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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 mars 2026, n° 25/54723

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

SIREN 323841353SIREN 325943165

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le comité social et économique (CSE) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM de [Localité 1]) a fait citer en référé par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025 la CPAM de [Localité 1] devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE de la CPAM de [Localité 1] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
- In limine litis, rejeter, les exceptions de procédures présentées par la CPAM de [Localité 1] ;
- Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la CPAM de [Localité 1] ;
- Recevoir le CSE en toutes ses demandes et prétentions ;
- Dire que les demandes du CSE ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- Constater que la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a engagé la mise en œuvre d’un projet important sans avoir préalablement et valablement informé et consulté le Comité Social et Économique de la CPAM 75 ;
- Constater que le Comité Social et économique n’a pas été mis en mesure de formuler un avis sur le projet de redressement des [Localité 4] de santé lors de l’assemblée plénière du 17 avril 2025 ni à aucune autre occasion ;
- Constater l’entrave apportée par la CPAM de [Localité 1] au fonctionnement régulier du CSE ;
- Dire et juger que de tels manquements constituent des troubles manifestement illicites qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser au moyen des mesures suivantes ;

En conséquence,
- Ordonner la suspension immédiate de la mise en œuvre, même partielle, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE ;
- Enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de convoquer valablement le Comité social et économique et de lui transmettre l’ensemble des documents utiles à l’examen du projet, incluant notamment la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet, ainsi que tous autres éléments d’information nécessaires à l’information et à l’exercice de ses prérogatives par le CSE ;
- Enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de répondre avec précision aux questions posées par le Comité Social et économique en amont de la réunion du 17 avril 2025 ;
- Enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de suspendre la mise en œuvre du projet, sous astreinte de 10.000,00 € par mesure d’exécution constatée, jusqu’à la mise en œuvre régulière de la procédure d'information-consultation du CSE et se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à verser au Comité social et économique la somme de 5.000 € à titre à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave ;
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à verser au Comité social et économique la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.






Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande au juge des référés de :

In limine litis : 
- JUGER que les demandes du CSE visant à constater l’entrave apportée par la CPAM de Paris au fonctionnement régulier du CSE et à condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris à verser au Comité social et économique la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave ne relèvent pas de la compétence matérielle du Président du Tribunal judiciaire statuant en référé mais de celle du Tribunal correctionnel de Paris ; 

En conséquence, 
- SE DECLARER incompétent pour connaître de ces demandes du CSE ;
- RENVOYER le CSE à mieux se pourvoir ;

A titre principal : 
- JUGER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes présentées par le CSE de la CPAM de [Localité 1] ;

En tout état de cause : 
- CONSTATER l’absence d’urgence, l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite ; 
- JUGER n’y avoir lieu à référé ; 
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par le CSE de la CPAM de [Localité 1] ; 
- CONDAMNER le CSE de la CPAM de [Localité 1] à verser à la CPAM de [Localité 1] un euro symbolique pour procédure abusive et 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.

L’affaire, évoquée à l’audience de référé du 16 septembre 2025, a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties, pour être finalement retenue à l’audience du 27 janvier 2026, et a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après dénommée la « CPAM de [Localité 1] ») est un organisme de droit privé qui exerce une mission de service public. Il s’agit plus particulièrement d’un organisme de sécurité sociale en charge des branches « maladie, maternité, invalidité et décès » et « accidents du travail et maladies professionnelles » de la sécurité sociale. Elle gère par ailleurs deux structures de soins : un Centre de santé polyvalent et un Centre dentaire et d’orthodontie. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE).





Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que face à une situation financière préoccupante, la CPAM de [Localité 1] a envisagé un plan de redressement financier des centres de santé parisiens à horizon 2026, dans le prolongement d’un précédent plan établi en 2021.

Le 7 novembre 2024, la Direction de la CPAM de [Localité 1] a convoqué son CSE pour une réunion fixée au 27 novembre 2024, avec inscription à l’ordre du jour, d’un avis sur l’« économie générale du plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], suite aux recommandations de la mission [T] », point que la direction a accepté de reporter à la demande de la secrétaire du CSE.

Le 8 janvier 2025, la Direction a convoqué le CSE pour une réunion fixée au 24 janvier 2025, comportant à nouveau ce point à l’ordre du jour, lequel a été de nouveau reporté à la demande de la secrétaire du CSE.

Le 2 avril 2025, la Direction a convoqué le CSE pour une réunion fixée au 17 avril 2025, avec à l’ordre du jour un point 4, intitulé « avis du CSE sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales ».

Lors de cette réunion du 17 avril 2025, les élus ont voté une résolution au titre de laquelle ils ont formulé une liste de « questions en vue d’une éventuelle procédure de droit d’alerte L. 2312-63 et s. », nécessitant des réponses en vue de leur permettre de rendre un avis éclairé sur le projet.

Le 18 avril 2025, la Direction a transmis une nouvelle convocation à une réunion fixée au 28 avril 2025 comportant de nouveau le point relatif à l’avis du CSE sur le plan de redressement financier.

Lors de cette réunion du 28 avril 2025, le CSE a adopté une résolution aux termes de laquelle il a considéré que les réponses apportées étaient imprécises et renforçaient leurs inquiétudes, il a rappelé l’obligation d’information consultation de l’employeur et demandé la suspension de la mise en œuvre du projet sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1].

Par ailleurs, le CSE décidait de poursuivre sa procédure d’alerte et de désigner la société PROGEXA pour l’assister.

C’est dans ces conditions que le CSE a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.

Sur la compétence matérielle du juge des référés

La CPAM de Paris fait valoir que les demandes du CSE visant à constater l’entrave prétendument apportée par la CPAM de Paris au fonctionnement régulier du CSE, et à condamner la CPAM de Paris à verser au CSE la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave, relèvent de la compétence du Tribunal correctionnel de Paris, non du Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

En réponse, le CSE indique solliciter, devant le juge des référés, qu’il soit ordonné l’ouverture d’une procédure de consultation de l’instance sur l’aménagement important constitué par le plan de redressement des [Localité 4] de santé, que la mise en œuvre de ce plan sans consultation préalable est constitutive d’une entrave aux prérogatives du CSE, qui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, ce qui relève du juge des référés.

Sur ce,

Le délit d'entrave visé par l'article L.2317-1 du Code du travail suppose tant l'existence de l’élément matériel que l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction. L'élément matériel de l'infraction réside dans l'existence d'une entrave apportée, soit à la constitution d'un Comité, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier. L'élément intentionnel de l'infraction réside dans le caractère conscient et volontaire de l'entrave apportée au fonctionnement régulier d'un Comité. L'élément intentionnel requiert, pour que le Tribunal entre en voie de condamnation, une faute intentionnelle, et plus exactement un dol général se définissant comme la volonté consciente de l'agent d'enfreindre la loi pénale et d'en assumer les conséquences.

Il est constant que le CSE a qualité pour exercer l'action civile en cas d'entrave apportée à son fonctionnement.

En outre, aux termes de l'article 835 du code civil, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

Il est constant que l'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, et constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, il convient de souligner que les demandes présentées par les parties et visant à « constater que » ne seront pas examinées puisqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le juge des référés peut, lorsque l'absence de consultation du comité social et économique, alors qu'elle est légalement obligatoire, n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au CSE à valoir sur des dommages-intérêts pour entrave à ses prérogatives.

Or, en l’espèce, le CSE a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code civil aux fins de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé selon lui par l’absence d’ouverture d’une procédure de consultation obligatoire, et voir suspendre la mise en œuvre, même partielle, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE.

Il peut donc également solliciter l’octroi d’une provision au CSE à valoir sur des dommages-intérêts pour entrave à ses prérogatives en matière d’obligation d’information consultation.

En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de [Localité 1] sera rejetée.

