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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2025, n° 25/00289

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 13 mars 2023, madame [V] [Q] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot le bénéfice d'un capital-décès suite à la mort de [S] [E], son fils, le 04 juillet 2022.
Par décision du 04 octobre 2023, cette demande a été rejetée par l'organisme de sécurité sociale au motif que celle-ci demeurait incomplète à l’expiration du délai de deux ans à compter du décès de l’assuré.
Par courrier du 28 octobre 2024, madame [V] [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable du Lot qui a rejeté le recours par notification du 05 novembre 2024.
Par requête expédiée le 10 février 2025 madame [V] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience madame [V] [Q], comparante en personne, sollicite le bénéfice du capital-décès en faisant valoir, d’une part, qu’elle a répondu aux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot l’ayant sollicitée à deux reprises.
D’autre part, elle a versé aux débats un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [P] [X], selon laquelle la requérante souffre d’un « état de stress post traumatique occasionnant des troubles de la concentration et de l’attention avec des difficultés pour la planification de tâches depuis juillet 2022 » et elle estime que cela l’aurait empêchée de mettre en œuvre les démarches relatives au versement du capital décès en temps utiles.
La CPAM du Lot, régulièrement représentée par madame [D] [U] selon mandat du 26 août 2025, a développé oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience. Elle conclut au rejet et sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 05 novembre 2024.
Au visa de l’article des articles L. 361-1, R. 313-6 et L.332-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale soutient que madame [V] [Q] ne lui a pas transmis un dossier complet dans un délai de deux ans à compter de la mort de son fils pour instruire sa demande de capital-décès.
L'organisme de sécurité sociale précise notamment que le bulletin du centre pénitentiaire ne précisait pas l’information attendue sur les motifs de la détention de la personne décédée à savoir s’il purgeait une peine où se trouvait en détention préventive.
Par ailleurs, elle fait valoir que la requérante ne rapporte pas la preuve de l’envoi des courriers dont elle se prévaut. 
Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot soutient que l’application de la prescription de deux ans s’applique en dépit du préjudice morale subi par le demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
1. Sur le capital-décèsAux termes de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8 ».
Par ailleurs, l’article R. 313-6 du même Code prévoit que « Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile. »

Enfin, l’article L. 332-1 dudit Code dispose que « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».

En outre, en matière de responsabilité délictuelle, il est constant que la force majeure se caractérise par des conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En l'espèce, Madame [V] [Q] ne conteste pas l’échéance du délai fixée au 04 juillet 2024, date du décès de son fils pour transmettre les « bulletins de salaires de [E] [S] du 01/12/2022 au 31/03/2023 et une attestation du centre pénitentiaire nous indiquant si l’assuré était en détention provisoire ou s’il purgeait une peine » tel que le précise la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à deux reprises dans ses courriers du 09 mai et 14 juin 2023.
Or, madame [V] [Q] verse aux débats deux courriers datés du 16 août et 30 septembre 2023 sans les pièces jointes de sorte qu’ils sont inopérants à rapporter la preuve de l’envoi des éléments nécessaires à l’instruction de la demande de capital-décès.
Seul le document de l’administration pénitentiaire est produit, hors il est manifeste que celui-ci ne permet pas d’instruire la demande dans la mesure où celui-ci ne répond pas à la question posée par l'organisme de sécurité sociale sur le régime de la détention du défunt.
C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a rejeté la demande de capital-décès.
Enfin, madame [V] [Q] fait état d’un problème de santé qui ne lui aurait pas permis de faire les démarches sollicitées dans les délais. Or cet argument s’avère impropre à caractériser la force majeure dans la mesure où la condition d’extériorité, rappelée en amont, fait défaut.
En conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 05 novembre 2024sera confirmée.
2. Sur les dépens
Partie perdante, madame [V] [Q] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 05 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de madame [V] [Q] aux fins d'obtenir le bénéfice d'un capital-décès au titre du décès de son fils, [S] [E] ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 25/00289 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAKR
AFFAIRE : [F] [V] [Q] / CPAM DU LOT
NAC : 88G






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Collège employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Sophie FRUGIER, lors du prononcé


