Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 septembre 2025, n° 25/00362
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025. ORDONNANCE Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025. Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales ( URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré entre 2017 et 2023 à M.[S] [A] pris en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [S] [A] un total de sept contraintes, puis, a fait procéder le 23 août 2023 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M.[S] [A] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour paiement de la somme de 24.857,33 euros; la saisie a été fructueuse a hauteur de 454,43 euros. M.[S] [A] a saisi par acte du 25 septembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la recevabilité et le bien-fondé de cette saisie. Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le juge de l'exécution a principalement: -débouté M.[S] [A] de ses demandes; -validé la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2023 sur requête de l'URSSAF; -dit que le tiers saisi paiera le créancier conformément aux dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la décision; -condamné M.[S] [A] aux dépens; -condamné M.[S] [A] à verser à l'URSSAF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 20 février 2025, M.[S] [A] a interjeté appel du jugement sus-dit. L'examen de son appel a été fixé à bref délai à l'audience de la cour du 26 novembre 2025. Par acte d'huissier du 9 juillet 2025 reçu et enregistré le 16 juillet 2025, l'appelant a fait assigner l'URSSAF PACA devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner l'URSSAF PACA à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. M.[S] [A] a soutenu oralement son assignation à l'audience du 25 août 2025 en confirmant ses prétentions; interrogé par la présidente de l'audience, il a également confirmé le fondement légal de ses demandes, soit l'article 524 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA, par conclusions écrites n° 1développées oralement, a demandé au visa des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et L.311-3 11 ° du code de la sécurité sociale de: -débouter M.[S] [A] de ses prétentions; -constater que les conditions de recevabilité de la demande de sursis à l'exécution provisoire ne sont pas réunies; -condamner M.[S] [A] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Ce texte est applicable au cas d'espèce s'agissant d'une saisie dont M.[S] [A] conteste la recevabilité et le bien-fondé et sollicite, dans l'attente de l'examen de son appel au fond, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel. Or, M.[S] [A] a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et a oralement maintenu ce fondement légal à l'audience, bien qu'ayant reçu les écritures de l'URSSAF, qui rappelle le seul texte applicable à l'espèce, soit l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M.[S] [A], celles-ci étant fondées sur une base légale erronée. L'équité commande de condamner M.[S] [A] à verser à l'URSSAF PACA une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M.[S] [A] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Puisqu'il succombe, M.[S] [A] sera également condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -Disons mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré; -Ecartons cette demande; -Condamnons M.[S] [A] à verser à l'URSSAF PACA une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile; -Ecartons la demande de M.[S] [A] au titre des frais irrépétibles; -Condamnons M.[S] [A] aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 29 Septembre 2025 N° 2025/407 Rôle N° RG 25/00362 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANJ [S] [A] C/ Organisme URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie RUEDA-SAMAT Me Sonia OUSSMOU Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Juillet 2025. DEMANDEUR Monsieur [S] [A] demeurant [Adresse 1] Non comparant en personne, assisté et plaidant par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMEN DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, membre de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Août 2025 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025. ORDONNANCE Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025. Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales ( URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré entre 2017 et 2023 à M.[S] [A] pris en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [S] [A] un total de sept contraintes, puis, a fait procéder le 23 août 2023 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M.[S] [A] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour paiement de la somme de 24.857,33 euros; la saisie a été fructueuse a hauteur de 454,43 euros. M.[S] [A] a saisi par acte du 25 septembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la recevabilité et le bien-fondé de cette saisie. Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le juge de l'exécution a principalement: -débouté M.[S] [A] de ses demandes; -validé la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2023 sur requête de l'URSSAF; -dit que le tiers saisi paiera le créancier conformément aux dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la décision; -condamné M.[S] [A] aux dépens; -condamné M.[S] [A] à verser à l'URSSAF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 20 février 2025, M.[S] [A] a interjeté appel du jugement sus-dit. L'examen de son appel a été fixé à bref délai à l'audience de la cour du 26 novembre 2025. Par acte d'huissier du 9 juillet 2025 reçu et enregistré le 16 juillet 2025, l'appelant a fait assigner l'URSSAF PACA devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner l'URSSAF PACA à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. M.[S] [A] a soutenu oralement son assignation à l'audience du 25 août 2025 en confirmant ses prétentions; interrogé par la présidente de l'audience, il a également confirmé le fondement légal de ses demandes, soit l'article 524 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA, par conclusions écrites n° 1développées oralement, a demandé au visa des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et L.311-3 11 ° du code de la sécurité sociale de: -débouter M.[S] [A] de ses prétentions; -constater que les conditions de recevabilité de la demande de sursis à l'exécution provisoire ne sont pas réunies; -condamner M.[S] [A] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Ce texte est applicable au cas d'espèce s'agissant d'une saisie dont M.[S] [A] conteste la recevabilité et le bien-fondé et sollicite, dans l'attente de l'examen de son appel au fond, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel. Or, M.[S] [A] a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et a oralement maintenu ce fondement légal à l'audience, bien qu'ayant reçu les écritures de l'URSSAF, qui rappelle le seul texte applicable à l'espèce, soit l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M.[S] [A], celles-ci étant fondées sur une base légale erronée. L'équité commande de condamner M.[S] [A] à verser à l'URSSAF PACA une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M.[S] [A] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Puisqu'il succombe, M.[S] [A] sera également condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -Disons mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré; -Ecartons cette demande; -Condamnons M.[S] [A] à verser à l'URSSAF PACA une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile; -Ecartons la demande de M.[S] [A] au titre des frais irrépétibles; -Condamnons M.[S] [A] aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T18:21:10.955Z.