Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90274
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mars 2026, n° 25-13.205
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 26 février 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 12 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 25-13.205 Demandeur : M. [Q] et autre Défendeur : Mme [H] Requête n° : 962/25 Ordonnance n° : 90274 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [H], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [Q], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [Q], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle Mme [V] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mars 2025 par M. [L] [Q] et Mme [B] [Q] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 25-13.205 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution de l'arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation. Cependant, les demandeurs au pourvoi qui produisent des avis de virement et des extraits de compte opposent, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 25-13.205 Demandeur : M. [Q] et autre Défendeur : Mme [H] Requête n° : 962/25 Ordonnance n° : 90274 du 12 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [H], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [Q], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [Q], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle Mme [V] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mars 2025 par M. [L] [Q] et Mme [B] [Q] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 25-13.205 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution de l'arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation. Cependant, les demandeurs au pourvoi qui produisent des avis de virement et des extraits de compte opposent, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Mise à jour de la source le 2026-03-19T19:45:56.710Z.