Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 mars 2026, n° 24/03710
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [2], devenue [1], en qualité d'administrateur système, position 2.1, coefficient 115, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 septembre 2019, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans la programmation, le conseil et autres activités informatiques. L'effectif de la société était de plus de cinquante salariés. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 7 juillet 2023, la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études a informé la société [2] de la désignation de M. [A] en tant que délégué syndical de la société [2]. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander à titre provisionnel des rappels de salaire correspondant à des heures de délégation, des indemnités d'astreinte ainsi que des dommages et intérêts pour perte de salaire. Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : . Condamné, à titre provisionnel, la société [1] à payer à M. [A], les sommes suivantes : Avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, - 5 919,22 euros au titre des heures de délégations couvrant la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024, - 591,22 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 940 euros au titre des astreintes couvrant la période du 10 janvier 2022 au 15 mai 2024, - 294 euros au titre des congés payés y afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, - 1 000 euros au titre du dommages et intérêts pour perte de rémunération, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R.1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne des rémunérations est fixée à 3 298,26 euros bruts, . Mis les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites, . Dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice. La société [1] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 28 novembre 2024. Par avis du 14 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . Déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Y faisant droit, . Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : « Condamné, à titre provisionnel, la société [1] à payer à M. [A], les sommes suivantes : Avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, - 5 919,22 euros au titre des heures de délégations couvrant la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024, - 591,22 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 940 euros au titre des astreintes couvrant la période du 10 janvier 2022 au 15 mai 2024, - 294 euros au titre des congés payés y afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, - 1 000 euros au titre du dommages et intérêts pour perte de rémunération, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R.1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne des rémunérations est fixée à 3 298,26 euros bruts, . Mis les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites, . Dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice. » Et statuant à nouveau, A titre principal, . Constater l'existence d'une contestation sérieuse aux demandes de M. [A], . Dire n'y avoir lieu à référé, En conséquence, . Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, . Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause . Condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner M. [A] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de : . Juger mal fondée la société [1] en son appel, . Juger bien fondé M. [A] en ses prétentions, . Juger qu'il y a urgence et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse aux demandes de M. [A], . Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du conseil de prud'hommes de Nanterre, section référé, du 13 novembre 2024 sur les chefs de la demande pour lesquels elle est entrée en voie de condamnation, à titre provisionnel soit : « Condamne, à titre provisionnel, la société [1] à payer à M. [A], les sommes suivantes : Avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, - 5 919,22 euros au titre des heures de délégations couvrant la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024, - 591,22 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 940 euros au titre des astreintes couvrant la période du 10 janvier 2022 au 15 mai 2024, - 294 euros au titre des congés payés y afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, - 1 000 euros au titre du dommages et intérêts pour perte de rémunération, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R.1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne des rémunérations est fixée à 3 298,26 euros bruts, . Met les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites, . Dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice. » Et statuant à nouveau, y ajoutant, en cause d'appel, . Condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites, . Déclarer mal fondée en ses prétentions la société [1] et, en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de M. [A].
Motifs
