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Décision de justice

Tribunal de commerce de Béziers, CCC, 12 novembre 2025, n° 2025005665

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Parties (entreprises)

LE ROY DENIS GERARD RENE

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 12/11/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 05/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Laurent JEANNIN M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

R.G: 2025 005665
 * AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Françoise AURAN-VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
 * C/ M. [Z] [C] [Adresse 3] DEFAILLANTE

Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 19/08/2025, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [Z] [C] pour :
 * Entendre constater son état de cessation de paiement,
 * L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
 * Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 005665 du rôle général et 2025000299 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 14h30 à laquelle :
 * Ouï l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit,
M. [Z] [C] n'a point comparu, ni personne pour lui.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [Z] [C] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.

Cette décision a été notifiée à M. [Z] [C], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/09/2025 la convoquant pour l'audience 05/11/2025.

A cette audience :
 * Oui, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Françoise AURAN-VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [Z] [C] était redevable envers l'URSSAF de la somme totale de 9 699,76€.
 * Ces cotisations concernaient la période du 2eme trimestre de 2023 au 2eme trimestre de 2025.
 * Les tentatives de saisie-attributions s'étaient avérées infructueuses.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
M. [Z] [C] n'a point comparu, ni personne pour lui.
 * Ouï Madame le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en ses explications - Madame le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 12/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il est constant aux débats que M. [Z] [C], qui exerce une activité de Pizzéria sur place et à emporter avec vente de boissons alcoolisées (licence restaurant), dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de la somme de

Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a alors introduit, à l'égard de M. [Z]

[C], la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.

M. [Z] [C] ne comparaît point.

La décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON est recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de M. [Z] [C] sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.

Il convient de constater que M. [X] [T] a le statut d'EIRL, il sera donc fait application des textes antérieurs à la loi du 14/02/2022 ainsi que les articles L680-1 à L680-2 du code de commerce.

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 12/05/2024, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de M. [Z] [C].

CONSTATE que M. [Z] [C] a le statut d'EIRL, il sera donc fait application des textes antérieurs à la loi du 14/02/2022 ainsi que les articles L680-1 à L680-2 du code de commerce.

OUVRE à l'égard de : M. [Z] [C]

Exerçant une activité de :

Pizzéria sur place et à emporter avec vente de boissons alcoolisées (licence restaurant)

Dont le siège est sis : [Adresse 3]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
 * SIREN 828 463 109
 * GESTION INTERNE 2017 A 282

une procédure de redressement judiciaire.

FIXE provisoirement au 12/05/2024 la date de cessation des paiements.

NOMME :
 * pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
 * pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
 * pour mandataire judiciaire, la SELARL [S] [W], représentée par Maître [S] [W] domiciliée à [Localité 1] : [Adresse 4]

Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 5]

pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [Z] [C] ainsi que des garanties qui le grèvent.

OUVRE la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.

AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 14/01/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que M. [Z] [C] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce - l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :

CITE JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 1]

le :
 * Mercredi 14 JANVIER 2026 à 08 Heures 30

pour laquelle M. [Z] [C] est d'ores et déjà convoqué par le présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.

ENJOINT à M. [Z] [C] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.

DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.

ORDONNE sans délai à M. [Z] [C] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 12/11/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 05/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Laurent JEANNIN M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

R.G: 2025 005665
 * AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Françoise AURAN-VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
 * C/ M. [Z] [C] [Adresse 3] DEFAILLANTE

Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 19/08/2025, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [Z] [C] pour :
 * Entendre constater son état de cessation de paiement,
 * L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
 * Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 005665 du rôle général et 2025000299 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 14h30 à laquelle :
 * Ouï l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit,
M. [Z] [C] n'a point comparu, ni personne pour lui.

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [Z] [C] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.

Cette décision a été notifiée à M. [Z] [C], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/09/2025 la convoquant pour l'audience 05/11/2025.

A cette audience :
 * Oui, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Françoise AURAN-VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [Z] [C] était redevable envers l'URSSAF de la somme totale de 9 699,76€.
 * Ces cotisations concernaient la période du 2eme trimestre de 2023 au 2eme trimestre de 2025.
 * Les tentatives de saisie-attributions s'étaient avérées infructueuses.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
M. [Z] [C] n'a point comparu, ni personne pour lui.
 * Ouï Madame le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en ses explications - Madame le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 12/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il est constant aux débats que M. [Z] [C], qui exerce une activité de Pizzéria sur place et à emporter avec vente de boissons alcoolisées (licence restaurant), dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de la somme de

Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a alors introduit, à l'égard de M. [Z]

[C], la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.

M. [Z] [C] ne comparaît point.

La décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON est recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de M. [Z] [C] sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.

Il convient de constater que M. [X] [T] a le statut d'EIRL, il sera donc fait application des textes antérieurs à la loi du 14/02/2022 ainsi que les articles L680-1 à L680-2 du code de commerce.

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 12/05/2024, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de M. [Z] [C].

CONSTATE que M. [Z] [C] a le statut d'EIRL, il sera donc fait application des textes antérieurs à la loi du 14/02/2022 ainsi que les articles L680-1 à L680-2 du code de commerce.

OUVRE à l'égard de : M. [Z] [C]

Exerçant une activité de :

Pizzéria sur place et à emporter avec vente de boissons alcoolisées (licence restaurant)

Dont le siège est sis : [Adresse 3]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
 * SIREN 828 463 109
 * GESTION INTERNE 2017 A 282

une procédure de redressement judiciaire.

FIXE provisoirement au 12/05/2024 la date de cessation des paiements.

NOMME :
 * pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
 * pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
 * pour mandataire judiciaire, la SELARL [S] [W], représentée par Maître [S] [W] domiciliée à [Localité 1] : [Adresse 4]

Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 5]

pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [Z] [C] ainsi que des garanties qui le grèvent.

OUVRE la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.

AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 14/01/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que M. [Z] [C] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce - l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :

CITE JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 1]

le :
 * Mercredi 14 JANVIER 2026 à 08 Heures 30

pour laquelle M. [Z] [C] est d'ores et déjà convoqué par le présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.

ENJOINT à M. [Z] [C] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.

DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.

ORDONNE sans délai à M. [Z] [C] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T02:22:55.639Z.