Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR60282
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mars 2026, n° 25-18.173
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 10 juin 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 12 mars 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 25-18.173 Demandeur(s) : la société Constructiv'avocats et autres Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [A] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 60282 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Constructiv'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Constructiv'avocats, société civile professionnelle en liquidationamiable, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [U] [W], en qualité de liquidateur amiable, 3°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société civile professionnelle Constructiv'avocats, ont formé un pourvoi le 11 août 2025 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme [M] [A], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 décembre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant aux noms de la société Constructiv'avocats et de Mme [U] [W], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Constructiv'avocats et à Mme [U] [W] de leur désistement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 25-18.173 Demandeur(s) : la société Constructiv'avocats et autres Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [A] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 60282 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Constructiv'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Constructiv'avocats, société civile professionnelle en liquidationamiable, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [U] [W], en qualité de liquidateur amiable, 3°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société civile professionnelle Constructiv'avocats, ont formé un pourvoi le 11 août 2025 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme [M] [A], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 décembre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant aux noms de la société Constructiv'avocats et de Mme [U] [W], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Constructiv'avocats et à Mme [U] [W] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-19T19:46:12.413Z.