Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10117
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 mars 2026, n° 24-14.132
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 11 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 25,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [H] [X], représentée par M. [I] [X], pris en qualité de liquidateur amiable, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Thomas, conseiller rapporteur empêché, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° H 24-14.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026 La société [H] [X], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [I] [X], pris en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° H 24-14.132 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Etablissements [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [H] [X], représentée par M. [I] [X], ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevalier, avocat de la société Etablissements [E], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [H] [X], représentée par M. [I] [X], pris en qualité de liquidateur amiable, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Thomas, conseiller rapporteur empêché, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T19:50:22.311Z.