Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 9 mars 2026, n° 25/00044
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS AM&JT, société proposant des formations en ligne à destination des professionnels de l’immobilier a fait assigner par exploit du 30 décembre 2024, M. [N] [G] à titre principal, en contrefaçon de droit d’auteur, reprochant des actes de contrefaçon de son site internet accessible à l’adresse maformationimmo.fr et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [G] demande, au visa des articles 126, 56, 112 du code de procédure civile, L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L 121-1 et L122-1 du code de la propriété intellectuelle, de: - prononcer la recevabilité de l’exception de nullité, in limine litis dans les conclusions n° 4 rectificatives, - prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 à l’encontre de M. [G] pour vice de forme, - prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de la société AM&JT pour défaut de qualité à agir au titre des droits d’auteur, - déclarer irrecevable et écarter des débats l’ensemble des éléments graphiques insérés dans le corps des conclusions n° 1 adverses et dans le corps de l’assignation pour défaut de valeur probante, Par conséquent, - débouter la société AM&JT de toutes ses demandes, fins et prétentions, après avoir constaté l’anéantissement de la procédure, En toutes hypothèses, - débouter la société AM&JT de sa demande reconventionnelle de communication de pièces et de toutes autres demandes, - condamner la société AM&JT à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS AM&JT demande au juge de la mise en état, au visa des articles, 54 et 56, 114 et 73 et 74 du Code de procédure civile, 12, 122 126, 788 et 789,114 74, 117, 118, 119, 63,64, 142 et 700 du Code de procédure civile , L. 111-1, L. 113-1, L. 112-1, L112-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de : SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION : LA QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE AM&JT In limine litis - CONSTATER que la qualité d'auteur d'une œuvre de l'esprit est une condition du bien-fondé de l'action en contrefaçon de droit d'auteur et non une condition de sa recevabilité - DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] pour défaut de qualité à agir relève de la qualification de la qualité d’auteur doit s’analyser comme une défense au fond qui échappe au pouvoir juridictionnel du Juge de la mise en état En conséquence, - REQUALIFIER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] en défense au fond - DECLARER que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la défense au fond - DIRE ET JUGER que le juge du fond est seul compétent pour statuer sur la défense au fond - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] car elle s’analyse en une défense au fond qui échappe au pouvoir juridictionnel du Juge de la mise en au profit du juge du fond - RENVOYER le demandeur à l’incident à se mieux pourvoir devant la juridiction saisie au fond A titre subsidiaire et à défaut de requalification de la fin de non-recevoir en défense au fond : - CONSTATER que la société AM&JT a qualité à agir - DECLARER la société AM&JT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de fin de non-recevoir SUR LA VALIDITE DE L’ASSIGNATION DELIVREE - CONSTATER que Monsieur [G] n’a pas soulevé son exception de nullité de l’assignation in limine listis conformément à l’article 74 du CPC - JUGER que Monsieur [G] n’a subi aucun grief - JUGER en conséquence que Monsieur [G] est irrecevable à se prévoir de l’exception de nullité de l’assignation - DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 A titre subsidiaire, si par exceptionnel la nullité de l’assignation venait à être prononcée : - JUGER n’y avoir lieu à nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 pour quelque chef que ce soit en ce qui concerne les prétentions fondées sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires. - DECLARER valable l'assignation délivrée le 30 décembre 2024 en toutes ses prétentions relatives aux actes de concurrence déloyale et parasitaire - PRONONCER la nullité partielle de l'assignation délivrée le 30 décembre 2024 seulement en ce qui concerne les prétentions relatives au droit d'auteur - DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] de sa demande de nullité intégrale de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 - CANTONNER la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 aux seules prétentions relatives au droit d’auteur SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ORDONNER la communication par Monsieur [G] à la société AM&JT des documents suivants : o Les bilans pédagogiques o Comptes société depuis création o Factures relatives aux graphismes et ainsi que les justificatifs de leur règlement o Un état de la progression du nombre d’abonnés et ce dans les dix jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la SAS AM&JT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de la procédure. L’incident a été plaidé à