Décision de justice
Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 10 mars 2026, n° 2026000027
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SIREN 892086679
Motifs
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [D] [R] se déclare titulaire à l'encontre de LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 17 541.73 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 24/06/2025. Monsieur [Q] [V] se déclare titulaire à l'encontre de LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 16 791.86 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 24/06/2025 Les consorts [P] se déclarent titulaires à l'encontre de LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 55 848.87 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 24/06/2025. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, les demandeurs ont fait assigner LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En leur assignation les demandeurs sollicitent du tribunal de : Vu les dispositions des articles L.631-1, 631-2, 631-5 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * Constater l'état de cessation des paiements de la SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, * Ouvrir à l'encontre de LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, * Condamner la SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à payer à Monsieur [Q] [V], Monsieur [D] [R], Monsieur [X] [P] et Madame [Y] [P] née [W] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE aux entiers dépens. Lors de l'audience du 10/02/2026, Maître Margaux WOZNIAK, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, représentant les demandeurs à l'instance, sollicite un renvoi de l'affaire à un mois, un accord étant intervenu entre les parties et les fonds ayant été partiellement versés. LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) confirme la rédaction d'un protocole transactionnel. Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré, fixé le prononcé au 10/03/2026 par mise à disposition au greffe, et autorisé la production d'une note en délibéré. Par note en date du 04/03/2026, Maître [B] [J] informait le tribunal que Messieurs [Q] [V], [D] [R], [X] [P] et Madame [Y] [P] se désistent de l'instance engagée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Messieurs [Q] [V], [D] [R], [X] [P] et Madame [Y] [P] et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de Messieurs [Q] [V], [D] [R], [X] [P] et Madame [Y] [P]; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne Messieurs [Q] [V], [D] [R], [X] [P] et Madame [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 10/02/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 000027 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Monsieur [D] [R], né le 18/05/1967 à La Rochelle (17), de nationalité française, demeurant 58 rue Pierre Corneille 17000 La Rochelle, Monsieur [Q] [N], [T], [X] [V], né le 28/01/1973 à Rennes (35), de nationalité française, demeurant 4 rue Ernestine 95100 Argenteuil, Monsieur [X] [G] [P], né le 02/04/1960 à Fort-de-France (17), de nationalité française, demeurant 4 rue Henri de Condé 17000 La Rochelle, Madame [Y] [U] [P], née [W] le 02/06/1959 à Boulogne-Billancourt (92), de nationalité française, demeurant 4 rue Henri de Condé 17000 La Rochelle, DEMANDEURS suivant exploit de la SAS AURIK LA ROCHELLE, en date du 21/01/2026, Entendus, représentés par Maître Margaux WOZNIAK, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, substituant Maître [B] [J] du même barreau, D'UNE PART, ET LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) , inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 892 086 679, dont le siège social se trouve sis 65, Rue du Minage - 17000 La Rochelle, DEFENDERESSE à titre principal, Entendue, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [D] [R] se déclare titulaire à l'encontre de LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 17 541.73 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 24/06/2025. Monsieur [Q] [V] se déclare titulaire à l'encontre de LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 16 791.86 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 24/06/2025 Les consorts [P] se déclarent titulaires à l'encontre de LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 55 848.87 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 24/06/2025. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, les demandeurs ont fait assigner LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En leur assignation les demandeurs sollicitent du tribunal de : Vu les dispositions des articles L.631-1, 631-2, 631-5 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * Constater l'état de cessation des paiements de la SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, * Ouvrir à l'encontre de LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, * Condamner la SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à payer à Monsieur [Q] [V], Monsieur [D] [R], Monsieur [X] [P] et Madame [Y] [P] née [W] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE aux entiers dépens. Lors de l'audience du 10/02/2026, Maître Margaux WOZNIAK, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, représentant les demandeurs à l'instance, sollicite un renvoi de l'affaire à un mois, un accord étant intervenu entre les parties et les fonds ayant été partiellement versés. LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE (SAS) confirme la rédaction d'un protocole transactionnel. Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré, fixé le prononcé au 10/03/2026 par mise à disposition au greffe, et autorisé la production d'une note en délibéré. Par note en date du 04/03/2026, Maître [B] [J] informait le tribunal que Messieurs [Q] [V], [D] [R], [X] [P] et Madame [Y] [P] se désistent de l'instance engagée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Messieurs [Q] [V], [D] [R], [X] [P] et Madame [Y] [P] et le dessaisissement du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de Messieurs [Q] [V], [D] [R], [X] [P] et Madame [Y] [P]; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne Messieurs [Q] [V], [D] [R], [X] [P] et Madame [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 10/02/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T10:12:22.811Z.