Décision de justice
Tribunal de commerce de Béziers, AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE, 15 septembre 2025, n° 2025001685
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JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. [T] [M] et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a accordé le 28/08/2018 un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] à la SARL SOTRAPO gérée par Mme [O] [X] et dont M. [B] [X] est actionnaire. M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 120 250€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 144 mois. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a accordé le 05/09/2018 une ouverture de crédit en compte courant (OCCC) n°[XXXXXXXXXX01] autorisant un tirage d'un montant de 20 000€ avec pour compte support le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 26 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois. Par jugement en date du 23/10/2024, Le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SOTRAPO et a désigné Me [N] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a déclaré ses créances de prêt au passif de la SARL SOTRAPO entre les mains de Me [N] [U] le 29/11/2024 à hauteur de 137 690,90€ outre les intérêts à échoir. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a notifié le 29/11/2024 à M. [B] [X] et à Mme [O] [X] en leur qualité de cautions solidaires une mise en demeure de payer la somme de 53 016,31€. Aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure. C'est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SAS EXADEX, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 11/03/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Mme [X] [O] née [C] aux fins de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Condamner Mme [O] [X] née [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC : * Au titre du prêt moyen terme n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 27 016,31€ majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,60% du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement. * Au titre du solde débiteur du DAV support de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 26 000€ (limite engagement de caution) majorée de l'intérêt au taux légal du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement Condamner Mme [O] [X] née [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025001685 du rôle général et 2025000107 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 14/04/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 16/06/2025, à laquelle : * Ouïe la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par Me Vanessa MENDEZ, Avocat, loco Me Pascal ADDE, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 16/06/2025. * Ouïe Mme [X] [O] née [C], représentée par Me Dylan HERAIL, Avocat, loco Me David BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 16/06/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Z] [G] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. L'article 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.» En date du 28/08/2018, Madame [O] [X] née [C] s'est portée une première fois caution solidaire de la SARL SOTRAPO concernant le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et une seconde fois, concernant l'ouverture de crédit en compte courant (OCCC) n°[XXXXXXXXXX01]. En date du 23/10/2024, la SARL SOTRAPO a été placée en liquidation judiciaire. La Banque a alors déclaré sa créance entre les mains du liquidateur désigné et a mis en demeure la caution d'avoir à régler la somme de 27 016,31€ majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,60% du 05/12/2024 au titre du prêt moyen terme n°[XXXXXXXXXX01] et la somme de 26 000€ (limite engagement de caution) majorée de l'intérêt au taux légal du 05/12/2024 au titre du solde débiteur du DAV support de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02]. En défense, Madame [X] ne conteste pas la dette à l'égard du la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC mais sollicite des délais de paiement. L'article 13143-5 du Code Civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]» Or, Madame [X] ne verse aux débats aucune pièce permettant au Tribunal de juger de ses difficultés financières. Il incombe au débiteur de prouver que sa situation commande l'octroi de délais de grâce. Il convient donc de débouter Madame [O] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions. Il convient de condamner Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 27 016,31€ majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,60% du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt moyen terme n°[XXXXXXXXXX01] Il convient de condamner Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 26 000€ majorée de l'intérêt au taux légal du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du DAV support de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02]. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner Madame [O] [X] aux entiers dépens de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'articler 2288 du Code Civil Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'engagement de caution de Madame [O] [X], Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTE Madame [O] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions. CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 27 016,31€ majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,60% du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt moyen terme n°[XXXXXXXXXX01]. CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 26 000€ majorée de l'intérêt au taux légal du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du DAV support de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02]. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame [O] [X] aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001685 DEMANDEUR (S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 1] Me Vanessa MENDEZ Avocat loco Me Pascal ADDE Avocat [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : Mme [X] [O] née [C] [Adresse 3] Me Dylan HERAIL Avocat Loco Me David BERTRAND Avocat [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 16/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Eric GERMIS * JUGE : M. Jérôme CAVAILLES * JUGE : M. Robin ROUSSEL qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. [T] [M] et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a accordé le 28/08/2018 un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] à la SARL SOTRAPO gérée par Mme [O] [X] et dont M. [B] [X] est actionnaire. M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 120 250€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 144 mois. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a accordé le 05/09/2018 une ouverture de crédit en compte courant (OCCC) n°[XXXXXXXXXX01] autorisant un tirage d'un montant de 20 000€ avec pour compte support le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 26 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois. Par jugement en date du 23/10/2024, Le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SOTRAPO et a désigné Me [N] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a déclaré ses créances de prêt au passif de la SARL SOTRAPO entre les mains de Me [N] [U] le 29/11/2024 à hauteur de 137 690,90€ outre les intérêts à échoir. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a notifié le 29/11/2024 à M. [B] [X] et à Mme [O] [X] en leur qualité de cautions solidaires une mise en demeure de payer la somme de 53 016,31€. Aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure. C'est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SAS EXADEX, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 11/03/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Mme [X] [O] née [C] aux fins de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Condamner Mme [O] [X] née [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC : * Au titre du prêt moyen terme n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 27 016,31€ majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,60% du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement. * Au titre du solde débiteur du DAV support de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 26 000€ (limite engagement de caution) majorée de l'intérêt au taux légal du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement Condamner Mme [O] [X] née [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025001685 du rôle général et 2025000107 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 14/04/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 16/06/2025, à laquelle : * Ouïe la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par Me Vanessa MENDEZ, Avocat, loco Me Pascal ADDE, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 16/06/2025. * Ouïe Mme [X] [O] née [C], représentée par Me Dylan HERAIL, Avocat, loco Me David BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 16/06/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Z] [G] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. L'article 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.» En date du 28/08/2018, Madame [O] [X] née [C] s'est portée une première fois caution solidaire de la SARL SOTRAPO concernant le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et une seconde fois, concernant l'ouverture de crédit en compte courant (OCCC) n°[XXXXXXXXXX01]. En date du 23/10/2024, la SARL SOTRAPO a été placée en liquidation judiciaire. La Banque a alors déclaré sa créance entre les mains du liquidateur désigné et a mis en demeure la caution d'avoir à régler la somme de 27 016,31€ majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,60% du 05/12/2024 au titre du prêt moyen terme n°[XXXXXXXXXX01] et la somme de 26 000€ (limite engagement de caution) majorée de l'intérêt au taux légal du 05/12/2024 au titre du solde débiteur du DAV support de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02]. En défense, Madame [X] ne conteste pas la dette à l'égard du la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC mais sollicite des délais de paiement. L'article 13143-5 du Code Civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]» Or, Madame [X] ne verse aux débats aucune pièce permettant au Tribunal de juger de ses difficultés financières. Il incombe au débiteur de prouver que sa situation commande l'octroi de délais de grâce. Il convient donc de débouter Madame [O] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions. Il convient de condamner Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 27 016,31€ majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,60% du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt moyen terme n°[XXXXXXXXXX01] Il convient de condamner Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 26 000€ majorée de l'intérêt au taux légal du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du DAV support de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02]. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner Madame [O] [X] aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'articler 2288 du Code Civil Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'engagement de caution de Madame [O] [X], Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTE Madame [O] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions. CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 27 016,31€ majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,60% du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt moyen terme n°[XXXXXXXXXX01]. CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 26 000€ majorée de l'intérêt au taux légal du 05/12/2024 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du DAV support de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02]. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame [O] [X] aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-03-06T23:38:39.252Z.