l’audience du 19 janvier 2026 et mis en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIVATION sur la nullité de l’assignation moyens des parties M. [G], qui se prévaut de ses dernières conclusions d’incident régularisant la présentation de la nullité de l’assignation qu’il poursuit avant la fin de non recevoir soutient, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation est entachée de vices de forme et de fond qui affectent sa validité, en ce que : - la référence à un lien URL, permettant d’accéder à une ressource en ligne, ou des captures d’écran issues d’un site internet ne permet pas d’identifier les éléments dont la protection est revendiquée au titre du droit d’auteur: pages de présentation ou formations. - les faits prétendument contrefaisants ne sont pas caractérisés, qu’il s’agisse de la détermination des éléments copiés, de la date des faits, de l’impossibilité de savoir s’il s’agit d’une contrefaçon continue ou constituée d’actes distincts, s’il s’agit d’une contrefaçon au titre du droit moral ou au titre du droit patrimonial du droit d’auteur. Il soutient que les insertions d’extrait de pages web dans l’assignation sont des éléments graphiques sans valeur probante en ce qu’ils ne sont ni identifiables, ni identifiés, qu’ils ont pu être altérés et qu’ils n’ont pas date certaine. Il demande que les éléments graphiques insérés dans les conclusions soient écartés des débats. La SAS AM&JT conclut, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de l’exception de nullité formée présentée devant le juge de la mise en état postérieurement aux défenses au fond d’ores et déjà formées quand bien même celles-ci l’auraient été le même jour. Elle conclut à la validité de l’assignation en ce que la nature et les caractéristiques des oeuvres pour lesquelles elle revendique la protection du droit d’auteur sont identifiées et décrites. Elle ajoute que M. [G] a pu présenter sa défense au fond, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief. En outre, si la nullité devait être prononcée, elle conclut qu’elle ne pourrait être prononcée que de manière partielle s’agissant des prétentions relatives au droit d’auteur. La société AM&JT conclut que l’assignation contient les références, par la présence de liens URL (permettant d’en préciser l’objet et le contenu) et de nombreuses captures d’écran permettant d’identifier l’oeuvre contrefaite, soit le site internet qui peut être qualifié d’oeuvre de l’esprit dont les caractéristiques sont définies ainsi que l’originalité et de la comparer à l’oeuvre contrefaisante. Elle conclut que le périmètre de la protection revendiquée s’étend aux éléments composant le site, comme en témoigne les captures d’écran, photographies, images, textes et de manière globlale l’agencement général du site. Elle fait valoir, par ailleurs, que l’assignation délivrée est parfaitement explicite s’agissant d’une atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur alors qu’elle fait référence à l’article L 122-4 du code de propriété intellectuelle et que l’assignation expose l’ensemble des actes de représentation et de reproduction non autorisés et réalisés par M. [G] sur son site internet contrefaisant. Enfin, elle conclut au rejet de la demande tendant à voir écarter les éléments graphiques constituées par des captures d’écran extraites du procès-verbal de constat d’huissier qui leur confère date et heure certaine, tout en garantissant leur intégrité et l’absence de toute altération. Elle conclut que l’argumentation de M. [G] qui remet en cause la valeur probante de ces éléments est infondée et dénuée de sérieux. Sur ce En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation, qui est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code. En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Aucune régularisation de l’assignation par des conclusions au fond postérieures n’étant invoquée, seule celle-ci est pertinente pour apprécier la réalité du vice du forme opposé. Pour ce faire, il incombe au juge de la mise en état d’apprécier la suffisance de l’exposé des moyens à l’aune des demandes qu’ils servent. En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité. Ce cadre juridique étant posé, il n’est pas ici question d’imposer à la demanderesse la démonstration prématurée de l’originalité de l’œuvre en débat, mais, outre l’identification des œuvres opposées, la détermination et la définition objective des éléments subjectifs qui les caractérisent pour permettre un débat contradictoire à la fois pertinent et loyal lui interdisant d’ajuster l’assiette des droits qu’elle revendique aux moyens opposés tant dans le cadre d’une fin de non-recevoir que dans celui d’une défense au fond : expliciter n’est pas prouver mais rendre clair et précis ; l’exigence d’explicitation touche à la détermination de la demande et non à la preuve de son bien-fondé. Ainsi, il incombe à la SAS AM&JT, dès le stade de l’assignation, pour permettre ce débat contradictoire utile au sens des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile ou au tribunal de