Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, n° 25/05347
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Exposé du litige
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°01 N° RG 25/05347 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WELJ Mme [T] [E] C/ S.A.S.U. [1] Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 1] du 20/09/2024 RG : 2024-21270 Ordonnance d'incident : NON LIEU à irrecevabilité de la D.A. pour tardiveté Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Clémence GOUPIL, - Me Jean-David CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 MARS 2026 Madame Nadège BOSSARD, Président de la 8ème Chambre Prud'homale chargée du suivi de l'instruction de l'affaire fixée à bref délai assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors du prononcé. Statuant sans débats le 11 Mars 2026 -date dont les parties ont été avisées par le greffe dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [T] [E] née le 22 Février 1994 à [Localité 1] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué et conseil (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-8727 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué et Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour conseil APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par ordonnance du 20 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lorient statuant en formation de référé a : - ordonné à la société [1] de payer à Mme [T] [E] les sommes de : - 2 356,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1215,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 1 891,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre de congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamné la société [1] aux entiers dépens. L'ordonnance a été notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception lequel mentionne la date du 26 septembre 2024. Par déclaration du 26 septembre 2025, la société a interjeté appel des chefs de jugement la condamnant. Le 23 octobre 2025, les parties ont été avisées de l'application de la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile, de la date de clôture et de la date de fixation de l'affaire à l'audience. Par conclusions d'incident notifiées le 13 février 2026, Mme [E] demande au président de la chambre chargé de l'instruction de : - déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1] le 26 septembre 2025 contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lorient en date du 20 septembre 2024 en raison de sa tardiveté; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la société [1] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la [1] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de la fin de non recevoir, elle invoque le caractère tardif de la déclaration d'appel et l'absence d'intérêt à agir de la société eu égard à la notification d'un jugement au fond, frappé d'appel et dont le conseiller de la mise en état est saisi aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Par conclusions d'incident notifiées le 27 février 2026, la société [1] demande de : - prononcer recevable et bien fondé l'appel formé par la SASU [1] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20 Septembre 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Lorient, - débouter Mme [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [T] [E] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société fait valoir que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance ne comporte pas de signature de sorte qu'elle ne vaut pas notification et n'a pas fait courir le délai d'appel.
Motifs
MOTIFS : - sur la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l'appel : Selon l'article R. 1455-11 du code du travail, en matière de référé, le délai d'appel est de quinze jours. En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. L'article 670-1 du même code précise qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. En l'espèce, l'ordonnance de référé dont appel a été interjeté le 26 septembre 2025 a été notifiée à la société [2] à son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 5] par lettre recommandée avec avis de réception le 26 septembre 2024. Cette adresse est celle déclarée au registre du commerce comme figurant sur l'extrait K bis versé aux débats et celle à laquelle la société a été convoquée à comparaître devant le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec avis de réception lequel a été signé par son mandataire. L'envoi de l'ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de notification a été fait à la même adresse. L'avis de réception comporte une date au titre de présentation et de distribution au 26 septembre 2024 sans que l'avis de réception ne soit signé. Cet avis de réception non signé ne vaut pas notification de l'ordonnance à la personne représentant la société de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de la société. Celle-ci est en conséquence recevable en son appel. - sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir : Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, si le jugement au fond prononcé le 25 septembre 2025 assorti de l'exécution provisoire ordonnée sur le tout, dans la mesure où le jugement a été frappé d'appel, la société conserve intérêt à agir en contestation de l'ordonnance de référé l'ayant condamnée au paiement de sommes provisionnelles. La fin de non recevoir soulevée est rejetée. - sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [E] succombant en son incident, elle est condamnée aux dépens d'incident. Les circonstances de la cause ne justifient pas condamner Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le président, chargé de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 20 septembre 2024, Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d'appel et de l'absence de droit à agir, Déclare l'appel recevable, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT CHARGÉ DU SUIVI DE L'AFFAIRE, N. BOSSARD