Sur les fins de non-recevoir

Sur l’exception de nullité opposée au CSE tirée du défaut de mandat pour agir de la secrétaire du CSE

La CPAM fait valoir que les demandes présentées au juge des référés excèdent le mandat donné par le CSE à sa secrétaire le représentant dans l’instance, en ce que Mme [X], secrétaire du CSE, a seulement reçu du CSE un mandat pour agir en justice afin de faire constater et sanctionner un fait d’entrave, avec toutes conséquences de droit, et solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices subis de ce fait par le CSE, mais non pour demander la suspension de la mise en œuvre du projet de redressement financier, demander la transmission de documents pour l’examen du projet ; réclamer des réponses aux questions posées par le CSE avant la réunion du 17 avril 2025, ni pour relever d’autres faits d’entrave.
Elle ajoute que le mandat donné lors de la réunion du 26 août 2025 ne permet pas de régulariser le premier mandat et est tardif car donné après l’expiration du délai préfix d’un mois dont bénéficiait le CSE pour rendre son avis sur le projet présenté par la CPAM DE [Localité 1].
Elle en conclut que doivent être déclarées irrecevables toutes les demandes autres que celles visant à :
- Constater l’entrave apportée par la CPAM de [Localité 1] au fonctionnement régulier du CSE – sur le fait reproché dans la délibération du 17 avril 2025 ;
- Condamner la CPAM de [Localité 1] à verser au CSE la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave.

En réponse, le CSE soutient que :
- Madame [X] est régulièrement mandatée aux termes de l’article 3.2. du règlement intérieur du CSE pour ester en justice ;
- En complément de ce mandat permanent, le CSE s’est appliqué à voter le mandat spécial suivant lors de la séance du 17 avril 2025 ;
- A supposer que ces mandatés insuffisants, le CSE adoptait un second mandat spécial lors de la séance du 26 août 2025, laquelle n’a pas été adoptée en dehors du délai de consultation, puisqu’en l’espèce, aucune consultation n’a été ouverte donc aucun délai n’est applicable.

Sur ce,

Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Ces exceptions doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.

Selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale est une irrégularité de fond qui peut être régularisée postérieurement à la délivrance de l’assignation. Toutefois, cette irrégularité de fond ne peut plus être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion.

En application de cette disposition, le CSE, lorsqu’il est doté de la personnalité morale, ne peut ester en justice s’il n’a donné un mandat exprès de représentation à un mandataire conformément à une délibération votée en lien avec un point inscrit à l’ordre du jour.

Toutefois, il est nécessaire que le point à l’ordre du jour permette de déterminer sur le plan matériel le sujet devant être abordé par le CSE sans rester à un niveau générique et indéterminé (en ce sens, Crim. 5 septembre 2006 n° 05-85.895).

En l’espèce, l’assignation délivrée le 7 juillet 2025 vise les pièces indiquées au bordereau, au titre desquelles figure en pièce n°11, la délibération d’assemblée plénière du CSE du 17 avril 2025, intitulée « actions judiciaires pour entrave au fonctionnement régulier du CSE » et donnant mandat à sa secrétaire « pour engager et représenter le CSE dans le cadre de toute procédure judiciaire, civile ou pénale, afin de faire constater et sanctionner cette entrave, avec toutes conséquences de droit, et solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices subis de ce fait par le CSE » et « lui donnent également pouvoir de mandater à cette fin Me [N] [E], du cabinet Serre-[E]-Emmanuelli, afin d’engager toutes procédures utiles pour faire valoir les droits du CSE ».

Il ressort également de cette délibération qu’elle s’inscrit dans le cadre du point de l’ordre du jour relatif à l’ « avis du CSE sur l’économie générale du plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], suite aux recommandations de la mission [T] » et qu’il y est déploré que la direction ait « commencé la mise à exécution des préconisations du rapport [T] sans les consulter, ni même les informer » et que « cette situation [constitue] une entrave au fonctionnement régulier du CSE ».

Il résulte de ce qui précède que le mandat donné le 17 avril 2025 portait sur toute action en justice pour faire constater l’entrave résultant de son défaut d’information consultation régulières, avec toutes conséquences de droit, et pour faire valoir les droits du CSE dans ce cadre, de sorte que ce mandat englobe les demandes de suspension de la mise en œuvre, même partielle, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE et de remise des informations utiles à cette consultation.

Au demeurant, le CSE a entendu régulariser, avant que le juge ne statue, un éventuel défaut de pouvoir en adoptant une résolution lors de la séance du 26 août 2025 ajoutant que le « mandat comprend notamment la possibilité de saisir le tribunal judiciaire afin de faire constater, le cas échéant, l’irrégularité de la procédure suivie, un éventuel manquement de la direction à ses obligations légales d’information et de consultation, le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de consultation régulière et d’obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet tant qu’une procédure conforme d’information-consultation du CSE n’aura pas été menée par la direction » ainsi que « la communication complète et sincère de l’ensemble des informations utiles à l’examen du projet ».

S’agissant du délai de forclusion soulevé, il convient de constater qu’il s’agit de l’objet du litige, le CSE se prévalant justement de l’absence d’ouverture d’une procédure d’information consultation, de sorte que l’expiration du délai préfix de consultation d’un mois dont se prévaut la CPAM 75 ne saurait empêcher la régularisation du mandat donné aux fins d’exercice de ce doit à l’information consultation.

En conséquence, l’exception de nullité tirée du défaut de mandat pour agir de la secrétaire du CSE opposée au CSE par la CPAM de [Localité 1] sera également rejetée.

Sur la recevabilité des demandes de communication d’informations complémentaires et de suspension du projet impliquant une prolongation du délai de consultation

La CPAM fait valoir que le CSE sollicite devant le Juge des référés la communication d’informations complémentaires dans le cadre de la procédure d’information / consultation engagée le 17 avril 2025 sur le plan de redressement et ses différents impacts et la prolongation voire la réitération de la procédure d’information / consultation « jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE », questions qui ne peuvent être tranchées que dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

En réponse, le CSE y oppose qu’il sollicite l’ouverture d’une nouvelle procédure d’information et de consultation, distincte de celle dont se prévaut la CPAM de [Localité 1], non la production d’information complémentaire sur cette dernière, ainsi que la suspension des mesures de déploiement du plan de redressement des [Localité 4] de santé, sur lequel il n’a pas été consulté, et non pas une prolongation de la procédure de consultation effectivement terminée.

Sur ce,

En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).

Selon l’article L.2312-15 du code du travail : « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

Il ressort de ces dispositions légales et jurisprudentielles qu’en l'absence de consultation du comité social et économique en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE peut demander devant le juge des référés la convocation du CSE en lui communiquant les informations requises et la suspension du projet tant que celui-ci n’aura pas été consulté.

En revanche, le présent contentieux étant engagé devant le juge des référés, non devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le CSE ne peut, dans le présent litige, solliciter la remise d’informations complémentaires ou spécifiques, telles que la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet, tout en se prévalant d’un défaut d’information consultation. Il en est de même de la demande tendant à enjoindre la CPAM de répondre avec précision aux questions posées par le Comité Social et économique en amont de la réunion du 17 avril 2025, laquelle s’analyse également en une demande d’informations complémentaires.

En conséquence, dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande d’ouverture d’une procédure d’information consultation, seules les demandes de communication de la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et de la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet et la demande de répondre avec précision aux questions posées par le Comité Social et économique en amont de la réunion du 17 avril 2025 seront rejetées.