statuer immédiatement en l’absence de constitution du défendeur conformément à l’article 472 du même code, d’identifier précisément la ou les œuvres opposées et de définir pour chacune d’elles les caractéristiques originales qu’elle tend opposer à M. [N] [G] et qui serviront d’assiette aux droits d’auteur qu’elle revendique. Et, si le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir qui appartient au seul tribunal d’apprécier la suffisance de l’explication de l’objet de la demande que la SAS AM&JT doit opérer, il est compétent pour sanctionner son inexistence par la nullité de l’assignation, le défaut d’explication causant un grief évident à la défenderesse qui ne peut alors connaître l’assiette des droits opposés et préparer une réponse efficiente. En l’espèce, la SAS AM&JT a notifié par RPVA le 2 juillet 2025 à 17 h45 des conclusions d’incident, préalablement à la notification de ses conclusions au fond adressées le même jour à 17 h 59. Il importe peu que les parties n’aient été convoquées pour l’évocation de l’incident que le 18 juillet 2025 et il y a lieu de constater que dans ses dernières conclusions sur incident, la défenderesse à l’instance présente in limine litis sa demande de nullité, qui dans ces circonstances est recevable sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile. Si l’adresse URL est suffisante pour identifier le site internet pour lequel la proctection du droit d’auteur est revendiqué, il ressort de la lecture de l’assignation que la SAS AM&JT ne se contente pas de cette référence mais revendique la protection du droit d’auteur pour les éléments de structure et de contenu du site qui sont listés en page 14 de l’assignation. Ces éléments apparaissent suffisants pour permettre au défendeur d’identifier les caractéristiques originales du site internet qu’elle entend opposer, ce qui ne préjuge en rien, à ce stade, de l’éventuel débat sur l’originalité de ces caractéristiques du site, qui relève du pouvoir du juge du fond. De même, il est possible pour le défendeur de connaître la nature des actes contrefaisants qui lui sont reprochés, puisqu’il est reproduit les captures d’écran du site qui sont jugées contrefaisantes, étant précisé que l’appréciation de la force probante de ces captures d’écran relève du juge du fond et non du pouvoir du juge de la mise en état. En conséquence, la demande de nullité de l’assignation fondée sur l’article 56 du code de procédure civile sera rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir au titre des droits d’auteur moyens des parties M. [G] conclut que la société AM&JT n’apporte aucune preuve sérieuse de sa titularité des droits sur les oeuvres composant le site internet maformationimmo.fr qui a été conçu dans sa forme actuelle par la société INGENIUS qui a établi un rapport d’originalité et qui est le véritable titualaire des droits d’auteur. Il plaide également que les droits de propriété intellectuelle portant sur le site internet ont été transférés à la société KM Training au 1er janvier 2024, dans le catre d’un apport partiel d’actif, qui aurait dû initier la procédure, tout en contestant la portée d’une attestation relative à l’absence de finalisation de l’opération d’apport partiel d’actif. La SAS AM&JT soutient que la question de la qualité d’auteur d’une oeuvre doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non de sa recevabilité, qui relève du juge du fond. Elle conclut qu’elle bénéficie de la présomption des droits sur son site internet qui est exploité et divulgué par elle , ainsi qu’il ressort des mentions légales disponibles sur le site. Elle ajoute que la société INGENIUS est intervenue en tant que prestataire exécutant une mission de conception et de développement pour son compte, sans revendication de la propriété intellectuelle. Elle plaide que le rapport d’originalité qui a été établi par cette société INGENIUS ne crée aucun droit ni ne transfère aucune titularité. Sur ce L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient , sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Ainsi en application de ces dispositions toute personne dont le nom a été porté à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit, peut invoquer cette présomption, à condition que l’oeuvre ait bien été diffusée sous son nom et que les faits sur lesquels reposent cette présomption soient exempts d’ambiguité. Par ailleurs, à la présomption légale édictée par l’article L 113-1 précité la jurisprudence a ajouté qu’est présumé titulaire des droits d’auteur à l’égard des tiers et en l’absence de revendication de la part des auteurs, la personne qui exploite l’oeuvre, ce qui induit que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation. En l’espèce, la SAS AM&JT rapporte la preuve d’actes d’exploitation du site internet alors qu’il n’est pas contesté qu’elle se comporte comme l’éditeur de ce site internet, peu importe que l’hébergeur soit la société INGENIUS qui est intervenu dans la conception et le développement du site dont cette société ne revendique pas les droits d’auteur. La SAS AM&JT