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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 9 décembre 2025, n° 25/00008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [I] a sollicité le 24 avril 2024, la remise gracieuse d'un indu de 1399,70 euros, contracté au titre de l'obligation alimentaire dont il est débiteur à l'égard de sa mère , [J] [I], hébergée en EHPAD, l'indu concernant ses frais de séjour .

Madame [J] [I] est décédée le 5 juin 2024.

Le pôle social de [Localité 1] s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par jugement du 22 novembre 2024.

A l'audience, Monsieur [I] propose de régler 50 euros par mois pour apurer la dette.

Le Département de l'Isère observe que l'indu ne peut être remboursé sur 24 mois à raison de 50 euros par mois.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit, en matière d'aide sociale, que des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° [Localité 2] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 

L'article L.334-5 du même code prévoit que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L.344-1, sont à la charge :

1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l' obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ; 

Il y a lieu de rappeler que Monsieur [I] est bien débiteur d'une somme de 1399,70 euros correspondant aux frais de séjour en EHPAD de sa mère, Madame [J] [I], avant son décès ;

Il est débiteur de ce montant à l'égard du Département de l'Isère, au titre de l'obligation alimentaire ;

Il explique être à la retraite aujourd'hui et pouvoir régler 50 euros par mois pour apurer la dette ;

Il convient au vu de ce qui précède de le condamner à régler la somme de 1399,70 euros au titre de l'indu et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, les 23 premiers d'un montant de 50 euros et le 24ème correspondant au solde de la dette, la première échéance devant être versée au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Tout défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle rendra la totalité de la dette exigible ;

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DIT que Monsieur [Q] [I] est débiteur de la somme de 1399,70 euros correspondant aux frais de séjour en EHPAD de sa mère, Madame [J] [I], avant son décès, ce, à l'égard du Département de l'Isère.

LE CONDAMNE à régler cette somme de 1399,70 euros au Département de l'Isère.

AUTORISE Monsieur [Q] [I] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, les 23 premiers d'un montant de 50 euros et le 24ème correspondant au solde de la dette.

DIT que la première échéance doit être versée au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

DIT que tout défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle rendra la totalité de la dette exigible.

CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DMQR
NATURE AFFAIRE : 88G/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [Q] [U] C/ DEPARTEMENT DE L’ISERE 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 Décembre 2025



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE

 GREFFIERE : Madame SEGONDS






DEMANDEUR

Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne




DÉFENDERESSE

DEPARTEMENT DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ,
représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir et comparante en personne



Débats tenus à l'audience du : 08 Octobre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [I] a sollicité le 24 avril 2024, la remise gracieuse d'un indu de 1399,70 euros, contracté au titre de l'obligation alimentaire dont il est débiteur à l'égard de sa mère , [J] [I], hébergée en EHPAD, l'indu concernant ses frais de séjour .

Madame [J] [I] est décédée le 5 juin 2024.

Le pôle social de [Localité 1] s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par jugement du 22 novembre 2024.

A l'audience, Monsieur [I] propose de régler 50 euros par mois pour apurer la dette.

Le Département de l'Isère observe que l'indu ne peut être remboursé sur 24 mois à raison de 50 euros par mois.


MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit, en matière d'aide sociale, que des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° [Localité 2] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 

L'article L.334-5 du même code prévoit que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L.344-1, sont à la charge :

1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l' obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ; 

Il y a lieu de rappeler que Monsieur [I] est bien débiteur d'une somme de 1399,70 euros correspondant aux frais de séjour en EHPAD de sa mère, Madame [J] [I], avant son décès ;

Il est débiteur de ce montant à l'égard du Département de l'Isère, au titre de l'obligation alimentaire ;

Il explique être à la retraite aujourd'hui et pouvoir régler 50 euros par mois pour apurer la dette ;

Il convient au vu de ce qui précède de le condamner à régler la somme de 1399,70 euros au titre de l'indu et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, les 23 premiers d'un montant de 50 euros et le 24ème correspondant au solde de la dette, la première échéance devant être versée au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Tout défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle rendra la totalité de la dette exigible ;

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] ;


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DIT que Monsieur [Q] [I] est débiteur de la somme de 1399,70 euros correspondant aux frais de séjour en EHPAD de sa mère, Madame [J] [I], avant son décès, ce, à l'égard du Département de l'Isère.

LE CONDAMNE à régler cette somme de 1399,70 euros au Département de l'Isère.

AUTORISE Monsieur [Q] [I] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, les 23 premiers d'un montant de 50 euros et le 24ème correspondant au solde de la dette.

DIT que la première échéance doit être versée au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

DIT que tout défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle rendra la totalité de la dette exigible.

CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T18:07:16.593Z.