Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH JEX, 11 février 2026, n° 25/00122
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ [Localité 2] N° RG 25/00122 N° Portalis DB2E-W-B7J-N5U2 ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - M. [X] [U] (LRAR) Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [X] [U] (LS) - M. [W] [U] (LRAR+LS) - Me [M] (LS) - Me ALEXANDRE (LS) le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEMANDEUR : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36 DEFENDEUR : Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Décembre 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Février 2026 Premier ressort, OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 6 octobre 2025 à monsieur [X] [U], monsieur [W] [U] expose que par ordonnance du 22 mai 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné son expulsion du garage et d’un abri de jardin situés [Adresse 3] à Fegersheim ; que la condamnation était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance ; qu’il a également été condamné à verser à son frère monsieur [X] [U] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il a interjeté appel de cette décision ce qui n’a pas empêché son frère de faire procéder, le 4 septembre 2025, à une saisie attribution sur son compte bancaire, ce qui a eu des conséquences disproportionnées sur sa vie quotidienne compte tenu du montant de sa retraite et du fait qu’il entretient encore sa fille financièrement ; Qu’il sollicite en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la saisie dans son intégralité ; qu’à titre subsidiaire il sollicite que ladite saisie soit limitée aux seules sommes exigibles à l’exclusion des intérêts non échus, des frais éventuels et non justifiés, et de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant que l’ordonnance du 22 mai 2025 n’est pas devenue définitive ; qu’il sollicite encore les plus larges délais de paiement et qu’en tout état de cause monsieur [X] [U] soit condamné à lui verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’au soutien de sa demande il fait valoir, au visa de l’article 514 – 3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge a la faculté de suspendre l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ou bien lorsqu’il y a risque de conséquences manifestement excessives pour le débiteur comme c’est le cas en l’espèce ; qu’en outre monsieur [W] [U] ne justifie pas être dans une situation financière telle que la somme saisie est nécessaire de sorte qu’en l’absence de préjudice tangible pour le créancier la demande de sursis est tout à fait légitime au regard du caractère disproportionnée de la saisie et de l’équité ; Attendu en défense que monsieur [X] [U], après avoir rappelé le contexte, conclut au rejet de la demande motifs pris que : • l’ordonnance prise par le juge des référés est exécutoire par provision et qu’elle a été signifiée à monsieur [W] [U] le 30 mai 2025 qui disposait d’un délai de 15 jours pour libérer sans sanction financière le garage et l’abri de jardin, ce qu’il n’a pas fait ; • le 21 juillet 2025 il a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de faire liquider l’astreinte, l’affaire est encore pendante ; • même le premier président de la cour d’appel ne peut arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire d’un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision comme cela est le cas de l’ordonnance de référé ; • la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile bénéfice également de l’exécution provisoire ; • le tiers saisi, en l’espèce le CIC, a déclaré un total disponible sur les comptes de 4 053,21 euros soit un total saisissable de 3 406,69 euros de sorte que le demandeur est en mesure de régler cette indemnité mais qu’il préfère utiliser cet argent pour régler un acompte pour les travaux qu’il entend faire réaliser ; Que reconventionnellement il sollicite la condamnation de monsieur [W] [U] à lui régler 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience des 5 novembre et 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs explications qui ont développé les conclusions prises ; que les parties étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 11 février 2026 ;
Motifs
SUR CE : Attendu qu’il appartient à la partie qui soutient une allégation d’en rapporter la preuve ; Attendu en l’espèce que monsieur [W] [U] verse aux débats à l’appui de ses prétentions, le procès-verbal de saisie attribution et les conclusions déposées devant la cour d’appel de [Localité 6] ; Que ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve du caractère disproportionné de la saisie et de la nécessité dans laquelle il prétend être ; Que par ailleurs c’est à bon droit que le défendeur rappelle que les ordonnances prises par le juge des référés bénéficient de l’exécution provisoire ; Qu’il s’ensuit que monsieur [W] [U] sera débouté de sa demande ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [U] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉBOUTONS monsieur [W] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2025 ; CONDAMNONS monsieur [W] [U] à régler à monsieur [X] [U] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [W] [U] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 7] le 11 février 2026, Le Greffier Le Juge de l’Exécution Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ [Localité 