apparaît donc recevable à agir en protection du droit d’auteur sur le site internet dont elle revendique l’originalité qui devra être apprécié par le juge du fond. L’existence d’un projet de d’apport partiel d’actif, dont il n’est pas démontré qu’il ait abouti, ce qui est démenti par les pièces produites par la SAS AM&JT est inopérant pour retirer la qualité à agir à cette dernière. La fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir est rejetée. Sur la demande reconventionnelle moyens des parties La SAS AM&JT demande qu’il soit enjoint à M. [G] de communiquer : - les bilans pédagogiques, - les comptes de la société depuis sa création, - les factures relatives aux graphismes et les justificatifs de leur réglement - un état de la progression du nombre d’abonnés. Elle conclut qu’il s’agit d’éléments permettant d’éclairer la juridiction sur les modalités de la contrefaçon opérée par M. [G]. Il ajoute que les documents sollicités ne répondent pas à la protection du secret des affaires. M. [G] conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu’elles tendent à fournir des informations financières sur les formations dispensées, qui ne sont pas invoquées comme étant les actes contrefaisants, si bien qu’il n’y a pas de lien avec la résolution du litige. Il ajoute que la demande de communication porte sur des éléments couverts par le secret des affaires, sans qu’aucune justification sérieuse ne soit apportée permettant qu’il existe une raison impérieuse supérieure de rompre ce secret. Sur ce La SAS AM&JT ne justifie pas en quoi les éléments sollicités permettraient d’éclairer la juridiction sur les modalités de la contrefaçon reprochée à M. [G], si bien que la demande de production de pièces, au demeurant attentatoire au secret des affaires, sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile Par mesure d’équité, chacune des parties échouant dans ses prétentions, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - DIT que l’exception de nullité de l’assignation est recevable, - REJETTE l’exception de nullité de l’assignation, - REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS AM&JT, - REJETTE la demande de communication de pièces, - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2026 pour les conclusions du demandeur, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5RO INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5RO Minute AFFAIRE : S.A.S. AM&JT C/ [N] [G] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Johanne AYMARD-CEZAC Me Alexandrine PANTZ Me Charles PAUMIER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026, ORDONNANCE : Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEMANDERESSE S.A.S. AM&JT Dont le siège social : [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [H] Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SAS AM&JT, société proposant des formations en ligne à destination des professionnels de l’immobilier a fait assigner par exploit du 30 décembre 2024, M. [N] [G] à titre principal, en contrefaçon de droit d’auteur, reprochant des actes de contrefaçon de son site internet accessible à l’adresse maformationimmo.fr et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [G] demande, au visa des articles 126, 56, 112 du code de procédure civile, L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L 121-1 et L122-1 du code de la propriété intellectuelle, de: - prononcer la recevabilité de l’exception de nullité, in limine litis dans les conclusions n° 4 rectificatives, - prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 à l’encontre de M. [G] pour vice de forme, - prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de la société AM&JT pour défaut de qualité à agir au titre des droits d’auteur, - déclarer irrecevable et écarter des débats l’ensemble des éléments graphiques insérés dans le corps des conclusions n° 1 adverses et dans le corps de l’assignation pour défaut de valeur probante, Par conséquent, - débouter la société AM&JT de toutes ses demandes, fins et prétentions, après avoir constaté l’anéantissement de la procédure, En toutes hypothèses, - débouter la société AM&JT de sa demande reconventionnelle de communication de pièces et de toutes autres demandes, - condamner la société AM&JT à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS AM&JT demande au juge de la mise en état, au visa des articles, 54 et 56, 114 et 73 et 74 du Code de procédure civile, 12, 122 126, 788 et 789,114 74, 117, 118, 119, 63,64, 142 et 700 du Code de procédure civile , L. 111-1, L. 113-1, L. 112-1, L112-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de : SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION : LA QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE AM&JT In limine litis - CONSTATER que la qualité d'auteur d'une œuvre de l'esprit est une condition du bien-fondé de l'action en contrefaçon de droit d'auteur et non une condition de sa recevabilité - DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] pour défaut de qualité à agir relève de la qualification de la qualité d’auteur doit