Sur la tardiveté des demandes de communication d’informations complémentaires et de suspension du projet impliquant une prolongation du délai de consultation

La CPAM fait valoir que :
- L’action du CSE intervient alors que la consultation s’est achevée le 17 mai 2025 faute d’avis rendu par le CSE dans le délai préfix d’un mois. Or, si le CSE estime que les informations communiquées dans le cadre d’une consultation sont insuffisantes et que le délai de consultation doit être prolongé, les élus doivent saisir le juge pendant le délai de consultation imparti à l’instance pour rendre un avis et une fois passé ce délai, leur action est irrecevable ;
- En effet, la procédure d’information / consultation du CSE de la CPAM de [Localité 1] a débuté le 17 avril 2025, date à laquelle le CSE disposait des informations nécessaires à sa consultation, et s’est achevée le 28 avril 2025 par un refus des élus, et au plus tard le 17 mai 2025 à l’issue du délai préfix d’un mois, par un avis réputé négatif. Or, ce n’est que le 7 juillet 2025 que le CSE l’a assigné 
- Le droit d’alerte et l’expertise associée étaient indépendants de la procédure de consultation du CSE sur le projet de redressement financier, les conséquences sociales et en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, le projet de licenciement collectif, les critères d’ordre et les mesures sociales d’accompagnement dont le congé de reclassement, pour lesquels aucune expertise n’a été votée ;
- Le CSE a été consulté sur l’ensemble du projet de redressement financier, conformément à l’article L.2312-8 4°) du code du travail, ainsi que sur les licenciements économiques dans le cadre de l’article L.1233-8 du même code, ces deux consultations n’ayant pas à être distinctes et pouvant être conduites de manière concomitante.

En réponse, le CSE soutient que :
- Les demandes formées par le CSE portent sur l’ouverture d’une nouvelle procédure de consultation, sur le fondement de l’article L. 2312-8 4°) du Code du travail, distincte de celle déjà engagée par l’employeur en avril 2025 et effectivement close. Il se déduit des développements du CSE relatifs aux conditions du référé que le CSE estime ne pas avoir été consulté sur le projet de redressement des centres d’examens de santé de la CPAM de [Localité 1], qui constitue un « projet important », à savoir l’arrêt des activités de psychiatries, de soins infirmiers et de maïeutique qui sont d’ores et déjà effectives, avec des conséquences pour les salariés qui y étaient affectés ;
- Chaque cas de consultation doit donner lieu à l’ouverture d’une procédure de consultation distincte, afin d’assurer leur pleine effectivité, de sorte que deux points distincts auraient dû figurer à l’ordre du jour, deux dossiers d’information distincts auraient dû être communiqués aux élus et deux avis distincts auraient dû être recueillis ;
- L’absence de transmission des informations par l’employeur a méconnu les droits du CSE.

Sur ce,

Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail, « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».

Aux termes de l’article L.1233-8 du code du travail, « L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté ».

Aux termes de l’article L2312-15 du même code, « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

Selon l’article L2312-16 du même code, « Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ».

Aux termes de l’article R2312-5 du même code, « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».

Aux termes de l’article R2312-6 du même code, « I.- Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. (…) ».

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par courriel du 9 janvier 2025, la CPAM de [Localité 1] a transmis aux élus du CSE une convocation pour une réunion fixée au 24 janvier 2025, comportant à l’ordre du jour un point 4, intitulé « avis du CSE sur l’économie générale du plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], suite aux recommandations de la mission [T] », point que la direction a accepté de reporter à la demande de la secrétaire du CSE. Cette convocation était accompagnée d’une note d’information de 10 pages également intitulée « avis sur l’économie générale du plan de redressement financier des centres de la CPAM de [Localité 1] suite aux recommandations de la mission [T] » et d’un document PowerPoint de 50 pages, adressé à la CNAM de juillet 2025 et intitulé « Mission de conseil relative à l’élaboration d’un plan de transformation des centres de santé de l’Assurance Maladie du territoire parisien visant leur redressement économique et financier » et provenant du cabinet [T]. Ce point 4 a toutefois été reporté.

Le 2 avril 2025, la CPAM de [Localité 1] a transmis aux élus du CSE une convocation pour une réunion fixée au 17 avril 2025, comportant à l’ordre du jour un point 3, intitulé « Avis du CSE sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales ». Cette convocation était accompagnée d’une note d’information de 35 pages également intitulée « Plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales ».

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée plénière du CSE du 17 avril 2025 que la direction a fait une présentation du plan de redressement et a répondu aux questions des élus du CSE (Pièce CPAM n°12). Le CSE a voté une délibération (pièce CSE n°11) indiquant que le « les élus du CSE prennent acte de ce que la direction entend recueillir l’ « avis du CSE sur l’économie générale du plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], suite aux recommandations de la mission [T] ».

Le 23 avril 2025, la CPAM de [Localité 1] a transmis aux élus du CSE une convocation pour une réunion fixée au 28 avril 2025, comportant à l’ordre du jour un point 3, intitulé « Avis du CSE sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales ».

Puis, par courriel du 25 avril 2025, la CPAM de [Localité 1] a transmis aux élus du CSE une annexe au Plan de redressement de 8 pages intitulée « Réponses aux questions de la résolution du 17 avril 2025 », lequel contenait les réponses écrites aux 23 questions posées par les élus lors de la réunion du 17 avril 2025.

Il résulte de ce qui précède que le CSE a reçu des premiers éléments d’informations relatifs au projet de plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] dès le 9 janvier 2025, puis qu’il a reçu une information plus complète, de manière précise et écrite sur la Plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], ainsi que des réponses orales à ses questions, lors de la réunion du 17 avril 2025, puis des réponses écrites le 25 avril 2025.

Il s’ensuit que le délai de consultation d’un mois du CSE sur ce projet a commencé à courir le 17 avril 2025 pour expirer le 17 mai 2025.

Or, il n’est pas contesté que le CSE n’a pas saisi le juge en vue de l’obtention d’éléments complémentaires d’information avant l’expiration de ce délai de consultation pour voir proroger les délais ou fixer un nouveau délai de consultation, le présent litige ayant été introduit par le CSE par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, soit postérieurement.

Ainsi, la procédure d’information consultation portant sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales a été régulièrement menée par le CPAM de [Localité 1], quand bien même le CSE n’aurait pas formellement rendu d’avis, ce dernier étant réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai d’un mois.
Le CSE y oppose que deux procédures d’information consultation auraient dû être menées, l’une sur le projet important, l’autre sur les licenciements économiques et que la première n’a pas été ouverte. Il indique que la procédure de consultation ouverte ne portait, tout au plus, que sur le licenciement collectif pour motif économique, qu’elle n’a donné lieu qu’à l’inscription d’un point unique à l’ordre du jour, qu’à un avis unique du CSE et n’englobait pas les sujets sur lesquels le CSE demande actuellement à être consulté.

A cet égard, il convient de relever que le CSE indique dans ses écritures que « S’agissant du déploiement des licenciements, il est évident qu’il a été déclenché avant la fin du délai de consultation », de sorte qu’il reconnait qu’une procédure de consultation a été ouverte sur le projet de licenciement économique.

Par ailleurs, si les convocations aux réunions des 17 avril et 28 avril 2025 ne font pas apparaitre deux points distincts à l’ordre du jour, puisqu’il n’est mentionné qu’un seul avis, il convient tout de même de constater que son intitulé, à savoir « Avis du CSE sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales », évoque deux aspects : le plan de redressement et ses conséquences sociales, à savoir les projets de licenciements économiques.

En outre, il ressort du document d’information joint à la convocation pour la réunion fixée au 17 avril 2025 qu’un titre porte sur une présentation des motifs conduisant à envisager la réorganisation des activités et l’arrêt des activités de radiologie et d’autres disciplines économiquement déséquilibrées et qu’un autre titre porte notamment sur les conséquences sur l’emploi, les critères d’ordre et les mesures d’accompagnement des salariés, de sorte que le document d’information porte à la fois sur le projet de plan de redressement et sur les projets de licenciements.

S’agissant du contenu de la consultation distincte que le CSE considère comme n’ayant pas été ouverte, il évoque tantôt le « projet de redressement des centres d’examens de santé de la CPAM de [Localité 1] » (p.15 de ses écritures), tantôts les « conséquences sociales du projet de redressement des [Localité 4] de santé » (p.16 de ses écritures).

