Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mars 2026, n° 25/00279
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par courrier posté le 17 avril 2025, Mme [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA d’Armorique du 26 février 2025, laquelle a donné son accord sur une remise partielle de 338,94 € et demandé une récupération du solde, soit la somme de 300 € sur un montant total de 638,94 € de prestations familiales initialement réclamés pour la période allant du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 1er décembre 2025. À cette date, Mme [D], comparante en personne a indiqué être d’accord pour rembourser les 300 € d’indus de prestations familiales. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une erreur de la caisse, qu’elle en avait informé cette dernière et a fait part de son mécontentement compte tenu du délai de traitement du dossier. En défense, la MSA d’Armorique régulièrement représentée a demandé au tribunal de: - débouter Mme [Z] de sa demande de remise totale de dettes, - confirmer l’indû en son principe comme en son montant, - condamner Mme [Z] à rembourser la somme de 300 € représentant le solde du trop perçu d’allocations familiales pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, - débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L’article L. 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» En l’espèce, Mme [Z] est bénéficiaire d’allocations familiales pour deux enfants à charge. Le 18 août 2023, la caisse d’allocations familiales d’[F] et vilaine a informé la MSA d’Armorique que [C] [Z] bénéficiait de l’aide au logement à compter du 1er septembre 2023. La caisse a procédé à la mise à jour du dossier de Mme [D] le 15 décembre 2023 ce qui a engendré un indû d’allocations familiales d’un montant de 638,94 € correspondant aux allocations familiales versées à tort sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. Il est établi que Mme [Z] après examen des éléments de son dossier, s’est vu accorder une remise partielle de 338,94 € par la commission de recours amiable lors de sa séance du 26 février 2025. A l’audience, Mme [Z] reconnaît être redevable de la somme de 300 € dont la MSA d’Armorique sollicite le remboursement. En conséquence , en application de l’article 1302 -1 du code civil, il convient de condamner Mme [Z] à rembourser à la MSA d’Armorique la somme de 300 €. SUR LES DEPENS: Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort CONDAMNE Mme [T] [Z] à verser à la MSA [1] la somme de 300 € au titre de l’indu notifié le 3 avril 2025; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; DIT que le délai de fonction pour former pouvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00279 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZB7 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 02 MARS 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 puis avancé au 02 mars 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne PARTIE DÉFENDERESSE : [Localité 2] (COTES D’ARMOR) [Adresse 2] SERVICE JURIDIQUE [Localité 3] Représentée par Maud MASQUART, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale) 25/00279 FAITS ET PROCEDURE Par courrier posté le 17 avril 2025, Mme [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA d’Armorique du 26 février 2025, laquelle a donné son accord sur une remise partielle de 338,94 € et demandé une récupération du solde, soit la somme de 300 € sur un montant total de 638,94 € de prestations familiales initialement réclamés pour la période allant du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 1er décembre 2025. À cette date, Mme [D], comparante en personne a indiqué être d’accord pour rembourser les 300 € d’indus de prestations familiales. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une erreur de la caisse, qu’elle en avait informé cette dernière et a fait part de son mécontentement compte tenu du délai de traitement du dossier. En défense, la MSA d’Armorique régulièrement représentée a demandé au tribunal de: - débouter Mme [Z] de sa demande de remise totale de dettes, - confirmer l’indû en son principe comme en son montant, - condamner Mme [Z] à rembourser la somme de 300 € représentant le solde du trop perçu d’allocations familiales pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, - débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L’article L. 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» En l’espèce, Mme [Z] est bénéficiaire d’allocations familiales pour deux enfants à charge. Le 18 août 2023, la caisse d’allocations familiales d’[F] et vilaine a informé la MSA d’Armorique que [C] [Z] bénéficiait de l’aide au logement à compter du 1er septembre 2023. La caisse a procédé à la mise à jour du dossier de Mme [D] le 15 décembre 2023 ce qui a engendré un indû d’allocations familiales d’un montant de 638,94 € correspondant aux allocations familiales versées à tort sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. Il est établi que Mme [Z] après examen des éléments de son dossier, s’est vu accorder une remise partielle de 338,94 € par la commission de recours amiable lors de sa séance du 26 février 2025. A l’audience, Mme [Z] reconnaît être redevable de la somme de 300 € dont la MSA d’Armorique sollicite le remboursement. En conséquence , en application de l’article 1302 -1 du code civil, il convient de condamner Mme [Z] à rembourser à la MSA d’Armorique la somme de 300 €. SUR LES DEPENS: Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort CONDAMNE Mme [T] [Z] à verser à la MSA [1] la somme de 300 € au titre de l’indu notifié le 3 avril 2025; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; DIT que le délai de fonction pour former pouvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T06:20:37.968Z.