s’analyser comme une défense au fond qui échappe au pouvoir juridictionnel du Juge de la mise en état En conséquence, - REQUALIFIER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] en défense au fond - DECLARER que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la défense au fond - DIRE ET JUGER que le juge du fond est seul compétent pour statuer sur la défense au fond - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] car elle s’analyse en une défense au fond qui échappe au pouvoir juridictionnel du Juge de la mise en au profit du juge du fond - RENVOYER le demandeur à l’incident à se mieux pourvoir devant la juridiction saisie au fond A titre subsidiaire et à défaut de requalification de la fin de non-recevoir en défense au fond : - CONSTATER que la société AM&JT a qualité à agir - DECLARER la société AM&JT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de fin de non-recevoir SUR LA VALIDITE DE L’ASSIGNATION DELIVREE - CONSTATER que Monsieur [G] n’a pas soulevé son exception de nullité de l’assignation in limine listis conformément à l’article 74 du CPC - JUGER que Monsieur [G] n’a subi aucun grief - JUGER en conséquence que Monsieur [G] est irrecevable à se prévoir de l’exception de nullité de l’assignation - DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 A titre subsidiaire, si par exceptionnel la nullité de l’assignation venait à être prononcée : - JUGER n’y avoir lieu à nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 pour quelque chef que ce soit en ce qui concerne les prétentions fondées sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires. - DECLARER valable l'assignation délivrée le 30 décembre 2024 en toutes ses prétentions relatives aux actes de concurrence déloyale et parasitaire - PRONONCER la nullité partielle de l'assignation délivrée le 30 décembre 2024 seulement en ce qui concerne les prétentions relatives au droit d'auteur - DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] de sa demande de nullité intégrale de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 - CANTONNER la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 aux seules prétentions relatives au droit d’auteur SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ORDONNER la communication par Monsieur [G] à la société AM&JT des documents suivants : o Les bilans pédagogiques o Comptes société depuis création o Factures relatives aux graphismes et ainsi que les justificatifs de leur règlement o Un état de la progression du nombre d’abonnés et ce dans les dix jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la SAS AM&JT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de la procédure. L’incident a été plaidé à l’audience du 19 janvier 2026 et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION sur la nullité de l’assignation moyens des parties M. [G], qui se prévaut de ses dernières conclusions d’incident régularisant la présentation de la nullité de l’assignation qu’il poursuit avant la fin de non recevoir soutient, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation est entachée de vices de forme et de fond qui affectent sa validité, en ce que : - la référence à un lien URL, permettant d’accéder à une ressource en ligne, ou des captures d’écran issues d’un site internet ne permet pas d’identifier les éléments dont la protection est revendiquée au titre du droit d’auteur: pages de présentation ou formations. - les faits prétendument contrefaisants ne sont pas caractérisés, qu’il s’agisse de la détermination des éléments copiés, de la date des faits, de l’impossibilité de savoir s’il s’agit d’une contrefaçon continue ou constituée d’actes distincts, s’il s’agit d’une contrefaçon au titre du droit moral ou au titre du droit patrimonial du droit d’auteur. Il soutient que les insertions d’extrait de pages web dans l’assignation sont des éléments graphiques sans valeur probante en ce qu’ils ne sont ni identifiables, ni identifiés, qu’ils ont pu être altérés et qu’ils n’ont pas date certaine. Il demande que les éléments graphiques insérés dans les conclusions soient écartés des débats. La SAS AM&JT conclut, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de l’exception de nullité formée présentée devant le juge de la mise en état postérieurement aux défenses au fond d’ores et déjà formées quand bien même celles-ci l’auraient été le même jour. Elle conclut à la validité de l’assignation en ce que la nature et les caractéristiques des oeuvres pour lesquelles elle revendique la protection du droit d’auteur sont identifiées et décrites. Elle ajoute que M. [G] a pu présenter sa défense au fond, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief. En outre, si la nullité devait être prononcée, elle conclut qu’elle ne pourrait être prononcée que de manière partielle s’agissant des prétentions relatives au droit d’auteur. La société AM&JT conclut que l’assignation contient les références, par la présence de liens URL (permettant d’en préciser l’objet et le contenu) et de nombreuses captures d’écran permettant d’identifier l’oeuvre