Or, les seuls éléments invoqués sur lesquels il n’aurait pas été consulté sont « l’arrêt ou la réduction de plusieurs spécialités (psychiatrie, maïeutique, soins infirmiers) », « des suppressions de postes et une transformation structurelle de l’organisation du travail ». Il vise à cet égard sa pièce n°15, qui n’est autre que le « Plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales » adressé le 2 avril 2025 par la CPAM de [Localité 1] aux élus du CSE, en vue de la réunion du 17 avril 2025, document d’information de 35 pages, de sorte qu’il reconnait avoir reçu une information portant sur l’ensemble des points pour lesquels il estime ne pas avoir été informé et consulté.




Au demeurant, il convient de constater que ce document d’information évoque notamment en page 18, « l’arrêt des activités les plus déficitaires : la maïeutique, les soins infirmiers, la psychiatrie ».

Enfin, il ressort du procès-verbal de l’assemblée plénière du CSE du 28 avril 2025 (Pièce CPAM n°13) que la présidente du CSE, indique lors du point 3 que « le CSE est bien consulté dans le cadre des articles L.1233-8 et L.2312-8 du code du travail ». Le CSE y indique « être en attente de précision aux questions posées par écrit », estime ne pas avoir été suffisamment informé et que « beaucoup de chose (…) ne nous permettent pas d’émettre d’avis ce jour ». Alors que la présidente du CSE indique « en conséquence de quoi nous allons recueillir votre avis sur ce projet », aucun membre ne semble avoir voté et la présidente indique en déduire un refus de vote.

Il en résulte de l’ensemble de ce qui précède que le CSE a bien été informé et consulté s’agissant tant du projet de plan de redressement financier au titre de l’article L.2312-8 du code du travail que du licenciement collectif pour motif économique au titre de l’article L.1233-8 du même code.

Or, si la consultation sur une réorganisation ou un projet important et celle portant un licenciement collectif pour motif économique constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il est constant que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.

En l’espèce, l’absence de points séparés à l’ordre du jour, de documents d’informations séparés et de demande de deux avis distincts, ne constitue qu’une irrégularité de la procédure de consultation, dans la mesure où l’ordre du jour mentionnait un avis sur les deux objets de la consultation, le documents d’informations comportait des informations distinguant les deux points, que la procédure a été menée jusque son terme sans que le CSE ne sollicite des ordres du jour, documents d’information et avis distincts et qu’aucun vote n’a été émis par le CSE après que l’employeur ait indiqué entendre recueillir l’avis du CSE au titre des deux articles L.1233-8 et L.2312-8 du code du travail.

Il ressort également des écritures du CSE, notamment des développements relatifs à l’existence d’un projet important sur lequel il n’aurait pas été consulté, tout autant que de sa résolution adoptée lors de la réunion du 28 avril 2025 (pièce CSE n°12) aux termes de laquelle il a considéré que les réponses apportées étaient imprécises et renforçaient leurs inquiétudes, rappelé l’obligation d’information consultation de l’employeur et demandé la suspension de la mise en œuvre du projet sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], que celui-ci conteste en réalité essentiellement le fait que des informations étaient manquantes ou insuffisantes dans le cadre de la consultation entamée en avril 2025 et de ce que des mesures ont été mises en œuvre avant même qu’il ait été consulté.

Or, si le comité social et économique estime ne pas disposer d'éléments d'information suffisants, il peut saisir, avant l'expiration du délai dans lequel il doit rendre son avis, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments d'information manquants.

Et, lorsque le juge est saisi postérieurement à l’expiration du délai de consultation, il n’a pas à apprécier le caractère suffisant de l’information qui a été reçue par le CSE.

Il en résulte que les informations communiquées ou mises à disposition du comité le 25 juin 2025 ont marqué le point de départ de la consultation, lequel ne saurait être remis en cause postérieurement à l’expiration du délai de consultation sur le fondement d’une insuffisance des informations fournies par l’employeur.

En conséquence, la procédure d’information consultation sur ayant été menée jusque son terme et aucun défaut d’information consultation du CSE n’ayant été manifestement établi, il n’y a lieu à référé s’agissant de la demande du CSE tendant à enjoindre à la CPAM de [Localité 1] de convoquer valablement le CSE et de lui transmettre l’ensemble des documents utiles à l’examen du projet, incluant notamment la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet, ainsi que tous autres éléments d’information nécessaires à l’information et à l’exercice de ses prérogatives par le CSE.

De même, faute d’avoir agi avant l’expiration du délai de consultation, il n’y a lieu à référé s’agissant de la demande du CSE tendant à ordonner la suspension immédiate de la mise en œuvre, même partielle, sous astreinte, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE.

Sur l’entrave et la procédure abusive

Le CSE se prévaut d’une entrave à son fonctionnement régulier au motif d’une mise en œuvre unilatérale et anticipée du projet de redressement par la Direction de la CPAM de [Localité 1], sans que le CSE n’ait été valablement consulté, ni correctement informé.

Il fait valoir que le 18 avril 2025, soit le lendemain du vote par le CSE d’un droit d’alerte en séance plénière du 17 avril 2025, la Direction s’est rendue de nouveau au centre de radiologie [Localité 5] afin d’y annoncer la fermeture du service ainsi que les mesures envisagées en matière de licenciements et/ou de reclassements.

Toutefois, il produit à l’appui de cette allégation d’entrave la résolution du 17 avril 2025, laquelle adresse une liste de questions mais ne fait pas mention d’entrave.

Dès lors, faute d’établir l’anticipation de l’exécution du projet allégué et le défaut d’information adéquate aux institutions représentatives du personnel devant faire l’objet d’une procédure accélérée au fond, le CSE sera débouté de sa demande pour motif.

Toutefois, ainsi qu’il a été vu, l’irrégularité de la procédure d’information consultation, résultant d’un ordre du jour ne contenant qu’un seul point, d’un document d’information réunissant les deux objets de consultation et la demande d’un avis unique constitue une entrave au fonctionnement régulier du CSE, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation de la CPAM à verser au CSE, à titre provisionnel, une somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice du fait de cette entrave.

Dans ces conditions, la CPAM sera déboutée de sa demande de condamnation à titre provisionnel du CSE au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la procédure d’information consultation étant certes terminée mais menée irrégulièrement.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros. Le CSE sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) ;

Rejette l’exception de nullité tirée du défaut de mandat pour agir de la secrétaire du comité social et économique soulevée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) tendant à enjoindre à la CPAM de [Localité 1] de convoquer valablement le CSE et de lui transmettre l’ensemble des documents utiles à l’examen du projet, incluant notamment la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet, ainsi que tous autres éléments d’information nécessaires à l’information et à l’exercice de ses prérogatives par le CSE ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) tendant à ordonner la suspension immédiate de la mise en œuvre, même partielle, sous astreinte, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) tendant à enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de répondre avec précision aux questions posées par le Comité Social et économique en amont de la réunion du 17 avril 2025 ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) à verser à son comité social et économique une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice du fait de l’entrave portée à son fonctionnement régulier ;

Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) de sa demande tendant à voir condamner son comité social et économique à lui verser une provision d’un euro symbolique pour procédure abusive ;

Condamne le comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne le comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) aux dépens ;

Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026.

La Greffière La Présidente
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 
N° RG 25/54723 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAENQ

MINUTE N° : 

Assignation du :
07 Juillet 2025

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 10 mars 2026



Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière. 
DEMANDEUR

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA CPAM 75
SIRENE 325 943 165
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque R0105 substitué par Maître CHARDES Claire, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (CPAMP)
SIRENE 323841353
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre DUPREY de CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0020

DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Romane TERNEL, Greffière ; par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 10 mars 2026. 