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°01 N° RG 25/05347 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WELJ Mme [T] [E] C/ S.A.S.U. [1] Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 1] du 20/09/2024 RG : 2024-21270 Ordonnance d'incident : NON LIEU à irrecevabilité de la D.A. pour tardiveté Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Clémence GOUPIL, - Me Jean-David CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 MARS 2026 Madame Nadège BOSSARD, Président de la 8ème Chambre Prud'homale chargée du suivi de l'instruction de l'affaire fixée à bref délai assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors du prononcé. Statuant sans débats le 11 Mars 2026 -date dont les parties ont été avisées par le greffe dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [T] [E] née le 22 Février 1994 à [Localité 1] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué et conseil (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-8727 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué et Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour conseil APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par ordonnance du 20 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lorient statuant en formation de référé a : - ordonné à la société [1] de payer à Mme [T] [E] les sommes de : - 2 356,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1215,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 1 891,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre de congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamné la société [1] aux entiers dépens. L'ordonnance a été notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception lequel mentionne la date du 26 septembre 2024. Par déclaration du 26 septembre 2025, la société a interjeté appel des chefs de jugement la condamnant. Le 23 octobre 2025, les parties ont été avisées de l'application de la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile, de la date de clôture et de la date de fixation de l'affaire à l'audience. Par conclusions d'incident notifiées le 13 février 2026, Mme [E] demande au président de la chambre chargé de l'instruction de : - déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1] le 26 septembre 2025 contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lorient en date du 20 septembre 2024 en raison de sa tardiveté; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la société [1] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la [1] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de la fin de non recevoir, elle invoque le caractère tardif de la déclaration d'appel et l'absence d'intérêt à agir de la société eu égard à la notification d'un jugement au fond, frappé d'appel et dont le conseiller de la mise en état est saisi aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Par conclusions d'incident notifiées le 27 février 2026, la société [1] demande de : - prononcer recevable et bien fondé l'appel formé par la SASU [1] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20 Septembre 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Lorient, - débouter Mme [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [T] [E] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société fait valoir que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance ne comporte pas de signature de sorte qu'elle ne vaut pas notification et n'a pas fait courir le délai d'appel. MOTIFS : - sur la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l'appel : Selon l'article R. 1455-11 du code du travail, en matière de référé, le délai d'appel est de quinze jours. En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. L'article 670-1 du même code précise qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. En l'espèce, l'ordonnance de référé dont appel a été interjeté le 26 septembre 2025 a été notifiée à la société [2] à son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 5] par lettre recommandée avec avis de réception le 26 septembre 2024. Cette adresse est celle déclarée au registre du commerce comme figurant sur l'extrait K bis versé aux débats et celle à laquelle la société a été convoquée à comparaître devant le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec avis de réception lequel a été signé par son mandataire. L'envoi de l'ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de notification a été fait à la même adresse. L'avis de réception comporte une date au titre de présentation et de distribution au 26 septembre 2024 sans que l'avis de réception ne soit signé. Cet avis de réception non signé ne vaut pas notification de l'ordonnance à la personne représentant la société de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de la société. Celle-ci est en conséquence recevable en son appel. - sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir : Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, si le jugement au fond prononcé le 25 septembre 2025 assorti de l'exécution provisoire ordonnée sur le tout, dans la mesure où le jugement a été frappé d'appel, la société conserve intérêt à agir en contestation de l'ordonnance de référé l'ayant condamnée au paiement de sommes provisionnelles. La fin de non recevoir soulevée est rejetée. - sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [E] succombant en son incident, elle est condamnée aux dépens d'incident. Les circonstances de la cause ne justifient pas condamner Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef est rejetée. PAR CES MOTIFS : Le président, chargé de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 20 septembre 2024, Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d'appel et de l'absence de droit à agir, Déclare l'appel recevable, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT CHARGÉ DU SUIVI DE L'AFFAIRE, N. BOSSARD
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T17:49:16.887Z.