contrefaite, soit le site internet qui peut être qualifié d’oeuvre de l’esprit dont les caractéristiques sont définies ainsi que l’originalité et de la comparer à l’oeuvre contrefaisante. Elle conclut que le périmètre de la protection revendiquée s’étend aux éléments composant le site, comme en témoigne les captures d’écran, photographies, images, textes et de manière globlale l’agencement général du site. Elle fait valoir, par ailleurs, que l’assignation délivrée est parfaitement explicite s’agissant d’une atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur alors qu’elle fait référence à l’article L 122-4 du code de propriété intellectuelle et que l’assignation expose l’ensemble des actes de représentation et de reproduction non autorisés et réalisés par M. [G] sur son site internet contrefaisant. Enfin, elle conclut au rejet de la demande tendant à voir écarter les éléments graphiques constituées par des captures d’écran extraites du procès-verbal de constat d’huissier qui leur confère date et heure certaine, tout en garantissant leur intégrité et l’absence de toute altération. Elle conclut que l’argumentation de M. [G] qui remet en cause la valeur probante de ces éléments est infondée et dénuée de sérieux. Sur ce En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation, qui est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code. En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Aucune régularisation de l’assignation par des conclusions au fond postérieures n’étant invoquée, seule celle-ci est pertinente pour apprécier la réalité du vice du forme opposé. Pour ce faire, il incombe au juge de la mise en état d’apprécier la suffisance de l’exposé des moyens à l’aune des demandes qu’ils servent. En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité. Ce cadre juridique étant posé, il n’est pas ici question d’imposer à la demanderesse la démonstration prématurée de l’originalité de l’œuvre en débat, mais, outre l’identification des œuvres opposées, la détermination et la définition objective des éléments subjectifs qui les caractérisent pour permettre un débat contradictoire à la fois pertinent et loyal lui interdisant d’ajuster l’assiette des droits qu’elle revendique aux moyens opposés tant dans le cadre d’une fin de non-recevoir que dans celui d’une défense au fond : expliciter n’est pas prouver mais rendre clair et précis ; l’exigence d’explicitation touche à la détermination de la demande et non à la preuve de son bien-fondé. Ainsi, il incombe à la SAS AM&JT, dès le stade de l’assignation, pour permettre ce débat contradictoire utile au sens des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile ou au tribunal de statuer immédiatement en l’absence de constitution du défendeur conformément à l’article 472 du même code, d’identifier précisément la ou les œuvres opposées et de définir pour chacune d’elles les caractéristiques originales qu’elle tend opposer à M. [N] [G] et qui serviront d’assiette aux droits d’auteur qu’elle revendique. Et, si le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir qui appartient au seul tribunal d’apprécier la suffisance de l’explication de l’objet de la demande que la SAS AM&JT doit opérer, il est compétent pour sanctionner son inexistence par la nullité de l’assignation, le défaut d’explication causant un grief évident à la défenderesse qui ne peut alors connaître l’assiette des droits opposés et préparer une réponse efficiente. En l’espèce, la SAS AM&JT a notifié par RPVA le 2 juillet 2025 à 17 h45 des conclusions d’incident, préalablement à la notification de ses conclusions au fond adressées le même jour à 17 h 59. Il importe peu que les parties n’aient été convoquées pour l’évocation de l’incident que le 18 juillet 2025 et il y a lieu de constater que dans ses dernières conclusions sur incident, la défenderesse à l’instance présente in limine litis sa demande de nullité, qui dans ces circonstances est recevable sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile. Si l’adresse URL est suffisante pour identifier le site internet pour lequel la proctection du droit d’auteur est revendiqué, il ressort de la lecture de l’assignation que la SAS AM&JT ne se contente pas de cette référence mais revendique la protection du droit d’auteur pour les éléments de structure et de contenu du site qui sont listés en page 14 de l’assignation. Ces éléments apparaissent suffisants pour permettre au défendeur d’identifier les caractéristiques originales du site internet qu’elle entend opposer, ce qui ne préjuge en rien, à ce stade, de l’éventuel débat sur l’originalité de ces caractéristiques du site, qui relève du pouvoir du juge du fond. De même, il est possible pour le défendeur de connaître la nature des actes contrefaisants qui lui sont reprochés, puisqu’il est reproduit les captures d’écran du site qui sont jugées contrefaisantes, étant précisé que l’appréciation de la force probante de ces captures d’écran relève du juge du fond et non du pouvoir du juge de la mise en état. En conséquence, la demande de nullité de l’assignation