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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 mars 2026, n° 24/03778

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [N] a été engagée en qualité d'opératrice de saisie, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 août 2002 par la société [1].



Cette société est spécialisée dans le transport express de plis et de colis. L'effectif de la société est de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.



Depuis le mois de février 2024, Mme [N] est membre titulaire du CSE d'établissement [Localité 4]/Nord et représentante de proximité pour le site de [Localité 5] port.



Par lettre du 26 juillet 2024, la société [1] a informé Mme [N] de son changement d'horaires de travail de 14h à 18h au lieu de 6h à 12h35 et de son travail sur 5 jours au lieu de 4 jours, à compter du 1er juin 2024, modifications que Mme [N] a refusé dans une lettre adressée à l'employeur le 30 mai 2024.



Lors d'une visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte à son poste sous réserve des préconisations suivantes :

« - 4 jours par semaine,

- Horaires : 6h-12h35,

- Pas de manutention manuelle supérieure à 5kg,

- sans station debout prolongée,

- affectation sur un site plus proche de son domicile,

- échanges avec l'employeur pour la mise en place des aménagements. »



Ces préconisations ont par la suite été réitérées dans des avis de décembre 2024 et avril 2025, qui s'y sont substitués. 



Par lettre du 6 août 2024, la société [1] a informé Mme [N] de l'impossibilité de mettre en application ces préconisations.



Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, la société [1] a saisi, au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation de l'avis du médecin du travail en date du 26 juillet 2024 et en tout état de cause la désignation d'un médecin expert avec une mission déterminée.



Par ordonnance de référé en procédure accélérée au fond sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, rendue le 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : 

. Avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [O] [S], médecin inspecteur du travail, dont le cabinet est situé [Adresse 3].

Avec pour mission :

- Se faire communiquer par Mme [N] ou tout tiers détenteur, notamment le médecin du travail, tous les documents médicaux utiles à sa mission en ce compris le dossier médical relatif à la santé de Mme [N] dans le cadre de la médecine du travail sans que puisse lui être opposé le secret médical,

- Se faire communiquer par la société [1] tout élément qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Se rendre dans les locaux de la société [1] s'il estime que la visite desdits locaux s'avère nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission de façon contradictoire en présence des conseils des parties,

-S'adjoindre le cas échéant le concours de tous spécialistes qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de la mission,

-Convoquer les parties et leurs conseils,

-Procéder à l'examen médical de Mme [N] en la seule présence des professionnels de santé,

-Donner un avis sur les propositions et/ou préconisations énoncées dans l'avis d'aptitude sous réserve d'adaptation de poste en date du 26 juillet 2024,

-Donner un avis sur les mesures individuelles d'adaptation qui seraient susceptibles d'être mises en place au regard de l'organisation du service dans lequel Mme [N] occupe son poste, en prenant en considération les spécificités de l'emploi et du secteur d'activité,

-D'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments utiles à la prise de décision dans le cadre des dispositions de l'article R4624-7 du code du travail,

. Fixé la provision à valoir sur les frais d'expertise à la somme de 212 euros à la charge de la société [1],

. Ordonné en application des dispositions de l'article R4624-45-1 du code du travail la consignation de la provision à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la présente ordonnance,

. Ordonné la remise aux parties d'un rapport intermédiaire dans un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la visite médicale de Mme [N],

. Ordonné la remise du rapport définitif dans un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt de la consignation à la caisse des dépôts et consignations,

. Réservé les dépens d'instance.



Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 8 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03778.



Par avis du 14 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.



Par ordonnance du 25 juin 2025, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par l'intimée le 21 mai 2025, soit au-delà du délai de deux mois de la remise au greffe des conclusions de l'appelante, le 7 mars 2025.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :

. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la compétence du conseil de prud'hommes pris en la forme des référés pour se prononcer sur le litige,

. Infirmer par conséquent l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a accueilli la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail avec pour missions de :

- Se faire communiquer par Mme [N] ou tout tiers détenteur, notamment le médecin du travail, tous les documents médicaux utiles à sa mission en ce compris le dossier médical relatif à la santé de Mme [N] dans le cadre de la médecine du travail sans que puisse lui être opposé le secret médical,

- Se faire communiquer par la société [1] tout élément qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Se rendre dans les locaux de la société [1] s'il estime que la visite desdits locaux s'avère nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission de façon contradictoire en présence des conseils des parties,