MOTIFS Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Sur les heures de délégation Le salarié indique qu'il a accompli des heures de délégation en dehors de ses horaires de travail qui ne lui ont pas été payées, utilisant le logiciel de communication interne à cette fin, de sorte que l'employeur a bien eu connaissance des heures de délégation prises. Il sollicite, par conséquent, le règlement d'heures supplémentaires, les heures ayant été exercées en dehors de son temps de travail. L'employeur fait valoir qu'en principe les heures de délégation d'un salarié ne sont rémunérées en tant qu'heures supplémentaires que lorsqu'elles sont effectuées hors de son temps de travail. Il ajoute qu'aucune heure supplémentaire n'a été déclarée par le salarié dans l'outil dédié de la société et qu'après vérification, les heures de délégation effectuées par le salarié l'ont été durant son temps de travail et ont été rémunérées comme tel. ** Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. La créance du salarié bénéficiant d'heures de délégation qui ne lui ont pas été payées à l'échéance normale n'est pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant que les juges du fond apprécient souverainement, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant eux à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif (cf. Soc., 19 mai 2016, pourvoi n° 14-26.967, Bull. 2016, V, n° 106). Il n'est pas contesté que M. [A] détient un mandat de représentant de proximité lui ouvrant droit à un crédit d'heures mensuelles de délégation de 14 heures et un mandat de délégué syndical lui ouvrant un crédit d'heures mensuelles de délégation de 24 heures. Le salarié travaille en équipe sur le mode opératoire 3X8 sur la période considérée et ses horaires s'établissent du lundi au dimanche conformément au protocole d'accord de l'entreprise du 8 mars 2006 comme suit : . Matin : de 7h à 15h, . Soir : de 15h à 23h . Nuit : de 23h à 7h. Le salarié produit aux débats un décompte des heures de délégation qu'il considère avoir accomplies sur la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024 faisant apparaître la nature du mandat concerné, le nombre d'heures effectuées par journée ainsi qu'un planning indiquant s'il travaille le matin, le soir ou de nuit. Après application d'un taux horaire majoré de 25 %, estimant que les heures sont accomplies en dehors de ses horaires de travail, il revendique le paiement d'une somme totale de 5 919,22 euros sur la période considérée outre des congés payés afférents à hauteur de 591,22 euros. Il verse également aux débats les demandes d'heures entrées dans un logiciel dédié de ressources humaines, faisant apparaître les horaires pour chaque jour sur la période considérée, de sorte que ces heures ont été effectivement portées à la connaissance de l'employeur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment après rapprochement du planning et du décompte du salarié, le salarié justifie avec l'évidence requise avoir accompli des heures de délégation en dehors de ses horaires de travail, que l'employeur ne lui a pas payées. Ces heures de délégation étant comprises dans la limite du crédit mensuel du salarié, elles bénéficient d'une présomption de bonne utilisation et par conséquent, l'obligation de payer de l'employeur n'est pas sérieusement contestable, ces heures accomplies en dehors des horaires de travail devant donc être rémunérées comme des heures supplémentaires. Par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, la société [1] doit, par conséquent, être condamnée à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 5 919,22 euros bruts au titre des heures de délégation sur la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024, outre 591,22 euros au titre des congés payés afférents. Sur les astreintes Le salarié indique qu'il a régulièrement effectué des astreintes du 10 janvier 2022 au 12 mai 2024 tel que prévu à l'article 14 de son contrat de travail et à l'article 3 du protocole d'accord du 8 mars 2016 et qu'il n'a jamais été rémunéré pour celles-ci. Il réfute la notion de « back-up » utilisée par l'employeur, cette terminologie n'étant pas régie par son contrat de travail ou par un texte et dissimulant en réalité la notion d'astreinte programmée selon un planning remis par l'employeur. L'employeur fait valoir que le salarié confond la notion d'astreinte et la notion de « back-up », dont le CSE a été informé lors d'une présentation le 30 mai 2023, ce système permettant au salarié de se rendre disponible à certaines périodes afin d'intervenir en cas de besoin selon un planning. L'employeur précise que si les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, les périodes de « back-up », même sans intervention font l'objet d'une contrepartie pécuniaire à hauteur de 100 % de la rémunération. Il soutient que le salarié demande à être rémunéré doublement pour ces temps qu'il qualifie d'astreinte alors qu'il est déjà rémunéré au titre de ces heures travaillées. ** Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. » L'article 14 du contrat de travail du salarié prévoit que « le collaborateur a connaissance du fait que la société pourra lui demander en fonction des missions sur lesquelles le collaborateur peut être positionné d'effectuer des astreintes, ce que le collaborateur accepte. L'indemnisation des astreintes s'effectuera conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société. Si la mission sur laquelle est affecté le collaborateur, ou si les nouvelles fonctions attribuées au collaborateur ne nécessitent pas la réalisation d'astreinte, la société sera en droit de supprimer unilatéralement l'astreinte sans que le collaborateur ne puisse prévaloir de quelque compensation que ce soit. » Le protocole d'accord du 8 mars 2006 relatif au travail de nuit, aux astreintes, et au travail le samedi, le dimanche ou un jour férié prévoit en son article 3.1 qu'aucune période d'astreinte ne peut être inférieur à trois heures et que la base de compensation se fait sur un taux horaire par type d'astreinte ou sur une compensation forfaitaire conformément à l'annexe 1 du protocole. Ce protocole prévoit en son article 3.2 que les interventions effectuées pendant le temps d'astreinte sont rémunérées comme du temps de travail effectif et que « la rémunération du temps d'intervention effectif en période d'astreinte se cumule avec la compensation financière de la période d'astreinte