EXPOSÉ DU LITIGE

Le comité social et économique (CSE) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM de [Localité 1]) a fait citer en référé par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025 la CPAM de [Localité 1] devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE de la CPAM de [Localité 1] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
- In limine litis, rejeter, les exceptions de procédures présentées par la CPAM de [Localité 1] ;
- Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la CPAM de [Localité 1] ;
- Recevoir le CSE en toutes ses demandes et prétentions ;
- Dire que les demandes du CSE ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- Constater que la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a engagé la mise en œuvre d’un projet important sans avoir préalablement et valablement informé et consulté le Comité Social et Économique de la CPAM 75 ;
- Constater que le Comité Social et économique n’a pas été mis en mesure de formuler un avis sur le projet de redressement des [Localité 4] de santé lors de l’assemblée plénière du 17 avril 2025 ni à aucune autre occasion ;
- Constater l’entrave apportée par la CPAM de [Localité 1] au fonctionnement régulier du CSE ;
- Dire et juger que de tels manquements constituent des troubles manifestement illicites qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser au moyen des mesures suivantes ;

En conséquence,
- Ordonner la suspension immédiate de la mise en œuvre, même partielle, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE ;
- Enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de convoquer valablement le Comité social et économique et de lui transmettre l’ensemble des documents utiles à l’examen du projet, incluant notamment la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet, ainsi que tous autres éléments d’information nécessaires à l’information et à l’exercice de ses prérogatives par le CSE ;
- Enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de répondre avec précision aux questions posées par le Comité Social et économique en amont de la réunion du 17 avril 2025 ;
- Enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de suspendre la mise en œuvre du projet, sous astreinte de 10.000,00 € par mesure d’exécution constatée, jusqu’à la mise en œuvre régulière de la procédure d'information-consultation du CSE et se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à verser au Comité social et économique la somme de 5.000 € à titre à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave ;
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à verser au Comité social et économique la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.






Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande au juge des référés de :

In limine litis : 
- JUGER que les demandes du CSE visant à constater l’entrave apportée par la CPAM de Paris au fonctionnement régulier du CSE et à condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris à verser au Comité social et économique la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave ne relèvent pas de la compétence matérielle du Président du Tribunal judiciaire statuant en référé mais de celle du Tribunal correctionnel de Paris ; 

En conséquence, 
- SE DECLARER incompétent pour connaître de ces demandes du CSE ;
- RENVOYER le CSE à mieux se pourvoir ;

A titre principal : 
- JUGER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes présentées par le CSE de la CPAM de [Localité 1] ;

En tout état de cause : 
- CONSTATER l’absence d’urgence, l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite ; 
- JUGER n’y avoir lieu à référé ; 
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par le CSE de la CPAM de [Localité 1] ; 
- CONDAMNER le CSE de la CPAM de [Localité 1] à verser à la CPAM de [Localité 1] un euro symbolique pour procédure abusive et 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.

L’affaire, évoquée à l’audience de référé du 16 septembre 2025, a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties, pour être finalement retenue à l’audience du 27 janvier 2026, et a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après dénommée la « CPAM de [Localité 1] ») est un organisme de droit privé qui exerce une mission de service public. Il s’agit plus particulièrement d’un organisme de sécurité sociale en charge des branches « maladie, maternité, invalidité et décès » et « accidents du travail et maladies professionnelles » de la sécurité sociale. Elle gère par ailleurs deux structures de soins : un Centre de santé polyvalent et un Centre dentaire et d’orthodontie. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE).





Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que face à une situation financière préoccupante, la CPAM de [Localité 1] a envisagé un plan de redressement financier des centres de santé parisiens à horizon 2026, dans le prolongement d’un précédent plan établi en 2021.

Le 7 novembre 2024, la Direction de la CPAM de [Localité 1] a convoqué son CSE pour une réunion fixée au 27 novembre 2024, avec inscription à l’ordre du jour, d’un avis sur l’« économie générale du plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], suite aux recommandations de la mission [T] », point que la direction a accepté de reporter à la demande de la secrétaire du CSE.

Le 8 janvier 2025, la Direction a convoqué le CSE pour une réunion fixée au 24 janvier 2025, comportant à nouveau ce point à l’ordre du jour, lequel a été de nouveau reporté à la demande de la secrétaire du CSE.

Le 2 avril 2025, la Direction a convoqué le CSE pour une réunion fixée au 17 avril 2025, avec à l’ordre du jour un point 4, intitulé « avis du CSE sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales ».

Lors de cette réunion du 17 avril 2025, les élus ont voté une résolution au titre de laquelle ils ont formulé une liste de « questions en vue d’une éventuelle procédure de droit d’alerte L. 2312-63 et s. », nécessitant des réponses en vue de leur permettre de rendre un avis éclairé sur le projet.

Le 18 avril 2025, la Direction a transmis une nouvelle convocation à une réunion fixée au 28 avril 2025 comportant de nouveau le point relatif à l’avis du CSE sur le plan de redressement financier.

Lors de cette réunion du 28 avril 2025, le CSE a adopté une résolution aux termes de laquelle il a considéré que les réponses apportées étaient imprécises et renforçaient leurs inquiétudes, il a rappelé l’obligation d’information consultation de l’employeur et demandé la suspension de la mise en œuvre du projet sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1].

Par ailleurs, le CSE décidait de poursuivre sa procédure d’alerte et de désigner la société PROGEXA pour l’assister.

C’est dans ces conditions que le CSE a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.

Sur la compétence matérielle du juge des référés

La CPAM de Paris fait valoir que les demandes du CSE visant à constater l’entrave prétendument apportée par la CPAM de Paris au fonctionnement régulier du CSE, et à condamner la CPAM de Paris à verser au CSE la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave, relèvent de la compétence du Tribunal correctionnel de Paris, non du Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

En réponse, le CSE indique solliciter, devant le juge des référés, qu’il soit ordonné l’ouverture d’une procédure de consultation de l’instance sur l’aménagement important constitué par le plan de redressement des [Localité 4] de santé, que la mise en œuvre de ce plan sans consultation préalable est constitutive d’une entrave aux prérogatives du CSE, qui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, ce qui relève du juge des référés.

Sur ce,

Le délit d'entrave visé par l'article L.2317-1 du Code du travail suppose tant l'existence de l’élément matériel que l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction. L'élément matériel de l'infraction réside dans l'existence d'une entrave apportée, soit à la constitution d'un Comité, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier. L'élément intentionnel de l'infraction réside dans le caractère conscient et volontaire de l'entrave apportée au fonctionnement régulier d'un Comité. L'élément intentionnel requiert, pour que le Tribunal entre en voie de condamnation, une faute intentionnelle, et plus exactement un dol général se définissant comme la volonté consciente de l'agent d'enfreindre la loi pénale et d'en assumer les conséquences.

Il est constant que le CSE a qualité pour exercer l'action civile en cas d'entrave apportée à son fonctionnement.

En outre, aux termes de l'article 835 du code civil, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

Il est constant que l'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, et constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, il convient de souligner que les demandes présentées par les parties et visant à « constater que » ne seront pas examinées puisqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le juge des référés peut, lorsque l'absence de consultation du comité social et économique, alors qu'elle est légalement obligatoire, n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au CSE à valoir sur des dommages-intérêts pour entrave à ses prérogatives.

Or, en l’espèce, le CSE a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code civil aux fins de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé selon lui par l’absence d’ouverture d’une procédure de consultation obligatoire, et voir suspendre la mise en œuvre, même partielle, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE.

Il peut donc également solliciter l’octroi d’une provision au CSE à valoir sur des dommages-intérêts pour entrave à ses prérogatives en matière d’obligation d’information consultation.

En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de [Localité 1] sera rejetée.

