] SARL formule une demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais nous dirons que cette demande ne sera pas recevable puisque la société [F] [K] SARL devrait, suite à l'assemblée générale du 28 Novembre 2024, être représentée par la société MFINANCES SAS et non par Monsieur [D] [L] qui n'est plus gérant de cette société. Monsieur [D] [L] formule une demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais il ne démontre pas avoir personnellement engagé des frais irrépétibles justifiant cette demande. Il en sera donc débouté. La société MFINANCES SAS sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, PRENONS ACTE que la société MFINANCES SAS retire l'ensemble de ses prétentions. DISONS la société [F] [K] SARL irrecevable en sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEDOUTONS Monsieur [D] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société MFINANCES SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 € Dont T.V.A : 9,14 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE N° RENDUE LE MARDI 11 MARS 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2024R01220 SAS MFINANCES C/ SARL [F] [E] [D] [P] DEMANDERESSE * SAS MFINANCES, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LX BORDEAUX, à la décharge de Maître [G], Avocat au Barreau de la Guadeloupe, Membre de la SELARL ORENGO-MICAULT, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDEURS * SARL [F] [K], [Adresse 3], * Monsieur [D] [P], [Adresse 4], Comparaissant par Maître Diane CAZAUBON, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Clément GERMAIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 5]. Débats à l'audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 4 Octobre 2024, la société MFINANCES SAS a fait citer à comparaître la société [F] [K] SARL et Monsieur [D] [P] devant nous, à l'audience du 22 Octobre 2024, afin de : Vu les articles L.225-23 et L.223-27 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les pièces versées aux débats, NOMMER tel mandataire qu'il plaira avec pour mission de : * convoquer l'ensemble des associés de la société [F] [K] SARL dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment pour ordre du jour : * révocation de Monsieur [D] [P] et nomination de la société MFINANCES SAS, en qualité de nouveau gérant à compter de la date de l'assemblée générale, * conférer tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. CONDAMNER sous astreinte Monsieur [D] [P] à remettre au mandataire judiciaire désigné le jour de la tenue de l'assemblée générale, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, les éléments suivants : * l'ensemble des moyens de paiements de la société [F] [K] SARL et des sociétés filiales, dont la société [F] [K] SARL est le représentant légal, * les documents cryptographiques et tout autre type d'éléments permettant de procéder aux opérations bancaires à distance. Subsidiairement, ORDONNER la révocation de Monsieur [D] [P] de ses fonctions de gérant. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Après renvois, cette affaire a été fixée au 04 Février 2025. A cette audience, La société MFINANCES SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L223-27 du Code de Commerce, Vu le procès-verbal de l'assemblée générale, JUGER que la tenue de l'assemblée générale a bien eu lieu. DEBOUTER Monsieur [D] [L] de sa demande en condamnation en paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [F] [K] SARL et Monsieur [D] [P] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L223-27 du Code de Commerce, DEBOUTER la société MFINANCES SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société MFINANCES SAS au paiement d'une somme de 4.000 €, soit 2.000 € à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous rappellerons que nous avions ordonné la réouverture des débats aux fins d'entendre les parties sur leurs observations suite à l'assemblée générale prévue le 28 Novembre 2024. Nous relèverons que cette assemblée générale s'est bien tenue et que la société MFINANCES SAS a été nommée en qualité de gérante en lieu et place de Monsieur [D] [P]. En conséquence de quoi, la société MFINANCES SAS retire sa prétention initiale qui visait à voir nommer un mandataire ad'hoc. Elle ne formule, dès lors plus aucune prétention dans le cadre de la présente instance. La société [F] [K] SARL formule une demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais nous dirons que cette demande ne sera pas recevable puisque la société [F] [K] SARL devrait, suite à l'assemblée générale du 28 Novembre 2024, être représentée par la société MFINANCES SAS et non par Monsieur [D] [L] qui n'est plus gérant de cette société. Monsieur [D] [L] formule une demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais il ne démontre pas avoir personnellement engagé des frais irrépétibles justifiant cette demande. Il en sera donc débouté. La société MFINANCES SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, PRENONS ACTE que la société MFINANCES SAS retire l'ensemble de ses prétentions. DISONS la société [F] [K] SARL irrecevable en sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEDOUTONS Monsieur [D] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société MFINANCES SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 € Dont T.V.A : 9,14 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de commerce L223-27, code de commerce L225-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/11608
en commun : code de commerce L225-23
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/00889
en commun : code de commerce L225-23
- 2 avril 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/07547
en commun : code de commerce L225-23
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02869
en commun : code de commerce L225-23
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03485
en commun : code de commerce L225-23
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16665
en commun : code de commerce L225-23
Mise à jour de la source le 2026-05-13T16:11:51.163Z.