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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90268

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mars 2026, n° 25-16.871

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 25-16.871
 Demandeur : la société Les Demeures Occitanes
 Défendeur : M. [E] et autres
 Requête n° : 955/25
 Ordonnance n° : 90268 du 12 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [U] [E], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [S] [Y], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Les Demeures Occitanes, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société HCC international insurance company PLC, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Tokio marine Europe, représentée par la société Tokio marine Europe, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle M. [U] [E] et Mme [S] [Y] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juillet 2025 par la société Les Demeures Occitanes à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-16.871 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Cependant, la société demanderesse au pourvoi justifie faire l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte selon un jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 14 octobre 2025.
 
 Il s'ensuit que se trouvant dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 25-16.871
 Demandeur : la société Les Demeures Occitanes
 Défendeur : M. [E] et autres
 Requête n° : 955/25
 Ordonnance n° : 90268 du 12 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [U] [E], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [S] [Y], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Les Demeures Occitanes, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société HCC international insurance company PLC, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Tokio marine Europe, représentée par la société Tokio marine Europe, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle M. [U] [E] et Mme [S] [Y] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juillet 2025 par la société Les Demeures Occitanes à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-16.871 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Cependant, la société demanderesse au pourvoi justifie faire l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte selon un jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 14 octobre 2025.
 
 Il s'ensuit que se trouvant dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

Mise à jour de la source le 2026-03-19T19:45:59.683Z.