Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90296
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mars 2026, n° 22-23.497
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 12 mars 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 42,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : V 22-23.497 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre et autres Requête n° : 1086/25 Ordonnance n° : 90296 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [D], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [V] épouse [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Yaigre notaires associés, venant aux droits de la SCP Patrick Yaigre et Philippe Yaigre, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.497 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle M. [S] [D] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi démontre, sans être contredit, qu'il a exécuté les causes de l'arrêt attaqué. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 22-23.497 est autorisée. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué, Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : V 22-23.497 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre et autres Requête n° : 1086/25 Ordonnance n° : 90296 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [D], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [V] épouse [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Yaigre notaires associés, venant aux droits de la SCP Patrick Yaigre et Philippe Yaigre, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.497 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle M. [S] [D] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi démontre, sans être contredit, qu'il a exécuté les causes de l'arrêt attaqué. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 22-23.497 est autorisée. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué, Sylvie Aubagna Guerric Hénon
Mise à jour de la source le 2026-03-19T19:45:45.492Z.