Tribunal de commerce de Lorient, 11 août 2025, n° 2025F00693
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LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Madame [I] [B] exerce, depuis février 2016, une activité de fleuriste au [Adresse 3] ; Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Madame [I] [B]; la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 1 er mars 2023; Suivant jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Considérant que Madame [I] [B] a commis des actes entrant dans le champ d'application de l' article L.653-8 et suivants du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [I] [B], a, suivant exploit du 12 mai 2025, fait assigner devant le tribunal, Madame [I] [B] aux fins de voir prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; A l'audience publique du 3 juin 2025, Madame [N] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ; Madame [I] [B], bien que dûment assignée, ne s'est pas présentée ni personne pour elle à l'audience.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que Madame [N] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES rappelle que l'activité de Madame [I] [B] a fait l'objet d'une radiation du RNE en date du 31/12/2017 en application des articles R. 123-128 du Code de commerce et L. 613-4 du Code de la sécurité sociale ; que dès lors, l'organisme de sécurité sociale dont relève Madame [I] a pris la décision de demander la radiation de son activité en ce qu'elle n'a produit aucun chiffre d'affaires au titre de son activité sur la période de deux années civiles consécutives ; que l'activité de Madame [I] [B] a également été radiée du RCS du greffe de LORIENT en date du 14/04/2022. Attendu que Madame [N] [T] soutient également que d'après les éléments produits par le conseil du fournisseur de Madame [I], SOFIE FLOWERS B.V., POUEY INTERNATIONAL, cette dernière a visiblement poursuivit son activité malgré ces radiations ; que la société SOFIE FLOWERS B.V. a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 10 599,40€ au titre de factures impayées remontant à 2021 ; que ce créancier a mis en œuvre la procédure d' injonction de payer à l'encontre de Madame [I] et a obtenu une ordonnance favorable ; que Madame [I] n'a pas formé opposition à cette décision ; que malgré cette ordonnance d'injonction de payer, aucun paiement n'a été effectué de la part de Madame [I] auprès de son fournisseur, la société SOFIE FLOWERS B.V., au titre de cette créance ; Attendu que d'autres fournisseurs de Madame [I] ont également déclaré des créances concernant des dettes anciennes ; qu'en effet, INTERFLORA FRANCE et FLEURAMETZ France ont respectivement produit au passif de Madame [I] 6.143,40€ et 7.403,23€ de créance chirographaire ; que les dettes dont Madame [I] est redevable auprès de INTERFLORA France remontent à juillet 2022 et celles auprès de FLEURAMETZ à fin avril 2024. Attendu que l'URSSAF DE BRETAGNE a également produit une créance définitive au passif de Madame [I] à hauteur de 97 424€ au titre de cotisations impayées entre 2018 et 2021 dont 1036,59€ de créance privilégiée concernant une partie des cotisations dues au troisième trimestre 2021 et d'indemnités en 2023 ; que de plus, le bailleur a déclaré une créance à hauteur de 10 200€ au titre de loyers impayés à la date d'ouverture de la procédure ; Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » ; Attendu qu'aux termes de l'article L.653-3 du code de commerce : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Attendu qu'en l'espèce le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er mars 2023; que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 30 août 2024 ; qu'en conséquence, Madame [I] [B] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; Que les déclarations de créances des sociétés SOFIE FLOWERS B.V, INTERFLORA France, FLEURAMETZ France, de l'URSSAF DE BRETAGNE et du bailleur, précitées démontrent clairement que Madame [I] [B] a laissé s'aggraver une situation financière déjà compromise ; qu'elle a donc poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ; Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Madame [I] [B] à dix années d'interdiction de gérer ; Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Madame [I] [B] pour un temps du circuit commercial et artisanal ; Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure d'interdiction de gérer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Madame [I] [B] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ; Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.653-3 et L.653-8 du code de commerce ; Vu le rapport du juge -commissaire ; Entendue Madame [N] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [I] [B], dans le développement de son assignation ; Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ; Constate la non comparution de Madame [I] [B] ; Prononce une mesure d'interdiction de gérer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'encontre de Madame [I] [B] pour une durée de dix années ; Dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ; Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 11/08/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F693 Demandeur (s) : Selarl FIDES prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [I] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant (s) : Madame [N] [T] Défendeur (s) : Madame [I] [B] [Z] [Adresse 2] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public présent aux débats : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience publique du 03/06/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Madame [I] [B] exerce, depuis février 2016, une activité de fleuriste au [Adresse 3] ; Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Madame [I] [B]; la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 1 er mars 2023; Suivant jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Considérant que Madame [I] [B] a commis des actes entrant dans le champ d'application de l' article L.653-8 et suivants du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [I] [B], a, suivant exploit du 12 mai 2025, fait assigner devant le tribunal, Madame [I] [B] aux fins de voir prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; A l'audience publique du 3 juin 2025, Madame [N] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ; Madame [I] [B], bien que dûment assignée, ne s'est pas présentée ni personne pour elle à l'audience. SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que Madame [N] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES rappelle que l'activité de Madame [I] [B] a fait l'objet d'une radiation du RNE en date du 31/12/2017 en application des articles R. 123-128 du Code de commerce et L. 613-4 du Code de la sécurité sociale ; que dès lors, l'organisme de sécurité sociale dont relève Madame [I] a pris la décision de demander la radiation de son activité en ce qu'elle n'a produit aucun chiffre d'affaires au titre de son activité sur la période de deux années civiles consécutives ; que l'activité de Madame [I] [B] a également été radiée du RCS du greffe de LORIENT en date du 14/04/2022. Attendu que Madame [N] [T] soutient également que d'après les éléments produits par le conseil du fournisseur de Madame [I], SOFIE FLOWERS B.V., POUEY INTERNATIONAL, cette dernière a visiblement poursuivit son activité malgré ces radiations ; que la société SOFIE FLOWERS B.V. a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 10 599,40€ au titre de factures impayées remontant à 2021 ; que ce créancier a mis en œuvre la procédure d' injonction de payer à l'encontre de Madame [I] et a obtenu une ordonnance favorable ; que Madame [I] n'a pas formé opposition à cette décision ; que malgré cette ordonnance d'injonction de payer, aucun paiement n'a été effectué de la part de Madame [I] auprès de son fournisseur, la société SOFIE FLOWERS B.V., au titre de cette créance ; Attendu que d'autres fournisseurs de Madame [I] ont également déclaré des créances concernant des dettes anciennes ; qu'en effet, INTERFLORA FRANCE et FLEURAMETZ France ont respectivement produit au passif de Madame [I] 6.143,40€ et 7.403,23€ de créance chirographaire ; que les dettes dont Madame [I] est redevable auprès de INTERFLORA France remontent à juillet 2022 et celles auprès de FLEURAMETZ à fin avril 2024. Attendu que l'URSSAF DE BRETAGNE a également produit une créance définitive au passif de Madame [I] à hauteur de 97 424€ au titre de cotisations impayées entre 2018 et 2021 dont 1036,59€ de créance privilégiée concernant une partie des cotisations dues au troisième trimestre 2021 et d'indemnités en 2023 ; que de plus, le bailleur a déclaré une créance à hauteur de 10 200€ au titre de loyers impayés à la date d'ouverture de la procédure ; Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » ; Attendu qu'aux termes de l'article L.653-3 du code de commerce : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Attendu qu'en l'espèce le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er mars 2023; que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 30 août 2024 ; qu'en conséquence, Madame [I] [B] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; Que les déclarations de créances des sociétés SOFIE FLOWERS B.V, INTERFLORA France, FLEURAMETZ France, de l'URSSAF DE BRETAGNE et du bailleur, précitées démontrent clairement que Madame [I] [B] a laissé s'aggraver une situation financière déjà compromise ; qu'elle a donc poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ; Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Madame [I] [B] à dix années d'interdiction de gérer ; Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Madame [I] [B] pour un temps du circuit commercial et artisanal ; Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure d'interdiction de gérer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Madame [I] [B] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ; Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.653-3 et L.653-8 du code de commerce ; Vu le rapport du juge -commissaire ; Entendue Madame [N] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [I] [B], dans le développement de son assignation ; Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ; Constate la non comparution de Madame [I] [B] ; Prononce une mesure d'interdiction de gérer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'encontre de Madame [I] [B] pour une durée de dix années ; Dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ; Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-13T15:43:57.824Z.