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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210245

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-18.941

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 MW2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 12 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10245 F
 
 Pourvoi n° J 24-18.941 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
 
 1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
 
 2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
 
 ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° J 24-18.941 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T19:45:28.697Z.