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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 11 mars 2026, n° 25/01262

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;



Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure 



Le 18 novembre 2024, Monsieur [U] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Troyes d'un recours contre l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 04 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024 d'un montant de 2.565, 15€ correspondant à la régularisation de l'année 2022.



Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes a : 

- DIT que la contrainte délivrée le 04 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024 est valide pour un montant de 2.565, 15€,

- CONDAMNÉ Monsieur [F] au paiement de ladite contrainte,

- CONDAMNÉ Monsieur [F] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 75, 74€,

- CONDAMNÉ Monsieur [F] aux dépens,

- DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Ce jugement a été notifié à Monsieur [F] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 mai 2025.



Par lettre recommandée envoyée le 28 mai 2025, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement. 



Prétentions et moyens des parties



Dans son acte d'appel envoyé le 28 mai 2025, M. [U] [F] indique qu'avec 12 ans de retard, la CIPAV a communiqué des informations erronées sur sa situation auprès de la caisse et ce le 3 avril, veille de l'audience, et son avocat avait refusé de répondre à ses précédentes conclusions. 

 

Suivant les dernières conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2026, l'URSSAF d'Ile de France demande à la Cour de bien vouloir :

- DÉCLARER l'appel de Monsieur [F] irrecevable,

- CONDAMNER Monsieur [F] aux dépens. 



L'URSSAF d'Ile de France a communiqué à M. [F] ses conclusions par mail du 22 janvier 2026. 



M. [F] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter bien que régulièrement convoqué par lettre simple.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article 605 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation. 



Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lors que le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 euros. 



Selon l'article 34 du code de procédure civile, la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.



En l'espèce, le litige porte sur une dette de 2.565,15 euros. 



Il est indiqué dans le jugement qu'il est rendu en dernier ressort. 



Dans la lettre de notification, il est mentionné que le jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois auprès de la cour de cassation.



Dans ces conditions, M. [F] est irrecevable en son appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Déclare M. [U] [F] irrecevable en son appel, 



Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel. 





Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en trois pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026

SS



DU 11 MARS 2026

 

N° RG 25/01262 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSEX 







Pole social du TJ de [Localité 1]

24/00287

13 mai 2025











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANT :



Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ni comparant ni représenté 









INTIMÉE :



Organisme URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

Département des contentieux amiable et judiciaire TSA 80028

[Localité 3]

Non représentée, ayant pour avocat Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS













COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;



Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure 



Le 18 novembre 2024, Monsieur [U] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Troyes d'un recours contre l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 04 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024 d'un montant de 2.565, 15€ correspondant à la régularisation de l'année 2022.



Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes a : 

- DIT que la contrainte délivrée le 04 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024 est valide pour un montant de 2.565, 15€,

- CONDAMNÉ Monsieur [F] au paiement de ladite contrainte,

- CONDAMNÉ Monsieur [F] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 75, 74€,

- CONDAMNÉ Monsieur [F] aux dépens,

- DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Ce jugement a été notifié à Monsieur [F] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 mai 2025.



Par lettre recommandée envoyée le 28 mai 2025, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement. 



Prétentions et moyens des parties



Dans son acte d'appel envoyé le 28 mai 2025, M. [U] [F] indique qu'avec 12 ans de retard, la CIPAV a communiqué des informations erronées sur sa situation auprès de la caisse et ce le 3 avril, veille de l'audience, et son avocat avait refusé de répondre à ses précédentes conclusions. 

 

Suivant les dernières conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2026, l'URSSAF d'Ile de France demande à la Cour de bien vouloir :

- DÉCLARER l'appel de Monsieur [F] irrecevable,

- CONDAMNER Monsieur [F] aux dépens. 



L'URSSAF d'Ile de France a communiqué à M. [F] ses conclusions par mail du 22 janvier 2026. 



M. [F] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter bien que régulièrement convoqué par lettre simple.



MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article 605 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation. 



Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lors que le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 euros. 



Selon l'article 34 du code de procédure civile, la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.



En l'espèce, le litige porte sur une dette de 2.565,15 euros. 



Il est indiqué dans le jugement qu'il est rendu en dernier ressort. 



Dans la lettre de notification, il est mentionné que le jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois auprès de la cour de cassation.



Dans ces conditions, M. [F] est irrecevable en son appel. 



PAR CES MOTIFS 



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Déclare M. [U] [F] irrecevable en son appel, 



Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel. 





Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en trois pages

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T18:00:08.627Z.