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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mars 2026, n° 25/00417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé du 11 juillet 2025, [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la MSA des [1] des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant lié à l'hospitalisation de son enfant dès la naissance, pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 1er décembre 2025.

À cette date, M. [C] représenté par son conseil, a demandé d'annuler la décision de la MSA [2] du 3 février 2025, lui refusant les indemnités journalières de paternité pour la période du 20 au 28 janvier 2025 suite à l'hospitalisation de son enfant né le 7 janvier 2025, de condamner la MSA au versement des indemnités journalières, de condamner la MSA à 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, la MSA [2] régulièrement représentée a sollicité le rejet des demandes de M. [C].

Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer la décision de la caisse refusant de verser les indemnités journalières au titre d'un congé paternité exceptionnel lié à l'hospitalisation du nouveau-né pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025.
- constater que la caisse de MSA a indemnisé Mr [C] au titre du congé paternité et d'accueil de l'enfant pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025.
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

Selon l'article L 3142-1 et l'article L 3142-4 du code du travail, le père bénéficie d'un congé de naissance d'une période de 3 jours, soit à compter de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable suivant.

En vertu de l'article L 1225 - 35 du code du travail : "Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissance multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d'une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3e de l'article L 3142-1 et d'une période de 21 jours calendaires portés à 28 jours calendaires en cas de naissance multiples…
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au 3e alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret".


L'article D 1225-8-1 du code du travail dispose enfin que : " En sus du congé mentionné à l'article L 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au 5e alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa et dans la limite de 30 jours consécutifs. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai, en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation ".

M. [C] estime que le texte impose seulement que le père doit informer sans délai son employeur, c'est-à-dire au plus vite et que la prolongation de l'hospitalisation de l'enfant peut intervenir à l'issue du congé de paternité. Il estime que la MSA s'en tient à tort à une interprétation réductrice du texte, qu'il s'agit de prolonger les droits du père dans l'intérêt de la mère et de l'enfant dans la limite de 30 jours peu importe que ces droits supplémentaires soient pris quelques jours après l'expiration de la première période de congé dès lors qu'elle intervient durant cette période.

La MSA rappelle que M. [C] a bénéficié du congé légal de naissance de 3 jours puis immédiatement après, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours, sur la période du 8 au 14 janvier 2025. Il avait initialement indiqué prendre la 2nde période de son congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 21 jours à compter du 20 janvier 2025. Mais il a ensuite indiqué qu'il entendait prendre un congé paternité lié à l'hospitalisation de son fils à compter du 20 janvier 2025. M.[C] n'ayant pas pris immédiatement son congé paternité lié à l'hospitalisation immédiate de son enfant puisqu'il avait travaillé du 15 janvier 2025 au 17 janvier 2025, la caisse avait donc notifié à l'assuré un refus d'indemnisation au titre du congé de paternité en lien avec l'hospitalisation de son fils pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025. La notification précisait cependant que la période du 20 au 28 janvier 2025 pouvait être indemnisée au titre de la 2nde partie du congé paternité et d'accueil de l'enfant correspondant à la période de 21 jours calendaires prévue à l'article L 1225-35 du code du travail.

En l'espèce, il résulte des textes, clairs et précis, que lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, la période de congé de 4 jours consécutifs mentionnée au 3e alinéa de l'article L 1225-35 du code du travail est prolongée de droit à la demande du salarié pendant la période d'hospitalisation de l'enfant. 

Le congé doit donc être pris pendant l'hospitalisation de l'enfant et immédiatement après les 4 premiers jours obligatoires du congé paternité et d'accueil de l'enfant. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe sans délai son employeur.

M. [C] a bénéficié du congé légal de naissance de 3 jours à la naissance de son fils né le 7 janvier 2025 puis immédiatement après, du congé de paternité d'accueil de l'enfant de 4 jours, sur la période du 8 au 14 janvier 2025. Il a ensuite indiqué qu'il entendait prendre un congé paternité lié à l'hospitalisation de son fils à compter du 20 janvier 2025. Il n'a donc pas pris immédiatement ce congé exceptionnel lié à l'hospitalisation immédiate de son fils puisqu'il a travaillé du 15 janvier 2025 au 17 janvier 2025.

M. [C] ayant repris son activité professionnelle à l'issue de la période des 4 jours obligatoire du congé paternité et d'accueil, il ne pouvait pas bénéficier de la prolongation exceptionnelle prévue en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant qui devait débuter immédiatement après la période des 4 jours de congé de paternité.

M. [C] est en conséquence débouté de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 20 au 28 janvier 2025 pour l'hospitalisation de son enfant né le 7 janvier 2025.



SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Succombant en ses demandes, M. [C] est débouté de sa demande de frais irrépétibles et condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort

DEBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la caisse MSA des [Localité 2] de Bretagne refusant de verser les indemnités journalières au titre d'un congé paternité exceptionnel lié à l'hospitalisation du nouveau-né pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025 ;

DEBOUTE M. [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] aux dépens ;

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français






TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00417 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2SH
88E Demande en paiement de prestations 

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 MARS 2026


par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 et avancé au 02 mars 2026.