Sur les fins de non-recevoir

Sur l’exception de nullité opposée au CSE tirée du défaut de mandat pour agir de la secrétaire du CSE

La CPAM fait valoir que les demandes présentées au juge des référés excèdent le mandat donné par le CSE à sa secrétaire le représentant dans l’instance, en ce que Mme [X], secrétaire du CSE, a seulement reçu du CSE un mandat pour agir en justice afin de faire constater et sanctionner un fait d’entrave, avec toutes conséquences de droit, et solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices subis de ce fait par le CSE, mais non pour demander la suspension de la mise en œuvre du projet de redressement financier, demander la transmission de documents pour l’examen du projet ; réclamer des réponses aux questions posées par le CSE avant la réunion du 17 avril 2025, ni pour relever d’autres faits d’entrave.
Elle ajoute que le mandat donné lors de la réunion du 26 août 2025 ne permet pas de régulariser le premier mandat et est tardif car donné après l’expiration du délai préfix d’un mois dont bénéficiait le CSE pour rendre son avis sur le projet présenté par la CPAM DE [Localité 1].
Elle en conclut que doivent être déclarées irrecevables toutes les demandes autres que celles visant à :
- Constater l’entrave apportée par la CPAM de [Localité 1] au fonctionnement régulier du CSE – sur le fait reproché dans la délibération du 17 avril 2025 ;
- Condamner la CPAM de [Localité 1] à verser au CSE la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’entrave.

En réponse, le CSE soutient que :
- Madame [X] est régulièrement mandatée aux termes de l’article 3.2. du règlement intérieur du CSE pour ester en justice ;
- En complément de ce mandat permanent, le CSE s’est appliqué à voter le mandat spécial suivant lors de la séance du 17 avril 2025 ;
- A supposer que ces mandatés insuffisants, le CSE adoptait un second mandat spécial lors de la séance du 26 août 2025, laquelle n’a pas été adoptée en dehors du délai de consultation, puisqu’en l’espèce, aucune consultation n’a été ouverte donc aucun délai n’est applicable.

Sur ce,

Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Ces exceptions doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.

Selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale est une irrégularité de fond qui peut être régularisée postérieurement à la délivrance de l’assignation. Toutefois, cette irrégularité de fond ne peut plus être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion.

En application de cette disposition, le CSE, lorsqu’il est doté de la personnalité morale, ne peut ester en justice s’il n’a donné un mandat exprès de représentation à un mandataire conformément à une délibération votée en lien avec un point inscrit à l’ordre du jour.

Toutefois, il est nécessaire que le point à l’ordre du jour permette de déterminer sur le plan matériel le sujet devant être abordé par le CSE sans rester à un niveau générique et indéterminé (en ce sens, Crim. 5 septembre 2006 n° 05-85.895).

En l’espèce, l’assignation délivrée le 7 juillet 2025 vise les pièces indiquées au bordereau, au titre desquelles figure en pièce n°11, la délibération d’assemblée plénière du CSE du 17 avril 2025, intitulée « actions judiciaires pour entrave au fonctionnement régulier du CSE » et donnant mandat à sa secrétaire « pour engager et représenter le CSE dans le cadre de toute procédure judiciaire, civile ou pénale, afin de faire constater et sanctionner cette entrave, avec toutes conséquences de droit, et solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices subis de ce fait par le CSE » et « lui donnent également pouvoir de mandater à cette fin Me [N] [E], du cabinet Serre-[E]-Emmanuelli, afin d’engager toutes procédures utiles pour faire valoir les droits du CSE ».

Il ressort également de cette délibération qu’elle s’inscrit dans le cadre du point de l’ordre du jour relatif à l’ « avis du CSE sur l’économie générale du plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], suite aux recommandations de la mission [T] » et qu’il y est déploré que la direction ait « commencé la mise à exécution des préconisations du rapport [T] sans les consulter, ni même les informer » et que « cette situation [constitue] une entrave au fonctionnement régulier du CSE ».

Il résulte de ce qui précède que le mandat donné le 17 avril 2025 portait sur toute action en justice pour faire constater l’entrave résultant de son défaut d’information consultation régulières, avec toutes conséquences de droit, et pour faire valoir les droits du CSE dans ce cadre, de sorte que ce mandat englobe les demandes de suspension de la mise en œuvre, même partielle, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE et de remise des informations utiles à cette consultation.

Au demeurant, le CSE a entendu régulariser, avant que le juge ne statue, un éventuel défaut de pouvoir en adoptant une résolution lors de la séance du 26 août 2025 ajoutant que le « mandat comprend notamment la possibilité de saisir le tribunal judiciaire afin de faire constater, le cas échéant, l’irrégularité de la procédure suivie, un éventuel manquement de la direction à ses obligations légales d’information et de consultation, le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de consultation régulière et d’obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet tant qu’une procédure conforme d’information-consultation du CSE n’aura pas été menée par la direction » ainsi que « la communication complète et sincère de l’ensemble des informations utiles à l’examen du projet ».

S’agissant du délai de forclusion soulevé, il convient de constater qu’il s’agit de l’objet du litige, le CSE se prévalant justement de l’absence d’ouverture d’une procédure d’information consultation, de sorte que l’expiration du délai préfix de consultation d’un mois dont se prévaut la CPAM 75 ne saurait empêcher la régularisation du mandat donné aux fins d’exercice de ce doit à l’information consultation.

En conséquence, l’exception de nullité tirée du défaut de mandat pour agir de la secrétaire du CSE opposée au CSE par la CPAM de [Localité 1] sera également rejetée.

Sur la recevabilité des demandes de communication d’informations complémentaires et de suspension du projet impliquant une prolongation du délai de consultation

La CPAM fait valoir que le CSE sollicite devant le Juge des référés la communication d’informations complémentaires dans le cadre de la procédure d’information / consultation engagée le 17 avril 2025 sur le plan de redressement et ses différents impacts et la prolongation voire la réitération de la procédure d’information / consultation « jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE », questions qui ne peuvent être tranchées que dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

En réponse, le CSE y oppose qu’il sollicite l’ouverture d’une nouvelle procédure d’information et de consultation, distincte de celle dont se prévaut la CPAM de [Localité 1], non la production d’information complémentaire sur cette dernière, ainsi que la suspension des mesures de déploiement du plan de redressement des [Localité 4] de santé, sur lequel il n’a pas été consulté, et non pas une prolongation de la procédure de consultation effectivement terminée.

Sur ce,

En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).

Selon l’article L.2312-15 du code du travail : « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

Il ressort de ces dispositions légales et jurisprudentielles qu’en l'absence de consultation du comité social et économique en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE peut demander devant le juge des référés la convocation du CSE en lui communiquant les informations requises et la suspension du projet tant que celui-ci n’aura pas été consulté.

En revanche, le présent contentieux étant engagé devant le juge des référés, non devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le CSE ne peut, dans le présent litige, solliciter la remise d’informations complémentaires ou spécifiques, telles que la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet, tout en se prévalant d’un défaut d’information consultation. Il en est de même de la demande tendant à enjoindre la CPAM de répondre avec précision aux questions posées par le Comité Social et économique en amont de la réunion du 17 avril 2025, laquelle s’analyse également en une demande d’informations complémentaires.

En conséquence, dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande d’ouverture d’une procédure d’information consultation, seules les demandes de communication de la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et de la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet et la demande de répondre avec précision aux questions posées par le Comité Social et économique en amont de la réunion du 17 avril 2025 seront rejetées.




