Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110172
Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mars 2026, n° 24-20.111
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros et à la Société générale la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10172 F Pourvoi n° F 24-20.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026 1°/ M. [Q] [U], 2°/ Mme [O] [P], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 24-20.111 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Crédit du Nord, ayant son siège social [Adresse 3] et son siège central [Adresse 4], par suite d'une fusion-absorption avec projet publié au BODACC le 29 juin 2022 et approuvé par AGE le 1er janvier 2023, 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros et à la Société générale la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-03-18T19:45:31.887Z.