- S'adjoindre le cas échéant le concours de tous spécialistes qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de la mission,

- Convoquer les parties et leurs conseils,

- Procéder à l'examen médical de Mme [N] en la seule présence des professionnels de santé,

- Donner un avis sur les propositions et/ou préconisations énoncées dans l'avis d'aptitude sous réserve d'adaptation de poste en date du 26 juillet 2024,

- Donner un avis sur les mesures individuelles d'adaptation qui seraient susceptibles d'être mises en place au regard de l'organisation du service dans lequel Mme [N] occupe son poste, en prenant en considération les spécificités de l'emploi et du secteur d'activité,

- D'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments utiles à la prise de décision dans le cadre des dispositions de l'article R4624-7 du code du travail,

. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné, en application des dispositions de l'article R4624-45-1 du code du travail, la consignation de la provision à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la présence ordonnance,

. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la remise aux parties d'un rapport intermédiaire dans un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la visite médicale de Mme [N],

. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la remise du rapport définitif dans un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt de la consignation à la caisse des dépôts et consignations.



Les conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025 par la société [2] ayant été déclarées irrecevables, il sera fait application à son égard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur « l'incompétence de la formation des référés »



La cour relève d'abord que la décision avant-dire droit attaquée ne comporte aucun chef de dispositif afférent à la demande de Mme [N] tendant à solliciter de voir « infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la compétence du conseil de prud'hommes pris en la forme des référés pour se prononcer sur le litige », cette fin de non-recevoir n'ayant pas été présentée in limine litis devant les premiers juges, qui ne l'ont pas mentionnée au titre des prétentions et moyens de la salariée (cf page 5 de la décision) et qui ne l'ont donc tranchée ni dans les motifs ni dans leur dispositif. 



C'est donc vainement que l'appelante soutient que « Par les présentes conclusions, il est demandé à la Cour d'appel de céans d'infirmer l'ordonnance dont appel qui statuant sur la compétence de la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Nanterre, a considéré que ce dernier était compétent et a rejeté la demande formée par l'appelante qu'il se déclare incompétent. », cette demande étant en réalité inexistante à la lecture de la décision attaquée et en l'absence de production par l'appelante des conclusions qu'elle avait formées devant le conseil. 



La cour ne peut donc infirmer un chef de dispositif inexistant dans la décision avant-dire droit attaquée. 



En outre, la cour relève que l'ordonnance attaquée a été rendue selon la procédure accélérée au fond (« ordonnance de référé en procédure accélérée au fond sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail »), et non « en la forme des référés » comme le soutient l'appelante, étant ici rappelé qu'en application de l'article R. 1455-12 du code du travail, « la formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4. », ces textes renvoyant précisément à la formation de référé du conseil de prud'hommes. 



La demande aux fins de voir « infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la compétence du conseil de prud'hommes pris en la forme des référés pour se prononcer sur le litige », sera donc rejetée.



Sur la saisine de la cour d'appel



L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.



Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Une demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées. Les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions et les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.

En conséquence, en application de l'article 954 précité et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.


En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante cité plus haut ne saisit la cour que de demandes d'infirmation du jugement en ses chefs de dispositif qui ont fait droit aux demandes de la société demanderesse à l'expertise. Aucune prétention n'y est formulée quant au bien-fondé des demandes formées par l'employeur devant le conseil de prud'hommes.


Il convient donc de confirmer le jugement dès lors que la cour n'est saisie d'aucune prétention par l'appelante ni d'aucun appel incident de l'employeur, qui dans ses conclusions d'intimée déclarées irrecevables, sollicitait en tout état de cause uniquement la confirmation de la décision.



Mme [N] qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant à bref délai, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



DIT que la cour n'est saisie d'aucune prétention de Mme [N] dans le dispositif de ses conclusions remises à la cour le 7 mars 2025, 



CONFIRME en conséquence l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,



CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80W



Chambre sociale 4-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MARS 2026



N° RG 24/03778 

N° Portalis DBV3-V-B7I-W5B5



AFFAIRE :



[J] [N]





C/



Société [1]







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre- formation de référé

N° RG : R 24/00257







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Julie JEAN-SETTON



Me Philippe DANESI 



le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [J] [N]

née le 18 février 1975 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Julie JEAN-SETTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B286







APPELANTE

****************





Société [1]

N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235



INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,



Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT

Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK





RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [N] a été engagée en qualité d'opératrice de saisie, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 août 2002 par la société [1].



