Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10125
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 mars 2026, n° 25-12.714
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 11 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et la société Trade technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés LFP et [F] Dépollution et à MM. [F] et [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10125 F Pourvoi n° M 25-12.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026 1°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Trade technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [V] [R], agissant en qualité de mandataire ad hoc, ont formé le pourvoi n° M 25-12.714 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [F] Dépollution, société anonyme, 2°/ à la société LFP, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], 3°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'actionnaire de la société LFP, 4°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'associé de la société [F] Dépollution, puis de la société LFP, propriétaire de la société [F] Dépollution, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [B], de la société Trade technologies, ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés [F] Dépollution, LFP, et de MM. [F] et [K], ès qualités, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et la société Trade technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés LFP et [F] Dépollution et à MM. [F] et [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-03-18T19:50:19.067Z.