2] N° RG 25/00122 N° Portalis DB2E-W-B7J-N5U2 ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - M. [X] [U] (LRAR) Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [X] [U] (LS) - M. [W] [U] (LRAR+LS) - Me [M] (LS) - Me ALEXANDRE (LS) le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEMANDEUR : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36 DEFENDEUR : Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Décembre 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Février 2026 Premier ressort, OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 6 octobre 2025 à monsieur [X] [U], monsieur [W] [U] expose que par ordonnance du 22 mai 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné son expulsion du garage et d’un abri de jardin situés [Adresse 3] à Fegersheim ; que la condamnation était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance ; qu’il a également été condamné à verser à son frère monsieur [X] [U] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il a interjeté appel de cette décision ce qui n’a pas empêché son frère de faire procéder, le 4 septembre 2025, à une saisie attribution sur son compte bancaire, ce qui a eu des conséquences disproportionnées sur sa vie quotidienne compte tenu du montant de sa retraite et du fait qu’il entretient encore sa fille financièrement ; Qu’il sollicite en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la saisie dans son intégralité ; qu’à titre subsidiaire il sollicite que ladite saisie soit limitée aux seules sommes exigibles à l’exclusion des intérêts non échus, des frais éventuels et non justifiés, et de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant que l’ordonnance du 22 mai 2025 n’est pas devenue définitive ; qu’il sollicite encore les plus larges délais de paiement et qu’en tout état de cause monsieur [X] [U] soit condamné à lui verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’au soutien de sa demande il fait valoir, au visa de l’article 514 – 3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge a la faculté de suspendre l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ou bien lorsqu’il y a risque de conséquences manifestement excessives pour le débiteur comme c’est le cas en l’espèce ; qu’en outre monsieur [W] [U] ne justifie pas être dans une situation financière telle que la somme saisie est nécessaire de sorte qu’en l’absence de préjudice tangible pour le créancier la demande de sursis est tout à fait légitime au regard du caractère disproportionnée de la saisie et de l’équité ; Attendu en défense que monsieur [X] [U], après avoir rappelé le contexte, conclut au rejet de la demande motifs pris que : • l’ordonnance prise par le juge des référés est exécutoire par provision et qu’elle a été signifiée à monsieur [W] [U] le 30 mai 2025 qui disposait d’un délai de 15 jours pour libérer sans sanction financière le garage et l’abri de jardin, ce qu’il n’a pas fait ; • le 21 juillet 2025 il a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de faire liquider l’astreinte, l’affaire est encore pendante ; • même le premier président de la cour d’appel ne peut arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire d’un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision comme cela est le cas de l’ordonnance de référé ; • la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile bénéfice également de l’exécution provisoire ; • le tiers saisi, en l’espèce le CIC, a déclaré un total disponible sur les comptes de 4 053,21 euros soit un total saisissable de 3 406,69 euros de sorte que le demandeur est en mesure de régler cette indemnité mais qu’il préfère utiliser cet argent pour régler un acompte pour les travaux qu’il entend faire réaliser ; Que reconventionnellement il sollicite la condamnation de monsieur [W] [U] à lui régler 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience des 5 novembre et 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs explications qui ont développé les conclusions prises ; que les parties étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 11 février 2026 ; SUR CE : Attendu qu’il appartient à la partie qui soutient une allégation d’en rapporter la preuve ; Attendu en l’espèce que monsieur [W] [U] verse aux débats à l’appui de ses prétentions, le procès-verbal de saisie attribution et les conclusions déposées devant la cour d’appel de [Localité 6] ; Que ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve du caractère disproportionné de la saisie et de la nécessité dans laquelle il prétend être ; Que par ailleurs c’est à bon droit que le défendeur rappelle que les ordonnances prises par le juge des référés bénéficient de l’exécution provisoire ; Qu’il s’ensuit que monsieur [W] [U] sera débouté de sa demande ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [U] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ; PAR CES MOTIFS Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉBOUTONS monsieur [W] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2025 ; CONDAMNONS monsieur [W] [U] à régler à monsieur [X] [U] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [W] [U] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 7] le 11 février 2026, Le Greffier Le Juge de l’Exécution Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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Mise à jour de la source le 2026-03-06T19:16:17.375Z.