fondée sur l’article 56 du code de procédure civile sera rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir au titre des droits d’auteur moyens des parties M. [G] conclut que la société AM&JT n’apporte aucune preuve sérieuse de sa titularité des droits sur les oeuvres composant le site internet maformationimmo.fr qui a été conçu dans sa forme actuelle par la société INGENIUS qui a établi un rapport d’originalité et qui est le véritable titualaire des droits d’auteur. Il plaide également que les droits de propriété intellectuelle portant sur le site internet ont été transférés à la société KM Training au 1er janvier 2024, dans le catre d’un apport partiel d’actif, qui aurait dû initier la procédure, tout en contestant la portée d’une attestation relative à l’absence de finalisation de l’opération d’apport partiel d’actif. La SAS AM&JT soutient que la question de la qualité d’auteur d’une oeuvre doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non de sa recevabilité, qui relève du juge du fond. Elle conclut qu’elle bénéficie de la présomption des droits sur son site internet qui est exploité et divulgué par elle , ainsi qu’il ressort des mentions légales disponibles sur le site. Elle ajoute que la société INGENIUS est intervenue en tant que prestataire exécutant une mission de conception et de développement pour son compte, sans revendication de la propriété intellectuelle. Elle plaide que le rapport d’originalité qui a été établi par cette société INGENIUS ne crée aucun droit ni ne transfère aucune titularité. Sur ce L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient , sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Ainsi en application de ces dispositions toute personne dont le nom a été porté à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit, peut invoquer cette présomption, à condition que l’oeuvre ait bien été diffusée sous son nom et que les faits sur lesquels reposent cette présomption soient exempts d’ambiguité. Par ailleurs, à la présomption légale édictée par l’article L 113-1 précité la jurisprudence a ajouté qu’est présumé titulaire des droits d’auteur à l’égard des tiers et en l’absence de revendication de la part des auteurs, la personne qui exploite l’oeuvre, ce qui induit que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation. En l’espèce, la SAS AM&JT rapporte la preuve d’actes d’exploitation du site internet alors qu’il n’est pas contesté qu’elle se comporte comme l’éditeur de ce site internet, peu importe que l’hébergeur soit la société INGENIUS qui est intervenu dans la conception et le développement du site dont cette société ne revendique pas les droits d’auteur. La SAS AM&JT apparaît donc recevable à agir en protection du droit d’auteur sur le site internet dont elle revendique l’originalité qui devra être apprécié par le juge du fond. L’existence d’un projet de d’apport partiel d’actif, dont il n’est pas démontré qu’il ait abouti, ce qui est démenti par les pièces produites par la SAS AM&JT est inopérant pour retirer la qualité à agir à cette dernière. La fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir est rejetée. Sur la demande reconventionnelle moyens des parties La SAS AM&JT demande qu’il soit enjoint à M. [G] de communiquer : - les bilans pédagogiques, - les comptes de la société depuis sa création, - les factures relatives aux graphismes et les justificatifs de leur réglement - un état de la progression du nombre d’abonnés. Elle conclut qu’il s’agit d’éléments permettant d’éclairer la juridiction sur les modalités de la contrefaçon opérée par M. [G]. Il ajoute que les documents sollicités ne répondent pas à la protection du secret des affaires. M. [G] conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu’elles tendent à fournir des informations financières sur les formations dispensées, qui ne sont pas invoquées comme étant les actes contrefaisants, si bien qu’il n’y a pas de lien avec la résolution du litige. Il ajoute que la demande de communication porte sur des éléments couverts par le secret des affaires, sans qu’aucune justification sérieuse ne soit apportée permettant qu’il existe une raison impérieuse supérieure de rompre ce secret. Sur ce La SAS AM&JT ne justifie pas en quoi les éléments sollicités permettraient d’éclairer la juridiction sur les modalités de la contrefaçon reprochée à M. [G], si bien que la demande de production de pièces, au demeurant attentatoire au secret des affaires, sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile Par mesure d’équité, chacune des parties échouant dans ses prétentions, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - DIT que l’exception de nullité de l’assignation est recevable, - REJETTE l’exception de nullité de l’assignation, - REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS AM&JT, - REJETTE la demande de communication de pièces, - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2026 pour les conclusions du demandeur, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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