Cette société est spécialisée dans le transport express de plis et de colis. L'effectif de la société est de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.



Depuis le mois de février 2024, Mme [N] est membre titulaire du CSE d'établissement [Localité 4]/Nord et représentante de proximité pour le site de [Localité 5] port.



Par lettre du 26 juillet 2024, la société [1] a informé Mme [N] de son changement d'horaires de travail de 14h à 18h au lieu de 6h à 12h35 et de son travail sur 5 jours au lieu de 4 jours, à compter du 1er juin 2024, modifications que Mme [N] a refusé dans une lettre adressée à l'employeur le 30 mai 2024.



Lors d'une visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte à son poste sous réserve des préconisations suivantes :

« - 4 jours par semaine,

- Horaires : 6h-12h35,

- Pas de manutention manuelle supérieure à 5kg,

- sans station debout prolongée,

- affectation sur un site plus proche de son domicile,

- échanges avec l'employeur pour la mise en place des aménagements. »



Ces préconisations ont par la suite été réitérées dans des avis de décembre 2024 et avril 2025, qui s'y sont substitués. 



Par lettre du 6 août 2024, la société [1] a informé Mme [N] de l'impossibilité de mettre en application ces préconisations.



Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, la société [1] a saisi, au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation de l'avis du médecin du travail en date du 26 juillet 2024 et en tout état de cause la désignation d'un médecin expert avec une mission déterminée.



Par ordonnance de référé en procédure accélérée au fond sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, rendue le 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : 

. Avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [O] [S], médecin inspecteur du travail, dont le cabinet est situé [Adresse 3].

Avec pour mission :

- Se faire communiquer par Mme [N] ou tout tiers détenteur, notamment le médecin du travail, tous les documents médicaux utiles à sa mission en ce compris le dossier médical relatif à la santé de Mme [N] dans le cadre de la médecine du travail sans que puisse lui être opposé le secret médical,

- Se faire communiquer par la société [1] tout élément qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Se rendre dans les locaux de la société [1] s'il estime que la visite desdits locaux s'avère nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission de façon contradictoire en présence des conseils des parties,

-S'adjoindre le cas échéant le concours de tous spécialistes qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de la mission,

-Convoquer les parties et leurs conseils,

-Procéder à l'examen médical de Mme [N] en la seule présence des professionnels de santé,

-Donner un avis sur les propositions et/ou préconisations énoncées dans l'avis d'aptitude sous réserve d'adaptation de poste en date du 26 juillet 2024,

-Donner un avis sur les mesures individuelles d'adaptation qui seraient susceptibles d'être mises en place au regard de l'organisation du service dans lequel Mme [N] occupe son poste, en prenant en considération les spécificités de l'emploi et du secteur d'activité,

-D'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments utiles à la prise de décision dans le cadre des dispositions de l'article R4624-7 du code du travail,

. Fixé la provision à valoir sur les frais d'expertise à la somme de 212 euros à la charge de la société [1],

. Ordonné en application des dispositions de l'article R4624-45-1 du code du travail la consignation de la provision à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la présente ordonnance,

. Ordonné la remise aux parties d'un rapport intermédiaire dans un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la visite médicale de Mme [N],

. Ordonné la remise du rapport définitif dans un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt de la consignation à la caisse des dépôts et consignations,

. Réservé les dépens d'instance.



Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 8 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03778.



Par avis du 14 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.



Par ordonnance du 25 juin 2025, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par l'intimée le 21 mai 2025, soit au-delà du délai de deux mois de la remise au greffe des conclusions de l'appelante, le 7 mars 2025.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :

. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la compétence du conseil de prud'hommes pris en la forme des référés pour se prononcer sur le litige,

. Infirmer par conséquent l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a accueilli la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail avec pour missions de :

- Se faire communiquer par Mme [N] ou tout tiers détenteur, notamment le médecin du travail, tous les documents médicaux utiles à sa mission en ce compris le dossier médical relatif à la santé de Mme [N] dans le cadre de la médecine du travail sans que puisse lui être opposé le secret médical,

