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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 novembre 2025, n° 24/01099

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Mme [E] [W] [X] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 14 janvier 2023 au 21 janvier et du 1er février 2023 au 31 mars qui lui ont été versées le 21 janvier 2023 et le 7 février 2023.

Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le calcul. 

Après mise en demeure infructueuse, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu de 2 065, 47 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 24 juillet 2024 portant sur cette somme.

Le 29 juillet 2024, Mme [W] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 ocotbre 2025.

Par lettre du 17 septembre 2025, Mme [W] [X] a écrit au tribunal pour lui indiquer qu’elle ne se présenterait pas à l’audience et qu’elle n’était responsable d’aucune erreur.

A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses écritures et de valider la contrainte pour la somme de 2 068, 47 euros et de la condamner à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.

Motifs

MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

En application de l’article L.622-2 du code de la sécurité sociale, les professions libérales bénéficient des prestations maladie en espèces pour une durée maximale fixée par l’article D.622-12 à 87 jours consécutifs, soit 90 jours en prenant en compte le délai de carence.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne justifie avoir versé à Mme [E] [W] [X] des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie du 14 janvier 2023 au 21 janvier 2023, et du 1er février 2023 au 3 mars 2023 alors qu’elle lui avait précédemment versé les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 14 septembre 2022 au 12 décembre 2022 alors qu’en tant que profession libérale elle avait atteint le seuil des 90 jours d’indemnisation réglementaire.

La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 2 092, 40 euros au titre des indemnités journalières indûment versées. 

Mme [E] [W] [X] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance.

Il importe peu pour la récupération de l’indu que l’assurée sociale qui a reçu par erreur le paiement soit de bonne foi, ce qui n’est pas contesté.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte et en tant que de besoin condamne Mme [E] [W] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme ramenée à 2 068, 47 euros au titre du solde des indemnités journalières indûment versées pour la période du 14 janvier 2023 au 21 janvier et du 1er février 2023 au 31 mars 2023.

L’exécution provisoire est de droit.

Mme [E] [W] [X], qui succombe, est tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

- Dit l’opposition mal fondée ; 

- Valide la contrainte du 24 juillet 2024 et en tant que de besoin, condamne Mme [E] [W] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 068, 47 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 14 janvier 2023 au 21 janvier 2023 et du 1er février 2023 au 31 mars 2023 ; 

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Condamne Mme [E] [W] [X] aux dépens.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKRR

MINUTE N° 25/01661 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [G], salariée munie d’un pouvoir


DEFENDERESSE

Mme [E] [W] [X], demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparution




DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur
Mme Julia Riviere, assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier




Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.



EXPOSÉ DU LITIGE : 

Mme [E] [W] [X] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 14 janvier 2023 au 21 janvier et du 1er février 2023 au 31 mars qui lui ont été versées le 21 janvier 2023 et le 7 février 2023.

Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le calcul. 

Après mise en demeure infructueuse, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu de 2 065, 47 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 24 juillet 2024 portant sur cette somme.

Le 29 juillet 2024, Mme [W] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 ocotbre 2025.

Par lettre du 17 septembre 2025, Mme [W] [X] a écrit au tribunal pour lui indiquer qu’elle ne se présenterait pas à l’audience et qu’elle n’était responsable d’aucune erreur.

A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses écritures et de valider la contrainte pour la somme de 2 068, 47 euros et de la condamner à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.


MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

En application de l’article L.622-2 du code de la sécurité sociale, les professions libérales bénéficient des prestations maladie en espèces pour une durée maximale fixée par l’article D.622-12 à 87 jours consécutifs, soit 90 jours en prenant en compte le délai de carence.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne justifie avoir versé à Mme [E] [W] [X] des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie du 14 janvier 2023 au 21 janvier 2023, et du 1er février 2023 au 3 mars 2023 alors qu’elle lui avait précédemment versé les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 14 septembre 2022 au 12 décembre 2022 alors qu’en tant que profession libérale elle avait atteint le seuil des 90 jours d’indemnisation réglementaire.

La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 2 092, 40 euros au titre des indemnités journalières indûment versées. 

Mme [E] [W] [X] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance.

Il importe peu pour la récupération de l’indu que l’assurée sociale qui a reçu par erreur le paiement soit de bonne foi, ce qui n’est pas contesté.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte et en tant que de besoin condamne Mme [E] [W] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme ramenée à 2 068, 47 euros au titre du solde des indemnités journalières indûment versées pour la période du 14 janvier 2023 au 21 janvier et du 1er février 2023 au 31 mars 2023.

L’exécution provisoire est de droit.

Mme [E] [W] [X], qui succombe, est tenue aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

- Dit l’opposition mal fondée ; 

- Valide la contrainte du 24 juillet 2024 et en tant que de besoin, condamne Mme [E] [W] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 068, 47 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 14 janvier 2023 au 21 janvier 2023 et du 1er février 2023 au 31 mars 2023 ; 

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Condamne Mme [E] [W] [X] aux dépens.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T02:33:07.847Z.