Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 10 mars 2026, n° 24/06318
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/06318 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUZO Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140 Me Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, vestiaire : 1505 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 10 Mars 2026 ENTRE : DEMANDERESSES L’Association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment - AFORTECH, Association Loi 1901 déclarée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant L’Association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE, Association Loi 1901 déclarée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE La société LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON Par acte en date du 9 août 2024, l’association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment – AFORTECH, et l’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE, ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser, estimant que la banque avait engagé sa responsabilité délictuelle pour ne pas les avoir alertées quant aux mouvements financiers particulièrement inhabituels réceptionnés sur le compte de Monsieur [I], mouvements qui ne résultaient aucunement du versement de son salaire mais du bénéfice d’une fraude mise en place par leur client. Le CRÉDIT LYONNAIS a saisi le Juge de la mise en état afin que les demandes tendant à la réparation du préjudice résultant des détournements antérieurs au 9 août 2019 soient déclarées irrecevables comme étant prescrites. Cette fin de non-recevoir a été jointe au fond en application de l’article 789 in fine du Code de Procédure Civile et il a été demandé aux parties de conclure. * * * Par conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2025, le CRÉDIT LYONNAIS demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 101 et 103 du Code de procédure civile, de renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Paris et de condamner l’association AFORTECH à supporter les dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de son avocat. La banque explique qu'elle a reçu le 30 juillet 2025 une assignation d'appel en garantie délivrée à la demande de la société IN EXTENSO dans un procès en cours devant le Tribunal Judiciaire de Paris, intenté par l’association AFORTECH à l'encontre notamment de la société BTP Banque et de la société IN EXTENSO afin que ces dernières soient condamnées à l'indemniser des détournements commis par Monsieur [I]. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, les associations AFORTECH, et CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE demandent au Juge de la mise en état : - de donner acte à l’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE de son désistement d’instance à l’encontre du CREDIT LYONNAIS - de donner acte à l’association AFORTECH de ce qu’elle ne s’oppose pas au renvoi de la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour connexité - et de réserver les dépens. Le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas conclu en réponse sur le désistement, mais il a toutefois fait connaître par message RPVA son acceptation, indiquant que ses conclusions de connexité emportaient abandon des précédentes conclusions d’irrecevabilité pour prescription.
Motifs
MOTIFS Sur le désistement l’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE En application des articles 394 à 398 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite, et il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. L’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE se désiste de son instance à l'encontre de la banque. Le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas conclu au fond dans la présente affaire, mais il a invoqué une fin de non-recevoir. En l'absence d'opposition au désistement, il sera considéré que celui-ci est accepté, et il sera déclaré parfait. Sur l'exception de connexité L'article 101 du Code de Procédure Civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l'espèce, les deux instances tendent à l’indemnisation du préjudice subi en raison des détournements reprochés à Monsieur [I], étant précisé que la société IN EXTENSO était l'expert comptable de l’association AFORTECH et que la société BTP Banque était la banque émettrice des virements litigieux. Les deux affaires sont donc connexes, la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS étant recherchée, à titre principal ou à titre de garantie, pour les mêmes fautes. Il apparaît donc de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble et de renvoyer la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de Paris préalablement saisi par assignation du 13 décembre 2022 (RG 23/00174). Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Dispositif
Constatons le désistement d'instance de l’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE à l'égard du CRÉDIT LYONNAIS et l'extinction de l'instance entre eux ; Faisons droit à l'exception de connexité invoquée par le CRÉDIT LYONNAIS ; Renvoyons l'instance du chef de l’association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment – AFORTECH et du CRÉDIT LYONNAIS devant Tribunal Judiciaire de Paris saisi par assignation du 13 décembre 2022 (RG 23/00174) ; Disons que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction à l'expiration des délais de recours ; Réservons les dépens. Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/06318 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUZO Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140 Me Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, vestiaire : 1505 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 10 Mars 2026 ENTRE : DEMANDERESSES L’Association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment - AFORTECH, Association Loi 1901 déclarée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant L’Association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE, Association Loi 1901 déclarée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE La société LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON Par acte en date du 9 août 2024, l’association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment – AFORTECH, et l’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE, ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser, estimant que la banque avait engagé sa responsabilité délictuelle pour ne pas les avoir alertées quant aux mouvements financiers particulièrement inhabituels réceptionnés sur le compte de Monsieur [I], mouvements qui ne résultaient aucunement du versement de son salaire mais du bénéfice d’une fraude mise en place par leur client. Le CRÉDIT LYONNAIS a saisi le Juge de la mise en état afin que les demandes tendant à la réparation du préjudice résultant des détournements antérieurs au 9 août 2019 soient déclarées irrecevables comme étant prescrites. Cette fin de non-recevoir a été jointe au fond en application de l’article 789 in fine du Code de Procédure Civile et il a été demandé aux parties de conclure. * * * Par conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2025, le CRÉDIT LYONNAIS demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 101 et 103 du Code de procédure civile, de renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Paris et de condamner l’association AFORTECH à supporter les dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de son avocat. La banque explique qu'elle a reçu le 30 juillet 2025 une assignation d'appel en garantie délivrée à la demande de la société IN EXTENSO dans un procès en cours devant le Tribunal Judiciaire de Paris, intenté par l’association AFORTECH à l'encontre notamment de la société BTP Banque et de la société IN EXTENSO afin que ces dernières soient condamnées à l'indemniser des détournements commis par Monsieur [I]. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, les associations AFORTECH, et CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE demandent au Juge de la mise en état : - de donner acte à l’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE de son désistement d’instance à l’encontre du CREDIT LYONNAIS - de donner acte à l’association AFORTECH de ce qu’elle ne s’oppose pas au renvoi de la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour connexité - et de réserver les dépens. Le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas conclu en réponse sur le désistement, mais il a toutefois fait connaître par message RPVA son acceptation, indiquant que ses conclusions de connexité emportaient abandon des précédentes conclusions d’irrecevabilité pour prescription. MOTIFS Sur le désistement l’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE En application des articles 394 à 398 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite, et il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. L’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE se désiste de son instance à l'encontre de la banque. Le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas conclu au fond dans la présente affaire, mais il a invoqué une fin de non-recevoir. En l'absence d'opposition au désistement, il sera considéré que celui-ci est accepté, et il sera déclaré parfait. Sur l'exception de connexité L'article 101 du Code de Procédure Civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l'espèce, les deux instances tendent à l’indemnisation du préjudice subi en raison des détournements reprochés à Monsieur [I], étant précisé que la société IN EXTENSO était l'expert comptable de l’association AFORTECH et que la société BTP Banque était la banque émettrice des virements litigieux. Les deux affaires sont donc connexes, la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS étant recherchée, à titre principal ou à titre de garantie, pour les mêmes fautes. Il apparaît donc de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble et de renvoyer la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de Paris préalablement saisi par assignation du 13 décembre 2022 (RG 23/00174). Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire ; Constatons le désistement d'instance de l’association CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE à l'égard du CRÉDIT LYONNAIS et l'extinction de l'instance entre eux ; Faisons droit à l'exception de connexité invoquée par le CRÉDIT LYONNAIS ; Renvoyons l'instance du chef de l’association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment – AFORTECH et du CRÉDIT LYONNAIS devant Tribunal Judiciaire de Paris saisi par assignation du 13 décembre 2022 (RG 23/00174) ; Disons que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction à l'expiration des délais de recours ; Réservons les dépens. Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T21:36:10.290Z.