- Se faire communiquer par la société [1] tout élément qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Se rendre dans les locaux de la société [1] s'il estime que la visite desdits locaux s'avère nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission de façon contradictoire en présence des conseils des parties,

- S'adjoindre le cas échéant le concours de tous spécialistes qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de la mission,

- Convoquer les parties et leurs conseils,

- Procéder à l'examen médical de Mme [N] en la seule présence des professionnels de santé,

- Donner un avis sur les propositions et/ou préconisations énoncées dans l'avis d'aptitude sous réserve d'adaptation de poste en date du 26 juillet 2024,

- Donner un avis sur les mesures individuelles d'adaptation qui seraient susceptibles d'être mises en place au regard de l'organisation du service dans lequel Mme [N] occupe son poste, en prenant en considération les spécificités de l'emploi et du secteur d'activité,

- D'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments utiles à la prise de décision dans le cadre des dispositions de l'article R4624-7 du code du travail,

. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné, en application des dispositions de l'article R4624-45-1 du code du travail, la consignation de la provision à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la présence ordonnance,

. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la remise aux parties d'un rapport intermédiaire dans un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la visite médicale de Mme [N],

. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la remise du rapport définitif dans un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt de la consignation à la caisse des dépôts et consignations.



Les conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025 par la société [2] ayant été déclarées irrecevables, il sera fait application à son égard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. 



MOTIFS



Sur « l'incompétence de la formation des référés »



La cour relève d'abord que la décision avant-dire droit attaquée ne comporte aucun chef de dispositif afférent à la demande de Mme [N] tendant à solliciter de voir « infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la compétence du conseil de prud'hommes pris en la forme des référés pour se prononcer sur le litige », cette fin de non-recevoir n'ayant pas été présentée in limine litis devant les premiers juges, qui ne l'ont pas mentionnée au titre des prétentions et moyens de la salariée (cf page 5 de la décision) et qui ne l'ont donc tranchée ni dans les motifs ni dans leur dispositif. 



C'est donc vainement que l'appelante soutient que « Par les présentes conclusions, il est demandé à la Cour d'appel de céans d'infirmer l'ordonnance dont appel qui statuant sur la compétence de la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Nanterre, a considéré que ce dernier était compétent et a rejeté la demande formée par l'appelante qu'il se déclare incompétent. », cette demande étant en réalité inexistante à la lecture de la décision attaquée et en l'absence de production par l'appelante des conclusions qu'elle avait formées devant le conseil. 



La cour ne peut donc infirmer un chef de dispositif inexistant dans la décision avant-dire droit attaquée. 



En outre, la cour relève que l'ordonnance attaquée a été rendue selon la procédure accélérée au fond (« ordonnance de référé en procédure accélérée au fond sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail »), et non « en la forme des référés » comme le soutient l'appelante, étant ici rappelé qu'en application de l'article R. 1455-12 du code du travail, « la formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4. », ces textes renvoyant précisément à la formation de référé du conseil de prud'hommes. 



La demande aux fins de voir « infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la compétence du conseil de prud'hommes pris en la forme des référés pour se prononcer sur le litige », sera donc rejetée.



Sur la saisine de la cour d'appel



L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.



Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Une demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées. Les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions et les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.

En conséquence, en application de l'article 954 précité et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.


En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante cité plus haut ne saisit la cour que de demandes d'infirmation du jugement en ses chefs de dispositif qui ont fait droit aux demandes de la société demanderesse à l'expertise. Aucune prétention n'y est formulée quant au bien-fondé des demandes formées par l'employeur devant le conseil de prud'hommes.


Il convient donc de confirmer le jugement dès lors que la cour n'est saisie d'aucune prétention par l'appelante ni d'aucun appel incident de l'employeur, qui dans ses conclusions d'intimée déclarées irrecevables, sollicitait en tout état de cause uniquement la confirmation de la décision.



Mme [N] qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. 



PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant à bref délai, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



DIT que la cour n'est saisie d'aucune prétention de Mme [N] dans le dispositif de ses conclusions remises à la cour le 7 mars 2025, 



CONFIRME en conséquence l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,



CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-7, code de procedure civile 906-5, code du travail R1455-12, code du travail L4624-7, code du travail R4624-45-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T17:49:08.795Z.