programmée prévue à l'article 3.1 du présent accord. » Le salarié verse aux débats un planning du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 dans lequel il est régulièrement affecté en « bck » par l'employeur sur quelques journées par mois les jours de semaine, le samedi ou le dimanche. L'employeur invoque une communication auprès du CSE dans sa réunion du 30 mai 2023 sur la notion de « back-up ». Cependant, l'analyse du point 23 du procès-verbal de cette réunion montre que les salariés en « back-up » doivent être disponibles sur la journée désignée, ce qui confirme l'analyse que sous cette affectation, le salarié devait, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il se trouvait donc ainsi en astreinte programmée au sens du protocole d'accord précité. Le salarié produit également ses bulletins de paie sur la période considérée montrant effectivement qu'il n'a pas reçu de contrepartie financière au titre de ces journées. Il sollicite le paiement de ces journées d'astreinte sur la base d'astreintes programmées, précisant qu'il n'est pas en mesure d'établir les interventions qu'il a réalisées pendant ces périodes d'astreinte. Après application des contreparties financières prévues à l'annexe 1 du protocole d'accord, soit de la somme de 24 euros par jour de semaine, 72 euros par samedi et 108 euros par dimanche, il sollicite le paiement d'une somme de 2 940 euros bruts sur la période du 10 janvier 2022 au 12 mai 2024, outre 294 euros au titre des congés payés afférents. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment après rapprochement du planning et du décompte du salarié, le salarié justifie avec l'évidence requise avoir accompli des journées d'astreinte que l'employeur ne lui a pas payées. L'obligation de payer de l'employeur n'est pas sérieusement contestable et ces heures d'astreinte doivent donc faire l'objet d'une compensation financière conformément à l'annexe 1 du protocole d'accord précité, prévoyant une compensation financière en contrepartie de la période d'astreinte programmée. Par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, la société [1] doit, par conséquent, être condamnée à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 2 940 euros bruts au titre des astreintes sur la période sur la période du 10 janvier 2022 au 12 mai 2024, outre 294 euros au titre des congés payés afférents. Sur la perte de rémunération Sur le fondement des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, le salarié invoque un manquement de l'employeur qui a modifié son contrat de travail de façon discriminatoire en lui imposant un nouveau planning de travail, uniquement le matin, d'avril à juin 2024,. Il indique avoir subi un préjudice financier du fait de l'absence des différentes majorations au titre du travail de nuit du samedi du dimanche et des astreintes. L'employeur fait valoir que le salarié a lui-même évoqué le souhait d'une adaptation de planning pour son activité d'élu, et qu'un nouveau planning a été envoyé le 27 mars 2024 prenant en compte sa demande. L'employeur indique qu'après la plainte du salarié en raison de l'impact de ce nouveau planning sur sa rémunération, il a été convenu de revenir à l'organisation de travail initiale. Il en déduit que la demande de dommages et intérêts du salarié se heurte à une contestation sérieuse. ** Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » En l'espèce, l'échange de courriels des 22 et 23 janvier 2024 entre M. [A] et Mme [B], en charge de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux, montre que M. [A] est lui-même à l'origine d'une demande d'adaptation de planning afin de limiter l'impact sur les collègues du fait d'absences imprévues en raison de son activité d'élu (pièce 6 employeur). Ainsi, le 27 mars 2024, un nouveau planning pour la période d'avril à juin 2024 a été envoyé à toute l'équipe mentionnant des modifications notamment pour M. [A] pour ses obligations d'élu, ce dernier étant affecté uniquement le matin de 7h à 15h. Après la plainte du salarié sur ces modifications et leur impact et de nouveaux échanges en avril et mai 2024, l'employeur a informé le salarié le 7 mai 2024 qu'il repassait sur ses horaires initiaux sur la base d'un fonctionnement 3X8 en l'absence d'un autre accord trouvé avec le salarié. La modification discriminatoire alléguée par le salarié n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé. Au surplus, le préjudice financier invoqué n'est pas établi par le salarié qui se borne à revendiquer une diminution de différentes majorations sans produire d'analyse détaillée à ce titre. Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel de M. [A] se heurte à une contestation sérieuse, le salarié ayant lui-même demandé une adaptation de son planning avant de se plaindre de celle-ci, l'employeur n'ayant pas manqué à ses obligations avec l'évidence requise en référé et le préjudice allégué n'étant pas établi. Par conséquent, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel de M. [A]. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant à l'audience de référé et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [1] succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à M. [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société [1] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels pour perte de rémunération de M. [A], CONDAMNE La société [1] aux dépens d'appel, CONDAMNE La société [1] à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2026 N° RG 24/03710 N° Portalis DBV3-V-B7I-W4YT AFFAIRE : Société [1] C/ [D] [Y] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre N° RG : R 24/00200 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Louis D'HERBAIS Me Thibaud DESSALLIEN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Louis D'HERBAIS de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54 APPELANTE **************** Monsieur [D] [Y] né le 2 janvier 1986 à [Localité 2] de nationalité haïtienne [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1003 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [2], devenue [1], en qualité d'administrateur système, position 2.1, coefficient 115, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 septembre 2019, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans la programmation, le conseil et autres activités informatiques. L'effectif de la société était de plus de cinquante salariés. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 7 juillet 2023, la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études a informé la société [2] de la désignation de M. [A] en tant que délégué syndical de la société [2]. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander à titre provisionnel des rappels de salaire correspondant à des heures de délégation, des indemnités d'astreinte ainsi que des dommages et intérêts pour perte de salaire. Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : . Condamné, à titre provisionnel, la société [1] à payer à M. [A], les sommes suivantes : Avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, - 5 919,22 euros au titre des heures de délégations couvrant la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024, - 591,22 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 940 euros au titre des astreintes couvrant la période du 10 janvier 2022 au 15 mai 2024, - 294 euros au titre des congés payés y afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, - 1 000 euros au titre du dommages et intérêts pour perte de rémunération, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R.1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne des rémunérations est fixée à 3 298,26 euros bruts, . Mis les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites, . Dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice. La société [1] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 28 novembre 2024. Par avis du 14 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . Déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Y faisant droit, . Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : « Condamné, à titre provisionnel, la société [1] à payer à M. [A], les sommes suivantes : Avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, - 5 919,22 euros au titre des heures de délégations couvrant la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024, - 591,22 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 940 euros au titre des astreintes couvrant la période du 10 janvier 2022 au 15 mai 2024, - 294 euros au titre des congés payés y afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, - 1 000 euros au titre du dommages et intérêts pour perte de rémunération, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R.1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne des rémunérations est fixée à 3 298,26 euros bruts, . Mis les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites, . Dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice. » Et statuant à nouveau, A titre principal, . Constater l'existence d'une contestation sérieuse aux demandes de M. [A], . Dire n'y avoir lieu à référé, En conséquence, . Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, . Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause . Condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner M. [A] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de : . Juger mal fondée la société [1] en son appel, . Juger bien fondé M. [A] en ses prétentions, . Juger qu'il y a urgence et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse aux demandes de M. [A], . Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du conseil de prud'hommes de Nanterre, section référé, du 13 novembre 2024 sur les chefs de la demande pour lesquels elle est entrée en voie de condamnation, à titre provisionnel soit : « Condamne, à titre provisionnel, la société [1] à payer à M. [A], les sommes suivantes : Avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, - 5 919,22 euros au titre des heures de délégations couvrant la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024, - 591,22 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 940 euros au titre des astreintes couvrant la période du 10 janvier 2022 au 15 mai 2024, - 294 euros au titre des congés payés y afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, - 1 000 euros au titre du dommages et intérêts pour perte de rémunération, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R.1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne des rémunérations est fixée à 3 298,26 euros bruts, . Met les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites, . Dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice. » Et statuant à nouveau, y ajoutant, en cause d'appel, . Condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites, . Déclarer mal fondée en ses prétentions la société [1] et, en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de M. [A]. MOTIFS Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Sur les heures de délégation Le salarié indique qu'il a accompli des heures de délégation en dehors de ses horaires de travail qui ne lui ont pas été payées, utilisant le logiciel de communication interne à cette fin, de sorte que l'employeur a bien eu connaissance des heures de délégation prises. Il sollicite, par conséquent, le règlement d'heures supplémentaires, les heures ayant été exercées en dehors de son temps de travail. L'employeur