Sur la tardiveté des demandes de communication d’informations complémentaires et de suspension du projet impliquant une prolongation du délai de consultation

La CPAM fait valoir que :
- L’action du CSE intervient alors que la consultation s’est achevée le 17 mai 2025 faute d’avis rendu par le CSE dans le délai préfix d’un mois. Or, si le CSE estime que les informations communiquées dans le cadre d’une consultation sont insuffisantes et que le délai de consultation doit être prolongé, les élus doivent saisir le juge pendant le délai de consultation imparti à l’instance pour rendre un avis et une fois passé ce délai, leur action est irrecevable ;
- En effet, la procédure d’information / consultation du CSE de la CPAM de [Localité 1] a débuté le 17 avril 2025, date à laquelle le CSE disposait des informations nécessaires à sa consultation, et s’est achevée le 28 avril 2025 par un refus des élus, et au plus tard le 17 mai 2025 à l’issue du délai préfix d’un mois, par un avis réputé négatif. Or, ce n’est que le 7 juillet 2025 que le CSE l’a assigné 
- Le droit d’alerte et l’expertise associée étaient indépendants de la procédure de consultation du CSE sur le projet de redressement financier, les conséquences sociales et en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, le projet de licenciement collectif, les critères d’ordre et les mesures sociales d’accompagnement dont le congé de reclassement, pour lesquels aucune expertise n’a été votée ;
- Le CSE a été consulté sur l’ensemble du projet de redressement financier, conformément à l’article L.2312-8 4°) du code du travail, ainsi que sur les licenciements économiques dans le cadre de l’article L.1233-8 du même code, ces deux consultations n’ayant pas à être distinctes et pouvant être conduites de manière concomitante.

En réponse, le CSE soutient que :
- Les demandes formées par le CSE portent sur l’ouverture d’une nouvelle procédure de consultation, sur le fondement de l’article L. 2312-8 4°) du Code du travail, distincte de celle déjà engagée par l’employeur en avril 2025 et effectivement close. Il se déduit des développements du CSE relatifs aux conditions du référé que le CSE estime ne pas avoir été consulté sur le projet de redressement des centres d’examens de santé de la CPAM de [Localité 1], qui constitue un « projet important », à savoir l’arrêt des activités de psychiatries, de soins infirmiers et de maïeutique qui sont d’ores et déjà effectives, avec des conséquences pour les salariés qui y étaient affectés ;
- Chaque cas de consultation doit donner lieu à l’ouverture d’une procédure de consultation distincte, afin d’assurer leur pleine effectivité, de sorte que deux points distincts auraient dû figurer à l’ordre du jour, deux dossiers d’information distincts auraient dû être communiqués aux élus et deux avis distincts auraient dû être recueillis ;
- L’absence de transmission des informations par l’employeur a méconnu les droits du CSE.

Sur ce,

Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail, « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».

Aux termes de l’article L.1233-8 du code du travail, « L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté ».

Aux termes de l’article L2312-15 du même code, « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

Selon l’article L2312-16 du même code, « Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ».

Aux termes de l’article R2312-5 du même code, « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».

Aux termes de l’article R2312-6 du même code, « I.- Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. (…) ».

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par courriel du 9 janvier 2025, la CPAM de [Localité 1] a transmis aux élus du CSE une convocation pour une réunion fixée au 24 janvier 2025, comportant à l’ordre du jour un point 4, intitulé « avis du CSE sur l’économie générale du plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], suite aux recommandations de la mission [T] », point que la direction a accepté de reporter à la demande de la secrétaire du CSE. Cette convocation était accompagnée d’une note d’information de 10 pages également intitulée « avis sur l’économie générale du plan de redressement financier des centres de la CPAM de [Localité 1] suite aux recommandations de la mission [T] » et d’un document PowerPoint de 50 pages, adressé à la CNAM de juillet 2025 et intitulé « Mission de conseil relative à l’élaboration d’un plan de transformation des centres de santé de l’Assurance Maladie du territoire parisien visant leur redressement économique et financier » et provenant du cabinet [T]. Ce point 4 a toutefois été reporté.

Le 2 avril 2025, la CPAM de [Localité 1] a transmis aux élus du CSE une convocation pour une réunion fixée au 17 avril 2025, comportant à l’ordre du jour un point 3, intitulé « Avis du CSE sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales ». Cette convocation était accompagnée d’une note d’information de 35 pages également intitulée « Plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales ».

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée plénière du CSE du 17 avril 2025 que la direction a fait une présentation du plan de redressement et a répondu aux questions des élus du CSE (Pièce CPAM n°12). Le CSE a voté une délibération (pièce CSE n°11) indiquant que le « les élus du CSE prennent acte de ce que la direction entend recueillir l’ « avis du CSE sur l’économie générale du plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], suite aux recommandations de la mission [T] ».

Le 23 avril 2025, la CPAM de [Localité 1] a transmis aux élus du CSE une convocation pour une réunion fixée au 28 avril 2025, comportant à l’ordre du jour un point 3, intitulé « Avis du CSE sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales ».

Puis, par courriel du 25 avril 2025, la CPAM de [Localité 1] a transmis aux élus du CSE une annexe au Plan de redressement de 8 pages intitulée « Réponses aux questions de la résolution du 17 avril 2025 », lequel contenait les réponses écrites aux 23 questions posées par les élus lors de la réunion du 17 avril 2025.

Il résulte de ce qui précède que le CSE a reçu des premiers éléments d’informations relatifs au projet de plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] dès le 9 janvier 2025, puis qu’il a reçu une information plus complète, de manière précise et écrite sur la Plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], ainsi que des réponses orales à ses questions, lors de la réunion du 17 avril 2025, puis des réponses écrites le 25 avril 2025.

Il s’ensuit que le délai de consultation d’un mois du CSE sur ce projet a commencé à courir le 17 avril 2025 pour expirer le 17 mai 2025.

Or, il n’est pas contesté que le CSE n’a pas saisi le juge en vue de l’obtention d’éléments complémentaires d’information avant l’expiration de ce délai de consultation pour voir proroger les délais ou fixer un nouveau délai de consultation, le présent litige ayant été introduit par le CSE par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, soit postérieurement.

Ainsi, la procédure d’information consultation portant sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales a été régulièrement menée par le CPAM de [Localité 1], quand bien même le CSE n’aurait pas formellement rendu d’avis, ce dernier étant réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai d’un mois.
Le CSE y oppose que deux procédures d’information consultation auraient dû être menées, l’une sur le projet important, l’autre sur les licenciements économiques et que la première n’a pas été ouverte. Il indique que la procédure de consultation ouverte ne portait, tout au plus, que sur le licenciement collectif pour motif économique, qu’elle n’a donné lieu qu’à l’inscription d’un point unique à l’ordre du jour, qu’à un avis unique du CSE et n’englobait pas les sujets sur lesquels le CSE demande actuellement à être consulté.

A cet égard, il convient de relever que le CSE indique dans ses écritures que « S’agissant du déploiement des licenciements, il est évident qu’il a été déclenché avant la fin du délai de consultation », de sorte qu’il reconnait qu’une procédure de consultation a été ouverte sur le projet de licenciement économique.

Par ailleurs, si les convocations aux réunions des 17 avril et 28 avril 2025 ne font pas apparaitre deux points distincts à l’ordre du jour, puisqu’il n’est mentionné qu’un seul avis, il convient tout de même de constater que son intitulé, à savoir « Avis du CSE sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales », évoque deux aspects : le plan de redressement et ses conséquences sociales, à savoir les projets de licenciements économiques.

En outre, il ressort du document d’information joint à la convocation pour la réunion fixée au 17 avril 2025 qu’un titre porte sur une présentation des motifs conduisant à envisager la réorganisation des activités et l’arrêt des activités de radiologie et d’autres disciplines économiquement déséquilibrées et qu’un autre titre porte notamment sur les conséquences sur l’emploi, les critères d’ordre et les mesures d’accompagnement des salariés, de sorte que le document d’information porte à la fois sur le projet de plan de redressement et sur les projets de licenciements.

S’agissant du contenu de la consultation distincte que le CSE considère comme n’ayant pas été ouverte, il évoque tantôt le « projet de redressement des centres d’examens de santé de la CPAM de [Localité 1] » (p.15 de ses écritures), tantôts les « conséquences sociales du projet de redressement des [Localité 4] de santé » (p.16 de ses écritures).

