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Décision de justice

Tribunal de commerce de Béziers, AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE, 15 septembre 2025, n° 2025003046

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Parties (entreprises)

N.I.G.

Exposé du litige

JUGEMENT :
 * par défaut
 * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
 * signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

L'association dite CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse de la Région Méditerranée, déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et aux dispositions des articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail, L5424-6 et suivants ainsi que

D5424-7 du code du travail, a, selon arrêté du 21 mars 2017 reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationale du bâtiment des départements des Alpes de haute Provence, des Alpes Maritimes, de l'Aude, des Bouches du Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse.

En respect des statuts de l'Association dite CONGES INTEMPERIES BTP, la SAS NIG a adressé son bulletin d'adhésion à celle-ci le 10/10/2019. Elle exerce en effet une activité de « Tous travaux de clôtures ».

Selon l'article 5 des statuts sont membres adhérents :

« Les entreprises occupant du personnel dans l'exercice d'une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141 -30, D.3141 -12 et D.3141 -16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code (1). L'affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d'adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée. »

Malgré cette adhésion, et en contravention avec la réglementation précitée et les obligations en découlant pour elle, la SAS NIG n'a pas rempli ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations.

La SAS NIG n'a pas procédé à ses déclarations de salaire et n'a pas réglé les cotisations afférentes pour la période du mois d'octobre au mois décembre 2024.

La SAS NIG est en outre redevable des cotisations d'août à septembre 2024, période durant laquelle même si les déclarations de salaire ont bien été effectuées, les cotisations n'ont pas été réglées.

L'Association dite CONGES INTEMPERIES BTP a donc engagé la procédure de recouvrement prévue dans ses statuts et règlement intérieur notamment en son article 6.

Une première mise en demeure a été adressée à la SAS NIG en décembre 2024 par lettre simple suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26/02/2025 et enfin par mail du 31/03/2025.

Les tentatives de règlement amiable ayant été vaines, c'est dans ces conditions que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 15/05/2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner la SAS N.I.G. aux fins de :

Vu l'arrêté du 21 mars 2017,

Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés,

Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,

Vu l'absence de conciliation Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la SAS NIG à payer à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 2 540€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d'août au mois de décembre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2024.

Condamner, en tout état de cause, la SAS NIG à payer à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE une somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003046 du rôle général et 2025000181 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 16/06/2025, à laquelle :
 * Ouïe la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP, représentée par Me Estelle FERNANDEZ, Avocat, loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET, Avocat, SELARL CHATEL & associés, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 16/06/2025.
 * La SAS N.I.G. n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [B] [Z] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS N.I.G. ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner la SAS NIG à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 2 540€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d'août au mois de décembre 2024.

Il convient de condamner la SAS NIG à remettre à la CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2024.

Il convient de se réserver le droit de liquider l'astreinte.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS NIG à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS NIG aux entiers dépens de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en dernier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de la SAS N.I.G.

DIT que la présente décision est rendue par défaut.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,

Vu l'absence de conciliation Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE la SAS NIG à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 2 540€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d'août au mois de décembre 2024.

CONDAMNE la SAS NIG à remettre à la CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2024.

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS NIG à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS NIG aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003046

DEMANDEUR (S) :

CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] RCS Me Estelle FERNDANEZ

Avocat Loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET Avocat SELARL CHATEL & Associés Avocats [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

N.I.G. [Adresse 3] RCS 848 797 023 DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 16/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
 * PRESIDENT : M. Eric GERMIS
 * JUGE : M. Jérôme CAVAILLES
 * JUGE : M. Robin ROUSSEL

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
 * par défaut
 * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
 * signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

L'association dite CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse de la Région Méditerranée, déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et aux dispositions des articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail, L5424-6 et suivants ainsi que

D5424-7 du code du travail, a, selon arrêté du 21 mars 2017 reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationale du bâtiment des départements des Alpes de haute Provence, des Alpes Maritimes, de l'Aude, des Bouches du Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse.

En respect des statuts de l'Association dite CONGES INTEMPERIES BTP, la SAS NIG a adressé son bulletin d'adhésion à celle-ci le 10/10/2019. Elle exerce en effet une activité de « Tous travaux de clôtures ».

Selon l'article 5 des statuts sont membres adhérents :

« Les entreprises occupant du personnel dans l'exercice d'une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141 -30, D.3141 -12 et D.3141 -16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code (1). L'affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d'adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée. »

Malgré cette adhésion, et en contravention avec la réglementation précitée et les obligations en découlant pour elle, la SAS NIG n'a pas rempli ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations.

La SAS NIG n'a pas procédé à ses déclarations de salaire et n'a pas réglé les cotisations afférentes pour la période du mois d'octobre au mois décembre 2024.

La SAS NIG est en outre redevable des cotisations d'août à septembre 2024, période durant laquelle même si les déclarations de salaire ont bien été effectuées, les cotisations n'ont pas été réglées.

L'Association dite CONGES INTEMPERIES BTP a donc engagé la procédure de recouvrement prévue dans ses statuts et règlement intérieur notamment en son article 6.

Une première mise en demeure a été adressée à la SAS NIG en décembre 2024 par lettre simple suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26/02/2025 et enfin par mail du 31/03/2025.

Les tentatives de règlement amiable ayant été vaines, c'est dans ces conditions que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 15/05/2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner la SAS N.I.G. aux fins de :

Vu l'arrêté du 21 mars 2017,

Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés,

Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,

Vu l'absence de conciliation Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la SAS NIG à payer à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 2 540€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d'août au mois de décembre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2024.

Condamner, en tout état de cause, la SAS NIG à payer à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE une somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003046 du rôle général et 2025000181 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 16/06/2025, à laquelle :
 * Ouïe la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP, représentée par Me Estelle FERNANDEZ, Avocat, loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET, Avocat, SELARL CHATEL & associés, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 16/06/2025.
 * La SAS N.I.G. n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [B] [Z] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS N.I.G. ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner la SAS NIG à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 2 540€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d'août au mois de décembre 2024.

Il convient de condamner la SAS NIG à remettre à la CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2024.

Il convient de se réserver le droit de liquider l'astreinte.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS NIG à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS NIG aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en dernier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de la SAS N.I.G.

DIT que la présente décision est rendue par défaut.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,

Vu l'absence de conciliation Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE la SAS NIG à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 2 540€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d'août au mois de décembre 2024.

CONDAMNE la SAS NIG à remettre à la CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2024.

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS NIG à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS NIG aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T00:50:16.710Z.