fait valoir qu'en principe les heures de délégation d'un salarié ne sont rémunérées en tant qu'heures supplémentaires que lorsqu'elles sont effectuées hors de son temps de travail. Il ajoute qu'aucune heure supplémentaire n'a été déclarée par le salarié dans l'outil dédié de la société et qu'après vérification, les heures de délégation effectuées par le salarié l'ont été durant son temps de travail et ont été rémunérées comme tel. ** Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. La créance du salarié bénéficiant d'heures de délégation qui ne lui ont pas été payées à l'échéance normale n'est pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant que les juges du fond apprécient souverainement, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant eux à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif (cf. Soc., 19 mai 2016, pourvoi n° 14-26.967, Bull. 2016, V, n° 106). Il n'est pas contesté que M. [A] détient un mandat de représentant de proximité lui ouvrant droit à un crédit d'heures mensuelles de délégation de 14 heures et un mandat de délégué syndical lui ouvrant un crédit d'heures mensuelles de délégation de 24 heures. Le salarié travaille en équipe sur le mode opératoire 3X8 sur la période considérée et ses horaires s'établissent du lundi au dimanche conformément au protocole d'accord de l'entreprise du 8 mars 2006 comme suit : . Matin : de 7h à 15h, . Soir : de 15h à 23h . Nuit : de 23h à 7h. Le salarié produit aux débats un décompte des heures de délégation qu'il considère avoir accomplies sur la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024 faisant apparaître la nature du mandat concerné, le nombre d'heures effectuées par journée ainsi qu'un planning indiquant s'il travaille le matin, le soir ou de nuit. Après application d'un taux horaire majoré de 25 %, estimant que les heures sont accomplies en dehors de ses horaires de travail, il revendique le paiement d'une somme totale de 5 919,22 euros sur la période considérée outre des congés payés afférents à hauteur de 591,22 euros. Il verse également aux débats les demandes d'heures entrées dans un logiciel dédié de ressources humaines, faisant apparaître les horaires pour chaque jour sur la période considérée, de sorte que ces heures ont été effectivement portées à la connaissance de l'employeur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment après rapprochement du planning et du décompte du salarié, le salarié justifie avec l'évidence requise avoir accompli des heures de délégation en dehors de ses horaires de travail, que l'employeur ne lui a pas payées. Ces heures de délégation étant comprises dans la limite du crédit mensuel du salarié, elles bénéficient d'une présomption de bonne utilisation et par conséquent, l'obligation de payer de l'employeur n'est pas sérieusement contestable, ces heures accomplies en dehors des horaires de travail devant donc être rémunérées comme des heures supplémentaires. Par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, la société [1] doit, par conséquent, être condamnée à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 5 919,22 euros bruts au titre des heures de délégation sur la période du 28 août 2023 au 15 avril 2024, outre 591,22 euros au titre des congés payés afférents. Sur les astreintes Le salarié indique qu'il a régulièrement effectué des astreintes du 10 janvier 2022 au 12 mai 2024 tel que prévu à l'article 14 de son contrat de travail et à l'article 3 du protocole d'accord du 8 mars 2016 et qu'il n'a jamais été rémunéré pour celles-ci. Il réfute la notion de « back-up » utilisée par l'employeur, cette terminologie n'étant pas régie par son contrat de travail ou par un texte et dissimulant en réalité la notion d'astreinte programmée selon un planning remis par l'employeur. L'employeur fait valoir que le salarié confond la notion d'astreinte et la notion de « back-up », dont le CSE a été informé lors d'une présentation le 30 mai 2023, ce système permettant au salarié de se rendre disponible à certaines périodes afin d'intervenir en cas de besoin selon un planning. L'employeur précise que si les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, les périodes de « back-up », même sans intervention font l'objet d'une contrepartie pécuniaire à hauteur de 100 % de la rémunération. Il soutient que le salarié demande à être rémunéré doublement pour ces temps qu'il qualifie d'astreinte alors qu'il est déjà rémunéré au titre de ces heures travaillées. ** Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. » L'article 14 du contrat de travail du salarié prévoit que « le collaborateur a connaissance du fait que la société pourra lui demander en fonction des missions sur lesquelles le collaborateur peut être positionné d'effectuer des astreintes, ce que le collaborateur accepte. L'indemnisation des astreintes s'effectuera conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société. Si la mission sur laquelle est affecté le collaborateur, ou si les nouvelles fonctions attribuées au collaborateur ne nécessitent pas la réalisation d'astreinte, la société sera en droit de supprimer unilatéralement l'astreinte sans que le collaborateur ne puisse prévaloir de quelque compensation que ce soit. » Le protocole d'accord du 8 mars 2006 relatif au travail de nuit, aux astreintes, et au travail le samedi, le dimanche ou un jour férié prévoit en son article 3.1 qu'aucune période d'astreinte ne peut être inférieur à trois heures et que la base de compensation se fait sur un taux horaire par type d'astreinte ou sur une compensation forfaitaire conformément à l'annexe 1 du protocole. Ce protocole prévoit en son article 3.2 que les interventions effectuées pendant le temps d'astreinte sont rémunérées