Dans le litige opposant : 


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour Avocat Me Axel DE VILLARTAY, substitué par Me Noémie BERTON, du barreau de RENNES



PARTIE DÉFENDERESSE :

MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [U] [F], selon pouvoir




Formule exécutoire 
délivrée le : 

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00417

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé du 11 juillet 2025, [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la MSA des [1] des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant lié à l'hospitalisation de son enfant dès la naissance, pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 1er décembre 2025.

À cette date, M. [C] représenté par son conseil, a demandé d'annuler la décision de la MSA [2] du 3 février 2025, lui refusant les indemnités journalières de paternité pour la période du 20 au 28 janvier 2025 suite à l'hospitalisation de son enfant né le 7 janvier 2025, de condamner la MSA au versement des indemnités journalières, de condamner la MSA à 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, la MSA [2] régulièrement représentée a sollicité le rejet des demandes de M. [C].

Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer la décision de la caisse refusant de verser les indemnités journalières au titre d'un congé paternité exceptionnel lié à l'hospitalisation du nouveau-né pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025.
- constater que la caisse de MSA a indemnisé Mr [C] au titre du congé paternité et d'accueil de l'enfant pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025.
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

Selon l'article L 3142-1 et l'article L 3142-4 du code du travail, le père bénéficie d'un congé de naissance d'une période de 3 jours, soit à compter de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable suivant.

En vertu de l'article L 1225 - 35 du code du travail : "Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissance multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d'une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3e de l'article L 3142-1 et d'une période de 21 jours calendaires portés à 28 jours calendaires en cas de naissance multiples…
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au 3e alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret".


L'article D 1225-8-1 du code du travail dispose enfin que : " En sus du congé mentionné à l'article L 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au 5e alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa et dans la limite de 30 jours consécutifs. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai, en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation ".

M. [C] estime que le texte impose seulement que le père doit informer sans délai son employeur, c'est-à-dire au plus vite et que la prolongation de l'hospitalisation de l'enfant peut intervenir à l'issue du congé de paternité. Il estime que la MSA s'en tient à tort à une interprétation réductrice du texte, qu'il s'agit de prolonger les droits du père dans l'intérêt de la mère et de l'enfant dans la limite de 30 jours peu importe que ces droits supplémentaires soient pris quelques jours après l'expiration de la première période de congé dès lors qu'elle intervient durant cette période.

La MSA rappelle que M. [C] a bénéficié du congé légal de naissance de 3 jours puis immédiatement après, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours, sur la période du 8 au 14 janvier 2025. Il avait initialement indiqué prendre la 2nde période de son congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 21 jours à compter du 20 janvier 2025. Mais il a ensuite indiqué qu'il entendait prendre un congé paternité lié à l'hospitalisation de son fils à compter du 20 janvier 2025. M.[C] n'ayant pas pris immédiatement son congé paternité lié à l'hospitalisation immédiate de son enfant puisqu'il avait travaillé du 15 janvier 2025 au 17 janvier 2025, la caisse avait donc notifié à l'assuré un refus d'indemnisation au titre du congé de paternité en lien avec l'hospitalisation de son fils pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025. La notification précisait cependant que la période du 20 au 28 janvier 2025 pouvait être indemnisée au titre de la 2nde partie du congé paternité et d'accueil de l'enfant correspondant à la période de 21 jours calendaires prévue à l'article L 1225-35 du code du travail.

En l'espèce, il résulte des textes, clairs et précis, que lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, la période de congé de 4 jours consécutifs mentionnée au 3e alinéa de l'article L 1225-35 du code du travail est prolongée de droit à la demande du salarié pendant la période d'hospitalisation de l'enfant. 

Le congé doit donc être pris pendant l'hospitalisation de l'enfant et immédiatement après les 4 premiers jours obligatoires du congé paternité et d'accueil de l'enfant. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe sans délai son employeur.

M. [C] a bénéficié du congé légal de naissance de 3 jours à la naissance de son fils né le 7 janvier 2025 puis immédiatement après, du congé de paternité d'accueil de l'enfant de 4 jours, sur la période du 8 au 14 janvier 2025. Il a ensuite indiqué qu'il entendait prendre un congé paternité lié à l'hospitalisation de son fils à compter du 20 janvier 2025. Il n'a donc pas pris immédiatement ce congé exceptionnel lié à l'hospitalisation immédiate de son fils puisqu'il a travaillé du 15 janvier 2025 au 17 janvier 2025.

M. [C] ayant repris son activité professionnelle à l'issue de la période des 4 jours obligatoire du congé paternité et d'accueil, il ne pouvait pas bénéficier de la prolongation exceptionnelle prévue en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant qui devait débuter immédiatement après la période des 4 jours de congé de paternité.

M. [C] est en conséquence débouté de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 20 au 28 janvier 2025 pour l'hospitalisation de son enfant né le 7 janvier 2025.



SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Succombant en ses demandes, M. [C] est débouté de sa demande de frais irrépétibles et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort

DEBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la caisse MSA des [Localité 2] de Bretagne refusant de verser les indemnités journalières au titre d'un congé paternité exceptionnel lié à l'hospitalisation du nouveau-né pour la période du 20 janvier 2025 au 28 janvier 2025 ;

DEBOUTE M. [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] aux dépens ;

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T06:16:40.858Z.