notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10210

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, n° 24-21.475

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à la société Square habitat Sud Rhône-Alpes, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail Auvergne Rhône-Alpes,
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Square habitat Sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 [Y]
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 11 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10210 F
 
 Pourvoi n° P 24-21.475 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
 
 La société [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-21.475 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à France travail Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il est donné acte à la société Square habitat Sud Rhône-Alpes, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail Auvergne Rhône-Alpes,
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Square habitat Sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-18T19:50:03.023Z.