comme du temps de travail effectif et que « la rémunération du temps d'intervention effectif en période d'astreinte se cumule avec la compensation financière de la période d'astreinte programmée prévue à l'article 3.1 du présent accord. » Le salarié verse aux débats un planning du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 dans lequel il est régulièrement affecté en « bck » par l'employeur sur quelques journées par mois les jours de semaine, le samedi ou le dimanche. L'employeur invoque une communication auprès du CSE dans sa réunion du 30 mai 2023 sur la notion de « back-up ». Cependant, l'analyse du point 23 du procès-verbal de cette réunion montre que les salariés en « back-up » doivent être disponibles sur la journée désignée, ce qui confirme l'analyse que sous cette affectation, le salarié devait, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il se trouvait donc ainsi en astreinte programmée au sens du protocole d'accord précité. Le salarié produit également ses bulletins de paie sur la période considérée montrant effectivement qu'il n'a pas reçu de contrepartie financière au titre de ces journées. Il sollicite le paiement de ces journées d'astreinte sur la base d'astreintes programmées, précisant qu'il n'est pas en mesure d'établir les interventions qu'il a réalisées pendant ces périodes d'astreinte. Après application des contreparties financières prévues à l'annexe 1 du protocole d'accord, soit de la somme de 24 euros par jour de semaine, 72 euros par samedi et 108 euros par dimanche, il sollicite le paiement d'une somme de 2 940 euros bruts sur la période du 10 janvier 2022 au 12 mai 2024, outre 294 euros au titre des congés payés afférents. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment après rapprochement du planning et du décompte du salarié, le salarié justifie avec l'évidence requise avoir accompli des journées d'astreinte que l'employeur ne lui a pas payées. L'obligation de payer de l'employeur n'est pas sérieusement contestable et ces heures d'astreinte doivent donc faire l'objet d'une compensation financière conformément à l'annexe 1 du protocole d'accord précité, prévoyant une compensation financière en contrepartie de la période d'astreinte programmée. Par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, la société [1] doit, par conséquent, être condamnée à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 2 940 euros bruts au titre des astreintes sur la période sur la période du 10 janvier 2022 au 12 mai 2024, outre 294 euros au titre des congés payés afférents. Sur la perte de rémunération Sur le fondement des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, le salarié invoque un manquement de l'employeur qui a modifié son contrat de travail de façon discriminatoire en lui imposant un nouveau planning de travail, uniquement le matin, d'avril à juin 2024,. Il indique avoir subi un préjudice financier du fait de l'absence des différentes majorations au titre du travail de nuit du samedi du dimanche et des astreintes. L'employeur fait valoir que le salarié a lui-même évoqué le souhait d'une adaptation de planning pour son activité d'élu, et qu'un nouveau planning a été envoyé le 27 mars 2024 prenant en compte sa demande. L'employeur indique qu'après la plainte du salarié en raison de l'impact de ce nouveau planning sur sa rémunération, il a été convenu de revenir à l'organisation de travail initiale. Il en déduit que la demande de dommages et intérêts du salarié se heurte à une contestation sérieuse. ** Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » En l'espèce, l'échange de courriels des 22 et 23 janvier 2024 entre M. [A] et Mme [B], en charge de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux, montre que M. [A] est lui-même à l'origine d'une demande d'adaptation de planning afin de limiter l'impact sur les collègues du fait d'absences imprévues en raison de son activité d'élu (pièce 6 employeur). Ainsi, le 27 mars 2024, un nouveau planning pour la période d'avril à juin 2024 a été envoyé à toute l'équipe mentionnant des modifications notamment pour M. [A] pour ses obligations d'élu, ce dernier étant affecté uniquement le matin de 7h à 15h. Après la plainte du salarié sur ces modifications et leur impact et de nouveaux échanges en avril et mai 2024, l'employeur a informé le salarié le 7 mai 2024 qu'il repassait sur ses horaires initiaux sur la base d'un fonctionnement 3X8 en l'absence d'un autre accord trouvé avec le salarié. La modification discriminatoire alléguée par le salarié n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé. Au surplus, le préjudice financier invoqué n'est pas établi par le salarié qui se borne à revendiquer une diminution de différentes majorations sans produire d'analyse détaillée à ce titre. Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel de M. [A] se heurte à une contestation sérieuse, le salarié ayant lui-même demandé une adaptation de son planning avant de se plaindre de celle-ci, l'employeur n'ayant pas manqué à ses obligations avec l'évidence requise en référé et le préjudice allégué n'étant pas établi. Par conséquent, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel de M. [A]. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant à l'audience de référé et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [1] succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à M. [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société [1] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels pour perte de rémunération de M. [A], CONDAMNE La société [1] aux dépens d'appel, CONDAMNE La société [1] à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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