Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, REFERE, 5 mars 2026, n° 25/00290
Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [K] [J] est nu-propriétaire d’un bien immobilier à Laveyrune (07), comprenant une propriété agricole, maison d’habitation et hangar, et des parcelles de jardin, cadastrées A 499, 440 et 14. Soutenant l’état d’enclavement de ces parcelles, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance en date du 16 janvier 2025, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [T] [J] épouse [I] et a désigné pour y procéder Monsieur [U] [A], afin de décrire les accès existants à ces parcelles ; rechercher et préciser l’existence de servitudes ; rechercher et décrire les accès éventuels, par l’extérieur comme par l’intérieur, à la partie Est du hangar ; dire si la construction d’un mur de parpaings pour fermer un passage dans un mur en pierres communiquant entre la parcelle A 439 et la partie Est du hangar et d’un mur en pierres dans la continuité du hangar jusqu’à la limite de propriété ont pour effet de supprimer un accès préexistant ; rechercher si ce passage était utilisé, en préciser l’utilité et situer le moment où il est tombé en désuétude ; donner les éléments permettant au tribunal d’apprécier si ces modifications ont pour effet de créer une situation d’enclavement ; rechercher les possibilités de passage pour l’exploitation de la partie Est du hangar ; chiffrer pour chaque solution retenue le montant de l’indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner sur les fonds concernés ; donner tous éléments permettant au tribunal de se prononcer conformément à l’article 683 du code civil dans la recherche d’un passage du côté ou le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ou dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 18 novembre 2025, Monsieur [K] [J] a fait citer Monsieur [S] [P] et Madame [W] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 682 du code civil, pour que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référé le 16 janvier 2025 leurs soient déclarées communes et opposables en raison des premières conclusions de l’expert établissant une possibilité de passage par des parcelles appartenant à ces derniers. Monsieur [S] [P], cité par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat. Madame [W] [C], citée à personne, a dans un premier temps fait parvenir en janvier 2026 un courriel ainsi qu’un courrier au tribunal judiciaire de Privas demandant le report de l’affaire pour des raisons de santé. Lors de l’audience de report du 5 février 2026, Madame [W] [C] ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Une expertise est en cours, instituée par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 ; Dans le cadre de la réalisation de cette mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à des tiers au procès ; A l’issue de la première réunion d’expertise du 6 mai 2025, l’expert, Monsieur [U] [A], indique dans son compte-rendu que l’examen des lieux fait ressortir deux possibilités, l’une sur les fonds de défendeurs, l’autre qui concerne des tiers, Monsieur [S] [P] et de Madame [W] [C], propriétaires des parcelles A 18 et A 19 qu’il convient d’appeler en la cause ; Au regard de ces observations, il est possible d’accéder à la demande et de dire que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à Monsieur [S] [P] et Madame [W] [C] ; Monsieur [K] [J] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’expertise ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ; Rendons communes et opposables à Monsieur [S] [P] et Madame [W] [C] les opérations d’expertise judiciaire instituées par l’ordonnance du 16 janvier 2025, confiées à Monsieur [U] [A] ; Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes : Monsieur [F] [J] communiquera sans délai aux parties appelées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ; L’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties appelées en cause, ou celles-ci régulièrement convoquées ; L’expert convoquera les parties appelées en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dispositif
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [K] [J] les dépens de l’instance en référé et le coût de la mesure d’instruction. Le greffier Le président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 5 mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00290 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EO4J AFFAIRE : [J] / [P] DEMANDEUR : Monsieur [K] [J] demeurant Les Vignes, 38470 L ALBENC représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDEURS : Monsieur [S] [P] demeurant 19 rue Pierre Dumas, 30128 GARONS non comparant, sans avocat constitué Madame [W] [C] demeurant Malesveilles, 07660 LESPERON non comparante, sans avocat constitué Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ; Après audience tenue publiquement, le 5 février 2026 ; Après mise en délibéré au 5 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ; FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [K] [J] est nu-propriétaire d’un bien immobilier à Laveyrune (07), comprenant une propriété agricole, maison d’habitation et hangar, et des parcelles de jardin, cadastrées A 499, 440 et 14. Soutenant l’état d’enclavement de ces parcelles, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance en date du 16 janvier 2025, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [T] [J] épouse [I] et a désigné pour y procéder Monsieur [U] [A], afin de décrire les accès existants à ces parcelles ; rechercher et préciser l’existence de servitudes ; rechercher et décrire les accès éventuels, par l’extérieur comme par l’intérieur, à la partie Est du hangar ; dire si la construction d’un mur de parpaings pour fermer un passage dans un mur en pierres communiquant entre la parcelle A 439 et la partie Est du hangar et d’un mur en pierres dans la continuité du hangar jusqu’à la limite de propriété ont pour effet de supprimer un accès préexistant ; rechercher si ce passage était utilisé, en préciser l’utilité et situer le moment où il est tombé en désuétude ; donner les éléments permettant au tribunal d’apprécier si ces modifications ont pour effet de créer une situation d’enclavement ; rechercher les possibilités de passage pour l’exploitation de la partie Est du hangar ; chiffrer pour chaque solution retenue le montant de l’indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner sur les fonds concernés ; donner tous éléments permettant au tribunal de se prononcer conformément à l’article 683 du code civil dans la recherche d’un passage du côté ou le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ou dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 18 novembre 2025, Monsieur [K] [J] a fait citer Monsieur [S] [P] et Madame [W] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 682 du code civil, pour que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référé le 16 janvier 2025 leurs soient déclarées communes et opposables en raison des premières conclusions de l’expert établissant une possibilité de passage par des parcelles appartenant à ces derniers. Monsieur [S] [P], cité par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat. Madame [W] [C], citée à personne, a dans un premier temps fait parvenir en janvier 2026 un courriel ainsi qu’un courrier au tribunal judiciaire de Privas demandant le report de l’affaire pour des raisons de santé. Lors de l’audience de report du 5 février 2026, Madame [W] [C] ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat. MOTIFS En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Une expertise est en cours, instituée par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 ; Dans le cadre de la réalisation de cette mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à des tiers au procès ; A l’issue de la première réunion d’expertise du 6 mai 2025, l’expert, Monsieur [U] [A], indique dans son compte-rendu que l’examen des lieux fait ressortir deux possibilités, l’une sur les fonds de défendeurs, l’autre qui concerne des tiers, Monsieur [S] [P] et de Madame [W] [C], propriétaires des parcelles A 18 et A 19 qu’il convient d’appeler en la cause ; Au regard de ces observations, il est possible d’accéder à la demande et de dire que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à Monsieur [S] [P] et Madame [W] [C] ; Monsieur [K] [J] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’expertise ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ; Rendons communes et opposables à Monsieur [S] [P] et Madame [W] [C] les opérations d’expertise judiciaire instituées par l’ordonnance du 16 janvier 2025, confiées à Monsieur [U] [A] ; Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes : Monsieur [F] [J] communiquera sans délai aux parties appelées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ; L’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties appelées en cause, ou celles-ci régulièrement convoquées ; L’expert convoquera les parties appelées en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [K] [J] les dépens de l’instance en référé et le coût de la mesure d’instruction. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-03-06T01:40:14.894Z.