DEMANDERESSE

Madame [F] [V] [Q], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne



DEFENDERESSE

.CPAM DU LOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [D] [U] munie d’un pouvoir spécial






DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025




FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 13 mars 2023, madame [V] [Q] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot le bénéfice d'un capital-décès suite à la mort de [S] [E], son fils, le 04 juillet 2022.
Par décision du 04 octobre 2023, cette demande a été rejetée par l'organisme de sécurité sociale au motif que celle-ci demeurait incomplète à l’expiration du délai de deux ans à compter du décès de l’assuré.
Par courrier du 28 octobre 2024, madame [V] [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable du Lot qui a rejeté le recours par notification du 05 novembre 2024.
Par requête expédiée le 10 février 2025 madame [V] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience madame [V] [Q], comparante en personne, sollicite le bénéfice du capital-décès en faisant valoir, d’une part, qu’elle a répondu aux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot l’ayant sollicitée à deux reprises.
D’autre part, elle a versé aux débats un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [P] [X], selon laquelle la requérante souffre d’un « état de stress post traumatique occasionnant des troubles de la concentration et de l’attention avec des difficultés pour la planification de tâches depuis juillet 2022 » et elle estime que cela l’aurait empêchée de mettre en œuvre les démarches relatives au versement du capital décès en temps utiles.
La CPAM du Lot, régulièrement représentée par madame [D] [U] selon mandat du 26 août 2025, a développé oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience. Elle conclut au rejet et sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 05 novembre 2024.
Au visa de l’article des articles L. 361-1, R. 313-6 et L.332-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale soutient que madame [V] [Q] ne lui a pas transmis un dossier complet dans un délai de deux ans à compter de la mort de son fils pour instruire sa demande de capital-décès.
L'organisme de sécurité sociale précise notamment que le bulletin du centre pénitentiaire ne précisait pas l’information attendue sur les motifs de la détention de la personne décédée à savoir s’il purgeait une peine où se trouvait en détention préventive.
Par ailleurs, elle fait valoir que la requérante ne rapporte pas la preuve de l’envoi des courriers dont elle se prévaut. 
Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot soutient que l’application de la prescription de deux ans s’applique en dépit du préjudice morale subi par le demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS
1. Sur le capital-décèsAux termes de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8 ».
Par ailleurs, l’article R. 313-6 du même Code prévoit que « Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile. »

Enfin, l’article L. 332-1 dudit Code dispose que « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».

En outre, en matière de responsabilité délictuelle, il est constant que la force majeure se caractérise par des conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En l'espèce, Madame [V] [Q] ne conteste pas l’échéance du délai fixée au 04 juillet 2024, date du décès de son fils pour transmettre les « bulletins de salaires de [E] [S] du 01/12/2022 au 31/03/2023 et une attestation du centre pénitentiaire nous indiquant si l’assuré était en détention provisoire ou s’il purgeait une peine » tel que le précise la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à deux reprises dans ses courriers du 09 mai et 14 juin 2023.
Or, madame [V] [Q] verse aux débats deux courriers datés du 16 août et 30 septembre 2023 sans les pièces jointes de sorte qu’ils sont inopérants à rapporter la preuve de l’envoi des éléments nécessaires à l’instruction de la demande de capital-décès.
Seul le document de l’administration pénitentiaire est produit, hors il est manifeste que celui-ci ne permet pas d’instruire la demande dans la mesure où celui-ci ne répond pas à la question posée par l'organisme de sécurité sociale sur le régime de la détention du défunt.
C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a rejeté la demande de capital-décès.
Enfin, madame [V] [Q] fait état d’un problème de santé qui ne lui aurait pas permis de faire les démarches sollicitées dans les délais. Or cet argument s’avère impropre à caractériser la force majeure dans la mesure où la condition d’extériorité, rappelée en amont, fait défaut.
En conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 05 novembre 2024sera confirmée.
2. Sur les dépens
Partie perdante, madame [V] [Q] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 05 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de madame [V] [Q] aux fins d'obtenir le bénéfice d'un capital-décès au titre du décès de son fils, [S] [E] ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-06T12:59:04.681Z.