Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210239
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-19.695
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10239 F Pourvoi n° D 24-19.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026 Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-19.695 contre l'ordonnance n ° RG : 23/00441 rendue le 4 juillet 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-03-19T19:45:31.743Z.