Or, les seuls éléments invoqués sur lesquels il n’aurait pas été consulté sont « l’arrêt ou la réduction de plusieurs spécialités (psychiatrie, maïeutique, soins infirmiers) », « des suppressions de postes et une transformation structurelle de l’organisation du travail ». Il vise à cet égard sa pièce n°15, qui n’est autre que le « Plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1] ainsi que ses conséquences sociales et environnementales » adressé le 2 avril 2025 par la CPAM de [Localité 1] aux élus du CSE, en vue de la réunion du 17 avril 2025, document d’information de 35 pages, de sorte qu’il reconnait avoir reçu une information portant sur l’ensemble des points pour lesquels il estime ne pas avoir été informé et consulté.




Au demeurant, il convient de constater que ce document d’information évoque notamment en page 18, « l’arrêt des activités les plus déficitaires : la maïeutique, les soins infirmiers, la psychiatrie ».

Enfin, il ressort du procès-verbal de l’assemblée plénière du CSE du 28 avril 2025 (Pièce CPAM n°13) que la présidente du CSE, indique lors du point 3 que « le CSE est bien consulté dans le cadre des articles L.1233-8 et L.2312-8 du code du travail ». Le CSE y indique « être en attente de précision aux questions posées par écrit », estime ne pas avoir été suffisamment informé et que « beaucoup de chose (…) ne nous permettent pas d’émettre d’avis ce jour ». Alors que la présidente du CSE indique « en conséquence de quoi nous allons recueillir votre avis sur ce projet », aucun membre ne semble avoir voté et la présidente indique en déduire un refus de vote.

Il en résulte de l’ensemble de ce qui précède que le CSE a bien été informé et consulté s’agissant tant du projet de plan de redressement financier au titre de l’article L.2312-8 du code du travail que du licenciement collectif pour motif économique au titre de l’article L.1233-8 du même code.

Or, si la consultation sur une réorganisation ou un projet important et celle portant un licenciement collectif pour motif économique constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il est constant que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.

En l’espèce, l’absence de points séparés à l’ordre du jour, de documents d’informations séparés et de demande de deux avis distincts, ne constitue qu’une irrégularité de la procédure de consultation, dans la mesure où l’ordre du jour mentionnait un avis sur les deux objets de la consultation, le documents d’informations comportait des informations distinguant les deux points, que la procédure a été menée jusque son terme sans que le CSE ne sollicite des ordres du jour, documents d’information et avis distincts et qu’aucun vote n’a été émis par le CSE après que l’employeur ait indiqué entendre recueillir l’avis du CSE au titre des deux articles L.1233-8 et L.2312-8 du code du travail.

Il ressort également des écritures du CSE, notamment des développements relatifs à l’existence d’un projet important sur lequel il n’aurait pas été consulté, tout autant que de sa résolution adoptée lors de la réunion du 28 avril 2025 (pièce CSE n°12) aux termes de laquelle il a considéré que les réponses apportées étaient imprécises et renforçaient leurs inquiétudes, rappelé l’obligation d’information consultation de l’employeur et demandé la suspension de la mise en œuvre du projet sur le plan de redressement financier des centres de santé de la CPAM de [Localité 1], que celui-ci conteste en réalité essentiellement le fait que des informations étaient manquantes ou insuffisantes dans le cadre de la consultation entamée en avril 2025 et de ce que des mesures ont été mises en œuvre avant même qu’il ait été consulté.

Or, si le comité social et économique estime ne pas disposer d'éléments d'information suffisants, il peut saisir, avant l'expiration du délai dans lequel il doit rendre son avis, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments d'information manquants.

Et, lorsque le juge est saisi postérieurement à l’expiration du délai de consultation, il n’a pas à apprécier le caractère suffisant de l’information qui a été reçue par le CSE.

Il en résulte que les informations communiquées ou mises à disposition du comité le 25 juin 2025 ont marqué le point de départ de la consultation, lequel ne saurait être remis en cause postérieurement à l’expiration du délai de consultation sur le fondement d’une insuffisance des informations fournies par l’employeur.

En conséquence, la procédure d’information consultation sur ayant été menée jusque son terme et aucun défaut d’information consultation du CSE n’ayant été manifestement établi, il n’y a lieu à référé s’agissant de la demande du CSE tendant à enjoindre à la CPAM de [Localité 1] de convoquer valablement le CSE et de lui transmettre l’ensemble des documents utiles à l’examen du projet, incluant notamment la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet, ainsi que tous autres éléments d’information nécessaires à l’information et à l’exercice de ses prérogatives par le CSE.

De même, faute d’avoir agi avant l’expiration du délai de consultation, il n’y a lieu à référé s’agissant de la demande du CSE tendant à ordonner la suspension immédiate de la mise en œuvre, même partielle, sous astreinte, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE.

Sur l’entrave et la procédure abusive

Le CSE se prévaut d’une entrave à son fonctionnement régulier au motif d’une mise en œuvre unilatérale et anticipée du projet de redressement par la Direction de la CPAM de [Localité 1], sans que le CSE n’ait été valablement consulté, ni correctement informé.

Il fait valoir que le 18 avril 2025, soit le lendemain du vote par le CSE d’un droit d’alerte en séance plénière du 17 avril 2025, la Direction s’est rendue de nouveau au centre de radiologie [Localité 5] afin d’y annoncer la fermeture du service ainsi que les mesures envisagées en matière de licenciements et/ou de reclassements.

Toutefois, il produit à l’appui de cette allégation d’entrave la résolution du 17 avril 2025, laquelle adresse une liste de questions mais ne fait pas mention d’entrave.

Dès lors, faute d’établir l’anticipation de l’exécution du projet allégué et le défaut d’information adéquate aux institutions représentatives du personnel devant faire l’objet d’une procédure accélérée au fond, le CSE sera débouté de sa demande pour motif.

Toutefois, ainsi qu’il a été vu, l’irrégularité de la procédure d’information consultation, résultant d’un ordre du jour ne contenant qu’un seul point, d’un document d’information réunissant les deux objets de consultation et la demande d’un avis unique constitue une entrave au fonctionnement régulier du CSE, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation de la CPAM à verser au CSE, à titre provisionnel, une somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice du fait de cette entrave.

Dans ces conditions, la CPAM sera déboutée de sa demande de condamnation à titre provisionnel du CSE au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la procédure d’information consultation étant certes terminée mais menée irrégulièrement.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros. Le CSE sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) ;

Rejette l’exception de nullité tirée du défaut de mandat pour agir de la secrétaire du comité social et économique soulevée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) tendant à enjoindre à la CPAM de [Localité 1] de convoquer valablement le CSE et de lui transmettre l’ensemble des documents utiles à l’examen du projet, incluant notamment la lettre de mission donnée par la CNAM au cabinet [T] et la copie intégrale du rapport établi par ce cabinet, ainsi que tous autres éléments d’information nécessaires à l’information et à l’exercice de ses prérogatives par le CSE ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) tendant à ordonner la suspension immédiate de la mise en œuvre, même partielle, sous astreinte, du projet de redressement financier des [Localité 4] de santé parisiens jusqu’à la tenue d’une procédure effective d’information-consultation du CSE ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) tendant à enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de répondre avec précision aux questions posées par le Comité Social et économique en amont de la réunion du 17 avril 2025 ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) à verser à son comité social et économique une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice du fait de l’entrave portée à son fonctionnement régulier ;

Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) de sa demande tendant à voir condamner son comité social et économique à lui verser une provision d’un euro symbolique pour procédure abusive ;

Condamne le comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne le comité social et économique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) aux dépens ;

Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026.

La Greffière La Présidente
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 117, code du travail L2312-8, code du travail L2312-14, code du travail L2317-1, code du travail R2312-5, code de procedure civile 121, code du travail R2312-6, code du travail L1233-8, code du travail L2312-15, code du travail L2312-16, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-10T23:05:15.986Z.